Texte intégral
CF/RP
Numéro 25/00610
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 26/02/2025
Dossier :
N° RG 24/02490
N° Portalis DBVV-V-B7I-I6IL
Nature affaire :
Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Affaire :
S.A. GENERALI ASSURANCES
C/
E.A.R.L. [T] [X]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Janvier 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes
En présence de Monsieur VIGNASSE, Greffier placé
Madame FAURE, en application de l'article 805 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. GENERALI ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°552 062 663,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric BERNAL de la SCPA COUDEVYLLE - LABAT - BERNAL, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Marine CHEVALLIER de l'AARPI FOURCADE CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
E.A.R.L. [T] [X]
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°400 699 732,
prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Me Isabelle RONCUCCI, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Olivier CLAVERIE de la SCP CLAVERIE-BAGET, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 13 AOUT 2024
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 24/00060
EXPOSE DU LITIGE
L'EARL [T] [X], assurée auprès de la SA Generali IARD, est propriétaire d'une exploitation viticole à [Localité 8] (65), sur laquelle sont implantés des bâtiments d'exploitation, notamment des chais.
Monsieur [T] [X] est propriétaire d'une maison d'habitation située à proximité de l'entreprise viticole, assurée au titre d'un contrat multirisques habitation auprès de la SA Generali IARD.
Au cours de l'année 2017, M. [X] a constaté la présence de fissures sur les bâtiments viticoles et sur sa maison d'habitation.
Un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour sécheresse a été pris le 20 mars 2019 pour la période allant du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017 sur la commune de [Localité 8].
L'EARL [T] [X] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, lequel a diligenté une expertise pour rechercher l'origine et l'étendue des dommages.
L'expert a rendu son rapport le 16 septembre 2020, concluant pour les chais viticoles que les dommages constatés n'étaient pas en lien avec la sécheresse de 2017 puisque les dommages avaient une origine structurelle, et pour la maison d'habitation que les dommages étaient en lien avec la sécheresse, ce qui a donné lieu à une prise en charge de la SA Generali IARD.
En 2021, les fissures affectant les bâtiments de l'exploitation viticole se sont aggravées.
Un nouvel arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour sécheresse a été pris le 22 novembre 2022 pour la période allant du 31 mars 2021au 29 juin 2021 sur la commune de [Localité 8].
La SA Generali IARD a à nouveau mandaté son expert qui a déposé un rapport en mars 2023 selon la société Generali IARD.
L'EARL [T] [X] a mandaté le cabinet Experts bâtiments d'Occitanie, qui a conclu que les fissures des bâtiments composant l'exploitation, à l'exception du chai barriques et de la rampe d'accès, trouvaient leur origine dans les sécheresses de 2017 et 2021.
Par acte du 28 février 2024, l'EARL [T] [X] a fait assigner la SA Generali IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes aux fins d'expertise judiciaire et d'octroi de provision à valoir sur les frais d'expertise.
Par ordonnance contradictoire du 13 août 2024 (RG n°24/00060), le juge des référés a :
- ordonné une mesure d'expertise,
- commis pour y procéder M. [S] [W], avec pour mission, au contradictoire des parties, après avoir entendu tout sachant et s'être fait communiquer l'ensemble des documents, pièces utiles, de :
Convoquer les parties,
Se rendre sur les lieux du sinistre [Adresse 5],
Décrire les désordres matériels allégués dans l'assignation et les pièces y afférentes, en indiquer leur nature et dire pour chacun d'eux, s'ils sont la conséquence directe et déterminante, au sens de l'article L.125-1 du code des assurances, de l'événement de sécheresse ayant donné lieu à l'arrêté de catastrophe naturelle du 20 mars 2019 ou de 1'événement de sécheresse ayant donné lieu à l'arrêté de catastrophe naturelle du 21 novembre 2022 affectant la commune de [Localité 7], ou de toute(s) autre(s) cause(s), notamment d'origine structurelle ou de phénomènes de tassements différentiels,
Fournir tous éléments de nature technique permettant de déterminer s'il existe une atteinte à la solidité des ouvrages,
Indiquer et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée,
Donner tous éléments permettant de préciser et d'évaluer les préjudices subis et coûts induits par ces désordres,
Plus généralement, donner au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige et permettant de statuer sur les responsabilités encourues,
- fixé les modalités de l'intervention de l'expert,
- dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande de provision de l'EARL [T] [X],
- débouté la SA Generali IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens resteront à la charge de l'EARL [T] [X].
Pour motiver sa décision, le juge a retenu :
- que le motif légitime pour l'EARL [T] [X] de voir ordonner une expertise judiciaire est caractérisé par les conclusions de l'expert privé mandaté par elle, qui a retenu qu'à l'exception du chai barriques et de la rampe d'accès, les bâtiments de l'exploitation présentent des fissures susceptibles de trouver leur origine dans les sécheresses de 2017 et 2021, et dans la perspective de la contestation du refus de garantie du sinistre concernant les bâtiments d'exploitation opposé par la SA Generali IARD,
- qu'il n'est pas établi que l'action soit manifestement vouée à l'échec en l'état, la question de la prescription relevant d'un débat de fond, étant précisé que le délai de prescription de deux ans a été interrompu par la désignation d'un expert le 29 août 2019, qui n'a déposé son rapport que le 16 septembre 2020, et à la suite duquel la SA Generali IARD n'a jamais notifié à l'EARL [T] [X] de refus de prise en charge, ce qui est susceptible de constituer une négligence dans l'exécution de ses obligations à l'égard de l'assuré,
- que la demande de provision apparaît prématurée dès lors que l'existence de l'obligation, à savoir l'engagement de garantie de la SA Generali IARD concernant le sinistre sécheresse des bâtiments de l'exploitation de l'EARL [T] [X], n'est pas établie à ce stade.
Par déclaration du 29 août 2024 (RG n°24/02490), la SA Generali IARD a relevé appel, critiquant l'ordonnance en ce qu'elle a :
- jugé que l'EARL [T] [X] justifie d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile,
- jugé qu'il n'est pas établi que l'action est manifestement vouée à l'échec et que la question de la prescription relève d'un débat devant le juge du fond,
- ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [S] [W],
- débouté la société Generali de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2025, la SA Generali IARD, appelante, entend voir la cour :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle fait droit à la demande d'expertise,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que l'EARL [T] [X] ne justifie pas d'un motif légitime, l'action dirigée à son encontre étant irrémédiablement prescrite et vouée à l'échec,
Par conséquent,
- débouter l'EARL [T] [X] de la demande d'expertise judiciaire fondée sur l'article 145 du code de procédure civile,
- dire et juger que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse,
- la rejeter,
- débouter l'EARL [T] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
- la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile :
- que les demandes de l'EARL [T] [X] à son encontre au titre des fissures apparues en 2017, qui se seraient aggravées en 2021, sont prescrites, de sorte que son action au fond est vouée à l'échec et qu'elle ne justifie donc pas d'un motif légitime de voir ordonner une expertise, dès lors qu'elle disposait d'un délai de deux ans -ce délai étant applicable à l'EARL [T] [X] dès lors que les conditions générales de la police d'assurance le mentionnent clairement- à compter du 7 avril 2019, date de la publication de l'arrêté portant reconnaissance de la catastrophe naturelle, qui a été interrompu le 29 août 2019, date de la désignation de l'expert, soit jusqu'au 30 août 2021, pour agir à son encontre,
- que la survenance d'un nouvel épisode de sécheresse, l'absence de notification du refus de garantie à l'assuré, le délai de réalisation des opérations d'expertise, ou la publication d'un nouvel arrêté de catastrophe naturelle, quand les dommages constatés sont l'évolution de dommages survenus antérieurement, sont inopérants sur le cours de la prescription,
- que sauf à justifier d'un nouveau sinistre ayant pour cause déterminante un autre épisode de sécheresse, les dommages sont rattachés au précédent sinistre,
- que l'EARL [T] [X] ne justifie pas que la déclaration de sinistre effectuée en 2022 l'aurait été au titre de nouveaux désordres qui porteraient sur les bâtiments de l'exploitation, qui auraient pour cause prépondérante l'épisode de sécheresse de 2021, alors qu'il ressort de l'assignation et du rapport du cabinet Experts bâtiments d'Occitanie que les dommages litigieux portent sur les fissures constatées en 2017, qui ont évolué et se sont aggravées en 2021 (un seul et même sinistre),
- que le juge, alors qu'il a implicitement reconnu que la demande en garantie était prescrite, a soulevé d'office le moyen de l'action en responsabilité de l'assureur, et est ainsi allé au delà de sa saisine, l'EARL [T] [X] n'ayant jamais évoqué une possible négligence de l'assureur dans l'exécution de ses obligations,
- que cette négligence de l'assureur, non établie ni soutenue par l'EARL [T] [X], n'aurait en tout état de cause aucune incidence sur le cours de la prescription, dont aucune disposition légale ou contractuelle ne prévoit la suspension en cas d'absence de notification par l'assureur de son refus de garantie ou en cas de négligence de sa part,
- que l'octroi d'une provision au titre des frais d'expertise n'est pas justifiée, dès lors que l'existence de son obligation est sérieusement contestable, et le principe de sa garantie non établi, au regard de la prescription de toute demande à son encontre, et des conclusions très prudentes du cabinet Experts bâtiments d'Occitanie.
Par conclusions notifiées le 21 janvier 2025, l'EARL [T] [X], intimée et appelante incident, demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par la SA Generali IARD,
- confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise avec la mission décrite,
- réformer l'ordonnance sur la demande de provision,
- condamner la SA Generali IARD à lui verser une provision de 2 500 euros à valoir sur les honoraires de l'expert désigné,
- condamner la SA generali IARD à luiverser une provision de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des article 145 et 835 du code de procédure civile :
- qu'elle démontre un intérêt légitime de voir ordonner une expertise, dès lors qu'elle a fait intervenir un expert en bâtiment qui n'a rédigé qu'une attestation non exhaustive, et qu'un sinistre identique a touché la maison d'habitation de M. [X], de sorte que celui ayant touché les bâtiments professionnels devrait être également pris en charge par la SA Generali IARD, qui n'a pas directement et officiellement refusé sa garantie, de sorte qu'existent une situation litigieuse, et des raisons suffisantes de penser qu'un litige pourrait en naître,
- que la question de la prescription de son action ne relève pas de la compétence du juge des référés, seul le juge du fond pouvant apprécier l'accomplissement par la SA Generali IARD de son obligation d'information relative à la prescription biennale, la possible interruption de la prescription par la mission d'expertise du 21 mars 2023 concernant les seuls désordres affectant les bâtiments d'exploitation, l'existence d'une négligence de la SA Generali IARD du fait des délais particulièrement longs pour l'établissement du rapport par son expert et de l'absence de notification du refus de garantie, qui auraient interrompu ou empêché de courir le délai de prescription,
- que le juge des référés doit voir en apparence si les demandes sont recevables,
- que l'expert judiciaire permettra de dire si les désordres constatés initialement ont évolué ou si d'autres désordres sont apparus plus récemment, liés à la sécheresse ; que l'expertise est d'ailleurs en cours, et a déjà établi que le rapport de l'expert de l'assureur est incomplet.
L'affaire a été retenue à l'audience du 22 janvier 2025 pour y être plaidée.
MOTIFS
Sur la mesure d'instruction :
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il suffit que le demandeur justifie d'éléments rendant crédibles ses suppositions, et que les preuves obtenues soient de nature à alimenter un procès ; que le demandeur n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque la mesure demandée est justement destinée à les établir.
Ainsi, le fait que la société Generali oppose la prescription de l'action de l'Eurl [X] ne signifie pas pour autant que l'action est manifestement vouée à l'échec.
En effet, l'acquisition de la prescription n'est pas manifeste puisque la question des actes interruptifs de la prescription doit être débattue devant le juge du fond dès lors qu'un processus amiable a été engagé avec la désignation d'un expert mandaté par l'assurance ; que l'Eurl fait valoir en appel que le refus de garantie n'a pas été expressément opposé par la société Generali.
L'expertise permettra d'établir le lien éventuel entre l'état de catastrophe naturelle décrété pour la période de 2017 et les fissures de 2021, alors qu'en outre, un état de catastrophe naturelle a été également décrété pour la période de 2021.
La mesure d'instruction permettra de déterminer si les fissures proviennent d'un désordre structurel et non de l'état de catastrophe naturelle.
L'expertise sollicitée concerne les bâtiments d'exploitation et non la maison d'habitation de M. [X] située en toute proximité pour laquelle l'indemnisation du sinistre catastrophe naturelle n'a pas posé de difficulté et une confusion a été provoquée sur la portée des démarches effectuées par l'expert de l'assurance quant à leur objet, soit la maison d'habitation ou les bâtiments d'exploitation.
Compte tenu de ces éléments, il convient de constater comme l'a fait le premier juge que l'action en indemnisation n'est pas manifestement vouée à l'échec. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a organisé une expertise.
Sur la demande de provision pour frais d'expertise :
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L'obligation à garantie de l'assureur n'est pas certaine dès lors qu'il reviendra au juge du fond de se prononcer sur la prescription de l'action, mais surtout l'origine des désordres doit être établie par la mesure d'instruction qui permettra de déterminer si la garantie catastrophe naturelle pour sécheresse doit être mise en oeuvre ou si les désordres ont une cause structurelle inhérente à l'immeuble non indemnisable. Aussi, dès lors que l'Earl [T] [X] a intérêt à la mesure d'instruction, l'avance des frais d'expertise doit rester à sa charge.
L'ordonnance qui a retenu que la demande de provision pour frais d'expertise était prématurée sera donc confirmée.
En cause d'appel, il est équitable d'allouer à l'EARL [T] [X] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
CONDAMNE la SA Generali Assurances à payer à l'EARL [T] [X] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Generali Assurances aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Monsieur VIGNASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sébastien VIGNASSE Caroline FAURE