Texte intégral
ORDONNANCE
N° 34
COUR D'APPEL D'AMIENS
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2023
A l'audience publique du 06 Juin 2023 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 16 décembre 2022,
Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 22/02416 et sous le numéro N° RG 2202481 du rôle général.
ENTRE :
Madame [G] [O]
Monsieur [D] [O] (non concerné par les procédures)
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDERESSE au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'Amiens le 8 avril 2022, suivant lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 14 Mai 2022.
Comparante, assistée, concluant et plaidant par Maître Etienne Prud'homme, avocat au barreau d'Arras.
ET :
S.E.L.A.R.L. [K] & ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 3]
DEFENDERESSE au recours.
Représentée par Maître ROHAUT, avocat au barreau d'Amiens.
Après avoir entendu :
- en son recours et sa plaidoirie : Maître Prud'homme, conseil de Mme [O],
- en sa plaidoirie : Maître ROHAUT, conseil de la SELARL [K] et associés.
Madame le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 12 Septembre 2023.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.
*
* *
La SELARL [K] et Associés a été le conseil de M. [D] [O] et Mme [G] [O] dans le cadre de différentes procédures (prud'homale, surendettement, référé et succession).
Une convention d'honoraires, prévoyant une facturation au temps passé et un honoraire de résultat, a été conclue par les parties le 23 octobre 2018 pour la procédure prud'hommale.
La SELARL [K] et Associés a adressé aux époux [O] les factures suivantes :
- dans la procédure de surrendettement :
- le 19 février 2018, une facture n°MD-2018/033 d'un montant de 600 euros TTC ;
- le 28 février 2018, une facture N°BB-2018/058 d'un montant de 698, 40 euros TTC ;
- dans la procédure prud'hommale l'opposant à la SARL A2MICILE ARTOIS AZAE :
- le 26 octobre 2018, une facture de provision d'un montant de 1 200 euros TTC ;
- le 9 octobre 2018, une facture F-A20180098 d'un montant de 156 euros TTC ;
- dans la procédure de succession opposant Mme [O] aux consorts [V] :
- le 12 février 2019, une facture n°MD-2019/016 d'un montant de 960 euros TTC ;
- le 27 mars 2019, une facture n°SO19096 d'un montant de 420 euros TTC ;
- le 24 avril 2019, une facture n°BB-2019/116 d'un montant de 1 128 euros TTC ;
- le 23 mai 2019 une facure n°SO19149 d'un montant de 1 560 euros TTC ;
- le 7 janvier 2020, une facture n°SO20005 d'un montant de 1 080 euros ;
- dans la procédure [O]/Laflutte référé Arras :
- le 2 mars 2020, une facture n°SO20063 d'un montant de 1320 euros TTC ;
- le 29 juin 2020, une facture n°SO20162 d'un montant de 864 euros TTC.
Le 13 décembre 2021, les époux [O] ont saisi M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens d'une contestation des honoraires.
L'ordonnance, rendue le 8 avril 2022 par M. le Bâtonnier, a rejeté la requête et débouté les époux [O] de leurs entières demandes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2022, actualisée par conclusions en date du 6 juin 2023, Mme [O] a demandé à Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens de bien vouloir :
- ordonner la jonction de l'ensemble des dossiers l'opposant à la SELARL [K] et Associés ;
- infirmer l'ordonnance de taxe de M. le Bâtonnier du barreau d'Amiens concernant le dossier prud'hommale (A2MICILE) ;
- déclarer irrecevable puisque prescrite la note de frais au titre des frais de déplacement ;
- à défaut, fixer le montant des frais de déplacement à hauteur de 82,08 euros TTC ;
- annuler ou à défaut prononcer la résolution de la convention d'honoraires conclue le 23 octobre 2018 ;
- débouter la SELARL [K] et Associés de sa demande de taxe à hauteur de 15 261,60 euros ;
- fixer le montant de la rémunération due à la SELARL [K] et associés à hauteur de 4 500 euros, dont à déduire la provision d'un montant de 1 200 euros d'ores et déjà versée ;
-débouter la SELARL [K] et Associés du surplus de ses demandes ;
- condamner la SELARL [K] et Associés à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [O] fait valoir que :
- l'action relative au paiement de la facture du 21 novembre 2019 d'un montant de 144 euros est prescrite depuis le 20 novembre 2021 ;
- la convention d'honoraires constitue un pacte de quota litis ;
-il n'existait pas d'aléa quant à la réussite de l'action prud'homale ;
- l'honoraire de résultat est manifestement disproportionnées au regard du montant de l'honoraire fixe de base, du taux en usage dans la profession et de l'absence d'information de la part du conseil ;
- rien ne justifie des diligences aussi importantes ;
- son état de fortune n'a pas été pris en compte.
À l'audience du 6 septembre 2022, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties, au 15 novembre 2022.
À l'audience du 15 novembre 2022, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties, au 13 décembre 2022.
À l'audience du 13 décembre 2022, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties, au 7 février 2023.
À l'audience du 7 février 2023, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties, au 6 juin 2023.
À l'audience du 6 juin 2023, Mme [O] était présente, accompagnée de M. [O] et assistée de Maître Prud'homme. La SELARL [K] et Associés était représentée par Maître Rohaut.
Maître Prud'homme soutient oralement les conclusions déposées, il demande, au surplus, 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2023.
SUR CE,
Il convient préalablement, dans un souci de bonne administration de la justice, de joindre les affaires enrôlées sous les numéros 22/02416 et 22/02481 et de dire que la présente instance se poursuivra sous le numéro RG 22/02416.
Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avait été demandés.
En l'espèce, les parties ont sollicité la jonction de l'ensemble des dossiers en cours entre Maître [K] et Mme [O].
Cependant, il ressort des décisions de première instance que la même affaire a été jugée deux fois par M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens. Ainsi, trois dossiers (succession, prud'hommes et tribunal judiciaire d'Arras) ont été traités séparément et ont donné lieu à deux décisions en date du 26 juillet 2022 et une décision en date du 9 mai 2022. Quant à la quatrième décision, en date du 8 avril 2022, elle rejette le recours de Mme [O] à l'encontre des diligences de Maître [K] concernant les dossiers prud'hommes, tribunal judiciaire d'Arras et succession ainsi qu'un dossier concernant une procédure de surendettement dont il n'est pas fait mention par Mme [O] en cause d'appel.
Ainsi, des conclusions, demandes et arguments congruents à chaque situation sont nécessaires pour chaque dossier.
Dès lors que de nombreuses difficultés procédurales se présentent, il convient d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 5 décembre 2023 à 9h30 en salle 244 pour permettre aux parties d'exprimer leurs observations sur ces difficultés de façon contradictoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et avant dire droit,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de répertoire général 22/02416 et 22/02481 sous le seul numéro 22/02416,
Ordonnons la réouverture des débats à l'audience du 5 décembre 2023 à 9h30, afin que les parties puissent former des observations sur l'objet de leur recours ;
Réservons les dépens.
Mme CHAPON, Mme ISART
GREFFIER PRÉSIDENT
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