Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 22/00927 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWME
S.C.I. ADELAIDE
C/
[J]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT PIERRE en date du 10 JUIN 2022 suivant déclaration d'appel en date du 23 JUIN 2022 rg n°: 22/00018
APPELANTE :
S.C.I. ADELAIDE
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentant : Me Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [O] [P] [J]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Damayantee GOBURDHUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 21 mars 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Avril 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 Juin 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Juin 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Par ordonnance de référé en date du 10 juin 2022, le juge des contentieux de la protection, a statué en ces termes':
REJETTE l'exception de nullité de l'assignation soulevée par Monsieur [O] [P] [J] ;
DIT n'y avoir lieu à référer sur les demandes de la SCI ADELAÎDE prise en la personne de son représentant légal';
CONDAMNE la SCI ADELAÎDE prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SCI ADELAÎDE prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI ADELAÎDE, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [O] [P] [J] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître [Y].
Par déclaration déposée au greffe de la cour par RPVA le 23 juin 2022, La société ADELAIDE a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à bref délai suivant avis du 22 août 2022.
La société ADELAIDE a déposé ses premières conclusions d'appelante par RPVA le 26 août 2022, alors que l'intimé avait constitué avocat dès le 23 août 2022.
Monsieur [O] [J] a déposé ses premières conclusions d'intimé le 26 octobre 2022.
Par ordonnance d'incident en date du 28 février 2023, les conclusions de l'intimé ont été déclarées irrecevables.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2023.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d'appel N° 2, déposées par RPVA le 29 novembre 2022, la SCI ADELAIDE demande à la cour de':
INFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendu le 10 juin 2022 par le juge des référés des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre.
ET STATUANT A NOUVEAU
DIRE ET JUGER que Monsieur [O] [P] [J] occupe ans droit ni titre la parcelle appartenant à la SCI [C], située sur la commune les TROIS BASSINS, cadastrée section AB n° [Cadastre 2], au [Adresse 6], constituant le n° 12 du lotissement créé par la société appelante et provenant de la division de la parcelle anciennement cadastrée section AB [Cadastre 5].
ORDONNER l'expulsion de Monsieur [O] [P] [J] et de tous occupants de son chef, de la parcelle située sur la commune les TROIS BASSINS, cadastrée section AB n° [Cadastre 2], au [Adresse 6], et ce avec le concours de la force publique si nécessaire, et ce dès la signification de l'arrêt à intervenir.
ASSORTIR cette condamnation d'une astreinte de 1.000 € par jour de retard, laquelle commencera à courir à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [O] [P] [J] à payer à la SCI [C] une provision sur dommages et intérêts d'un montant de 15.000 euros.
CONDAMNER Monsieur [O] [P] [J] à payer à la SCI [C] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [O] [P] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel, outre les éventuels frais d'expulsion.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
En outre, par application de l'article 954 du code de procédure civile, en l'absence de conclusions recevables de l'intimé, celui-ci est présumé adopter les motifs du premier juge.
Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite':
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, a estimé que la SCI ADELAIDE n'apportait pas la preuve suffisance d'une occupation illégale par Monsieur [J] d'un immeuble d'habitation sur la parcelle désignée par la demanderesse.
Pour contester l'ordonnance dont appel, la SCI ADELAIDE affirme que la parcelle sur laquelle est située la villa occupée par Monsieur [J] constitue le lot n° 12 du lotissement édifié par la SCI [C], et correspond aujourd'hui à la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 2], elle-même issue de la division de l'ancienne parcelle cadastrée section AB [Cadastre 5] (Pièces 2 ; 3 ; 10 à 12). Cette parcelle a pour adresse le « [Adresse 6] » tel que cela ressort clairement du procès-verbal de constat établi par Maître [D] [V], commissaire de justice, le 3 novembre 2022 (Pièce 29).
Ceci étant exposé,
En vertu des dispositions de l'article 835 du code civil, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La charge de cette preuve incombe à celui qui revendique l'existence du trouble manifestement illicite.
Pour étayer ses prétentions, la SCI ADELAIDE verse aux débats'trente pièces, telles que résumées dans le bordereau de communication de pièces, dont :
1. Titre de propriété de Monsieur [G] [Z]':
2. «'ptiste'» [E]';
3. Statuts de la SCI [C] valant titre de propriété';
4. Relevé de propriété des parcelles cadastrées AB [Cadastre 3], AB [Cadastre 5] et AB [Cadastre 8] au nom de la SCI
[C]';
5. Demande de permis d'aménager du 21 juin 2012';
6. Permis d'aménager, délivré le 12 mars 2014';
7. Procès-verbal de constat du 19 Mars 2014';
8. Procès-verbal de constat du 21 Mai 2014';
9. Déclaration d'ouverture du chantier du 02/03/2015';
10. Déclaration achèvement et conformité des travaux du 30/08/2019';
11. Projet de division des parcelles cadastrées AB [Cadastre 3], AB [Cadastre 5] et AB [Cadastre 8]';
12. Plan de bornage et de division des parcelles cadastrées AB [Cadastre 3], AB [Cadastre 5] et AB [Cadastre 8]';
13. Extrait du plan cadastral du lotissement créé par la SCI [C]';
14. Lettre de la SCI [C] à Monsieur le Maire de la Commune de TROIS BASSINS du
4.03.2021';
15. Procès-verbal de constat de Maître [D] [V] des 20 et 23 mars 2021';
16. Attestation de Maître [D] [V] du 10.11.2022';
17. Plainte de Monsieur [S] du 29 mars 2021 pour vol par effraction dans un local d'habitation';
18. Liste des nombreux objets et biens volés';
19. certificat médical de M [S] en date du 09 Juin 2022';
20. Lettre à Monsieur le Préfet de la Réunion du 13 avril 2021';
21. Lettre à Monsieur le Préfet de la Réunion du 12 mai 2021';
22. Lettre à Monsieur le Préfet de la Réunion du 18 mai 2021.
Comme a procédé le premier juge, il importe d'abord de vérifier s'il existe une occupation d'une parcelle par Monsieur [J], avant de vérifier si cette parcelle appartient à la SCI ADELAIDE puis de déterminer si cette occupation est irrégulière et peut constituer un trouble manifestement illicite.
Or, parmi toutes ces pièces, seules les pièces N° 15 et N° 16, pourraient établir la réalité de l'occupation d'une parcelle par Monsieur [J].
Le procès-verbal de constat de Maître [D] [V] des 20 et 23 mars 2021'mentionne que la SCI ADELAIDE l'a missionné afin de se rendre au [Adresse 1] en indiquant qu'elle n'avait plus moyen d'accéder à la maison qu'elle a fait édifier car le «'squatteur'» a forcé la serrure puis changé celle-ci. L'entreprise de construction qui a posé la porte le confirme. Selon Monsieur [S], agent commercial de la SCI ADELAIDE, le squatteur se nomme [J] et a affiché son numéro de téléphone sur la porte avec la mention «'MERCI'». La famille de celui-ci se nomme [M] [B].'»
L'huissier instrumentaire a pris des photographies des lieux, notamment de l'affiche contenant un numéro de téléphone, constatant le changement de cylindre de la serrure de la porte d'entrée et l'entreposage de mobilier à l'intérieur.
Monsieur [K] [S] a été entendu par les services de gendarmerie le 29 mars 2021 et a confirmé les éléments recueillis par l'Huissier de justice. Il précise que le gendarme a appelé le numéro affiché à la porte de la villa et a été en communication avec une personne disant s'appeler Monsieur [M]. Il a ajouté que Monsieur [J] s'était prévalu de sa qualité de propriétaire de «'tous les terrains de Trois Bassins les Bas'».
Ce Monsieur [S] aurait été victime par la suite de menaces de mort par deux personnes squattant sur un des terrains de la SCI ADELAIDE (Pièce N° 18).
Il résulte de ce qui précède que la SCI ADELAIDE est bien propriétaire des 13 parcelles qu'elle a loties, dont la parcelle constituant le lot N° 12, cadastrée AB [Cadastre 2], d'une surface de 699 m², le tout correspondant aussi au permis d'aménager, délivré par le Maire de la commune selon un arrêté du 12 mars 2014 (Pièce N° 5).
Il est dès lors incontestable que la villa édifiée sur la parcelle AB [Cadastre 2], constituant le lot N° 12 de cet aménagement, appartient à la SCI ADELAIDE.
Or, selon l'appelante, Monsieur [J] s'est déjà domicilié à l'adresse de cette parcelle dans un procès-verbal du Commissaire de justice dressé le 3 août 2022.
Cet élément suffit à établir le lien entre Monsieur [O] [J] et le «'squatteur'» ayant laissé un numéro de téléphone sur la porte de la villa après avoir changé la serrure.
D'ailleurs, Monsieur [J] soutenait dans ses écritures de première instance, reprise dans l'exposé du litige par le premier juge que, subsidiairement, il observe que la SCI ne verse aux débats aucun titre de propriété, ses statuts étant insuffisants. En tout état de cause, il fait valoir que l'identification exacte de la parcelle dont l'expulsion est sollicitée ne ressort ni des écritures ni des pièces. Enfin, il indique que la SCI ADELAÎDE ne rapporte pas la preuve de ce que Monsieur [J] squatte lesdites parcelles. Enfin, elle fait valoir que les demandes de la SCI ADELAÎDE s'apparentent à une revendication de propriété pour laquelle la présente juridiction est incompétente.
Toutefois, la SCI ADELAIDE ne revendique pas la propriété de la parcelle AB [Cadastre 2] puisqu'elle la détient par titre, par les apports en nature reçus lors de sa constitution, le tout corroboré par le permis d'aménager et de lotir.
Ainsi, Monsieur [J], sans procéder lui-même à une revendication de propriété, fait valoir vainement que la SCI ADELAIDE agirait en revendication d'un bien immobilier alors que son titre de propriété n'est pas contesté par l'intimé.
Compte tenu des moyens de défense soulevés par Monsieur [J], de sa domiciliation à l'adresse de la parcelle AB [Cadastre 2], il est clairement établi que celui-ci occupe la propriété de la SCI ADELAIDE sans droit ni titre.
L'ordonnance querellée doit être infirmée en toutes ses dispositions.
L'existence d'un trouble manifestement illicite est suffisamment démontrée par la SCI ADELAIDE puisque l'occupation par un tiers d'une propriété privée porte une atteinte grave au droit de propriété prévu par l'article 544 du code civil.
L'expulsion de Monsieur [O] [J] et de tous occupants de son chef doit être ordonnée dans les conditions fixées au dispositif, sous astreinte.
La SCI ADELAIDE sera aussi autorisée à déplacer les meubles et effets entreposés dans la villa, à la charge de Monsieur [J].
Sur les autres demandes':
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile';
Aux termes du second alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La SCI ADELAIDE sollicite la condamnation de Monsieur [O] [J] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices. Elle plaide qu'elle n'a pas pu vendre le bien immobilier en cause car les acquéreurs potentiels ont préféré renoncer à l'acquisition après avoir pris connaissance de l'occupation illicite de la villa.
Mais la SCI ADELAIDE ne produit aucun élément susceptible de justifier son allégation tandis qu'elle n'excipe d'aucun préjudice certain indemnisable en référé à la charge de Monsieur [J].
Sa demande de provision doit être rejetée.
Sur les autres demandes':
Monsieur [O] [J] supportera les dépens de l'instance (appel et première instance) ainsi que les frais irrépétibles de la SCI ADELAIDE à hauteur de 3.000,00 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau';
ORDONNE l'expulsion de Monsieur [O] [J] et de tous occupants de son chef de la parcelle cadastrée AB n° [Cadastre 2], sise [Adresse 6], sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à partir du huitième jour suivant la signification du présent arrêt, et ce pendant un délai de DEUX MOIS ;
AUTORISE la SCI ADELAIDE à faire appel à la force publique en cas de nécessité';
AUTORISE la SCI ADELAIDE à déplacer les meubles et effets entreposés dans la villa, sous le contrôle d'un Commissaire de justice, aux frais de Monsieur [O] [J]';
DEBOUTE la SCI ADELAIDE de sa demande de provision';
CONDAMNE Monsieur [O] [J] à payer à la SCI ADELAIDE une indemnité de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE Monsieur [O] [J] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment