Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10558 F
Pourvoi n° U 17-19.405
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. D... , domicilié [...] ,
2°/ la société D... et Catherine X..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mars 2017 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à M. Georges Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. D... et de la société D... et Catherine X..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... et la société D... et Catherine X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. D... et la société D... et Catherine X....
M D... et la SCP D... et X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande tendant à ce que Me Y... soit condamné à payer à M D... la somme de 130 982 euros en remboursement des bénéfices indûment perçus au cours de son association et celle de 96 419 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de la cession intervenue le 22 décembre 2011 et à rembourser à la scp D...-X... la somme de 12 195,92 euros, le tout avec intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QU' il est effectif que l'article 43 du décret n°67-868 du 2 octobre 1967, relatif à la profession de notaire, repris à l'article 29 des statuts de la SCP Y... D... dispose que les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués et les plus-values d'actif dues à l'industrie des notaires associés doivent être périodiquement incorporées au capital social, les parts sociales ainsi créées étant attribuées à tous les associés y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie, et selon des modalités d'application fixées par les statuts ; qu'il est tout aussi effectif que le fonctionnement de la scp Y... D... s'est révélé gravement défectueux entre les années 1989 et 2010, l'assemblée générale n'étant pas réunie et que la mésentente entre associés a atteint un point tel qu'il s'est révélé nécessaire de désigner un mandataire ad hoc avec pour mission d'établir les comptes entre les associés et fixer leur rémunération ; que néanmoins, c'est à juste titre que le tribunal a rappelé que ces réserves constituant des droits purement patrimoniaux dont les parties ont la libre disposition, un ou plusieurs associés disposaient de la faculté de renoncer volontairement à l'intégration à leur profit des bénéfices réalisés et, c'est tout aussi à bon escient qu'il a constaté qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 4 mai 2010 que les associés ont entendu déroger aux statuts et à l'article 43 susvisé en décidant d'affecter le résultat des exercices clos les 31 décembre 2007, 31 décembre 2008 et 31 décembre 2009 au prorata de leurs droits dans les bénéfices ; qu'il résulte du même document que les associés ont convenu également que l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2007 valait approbation des comptes des exercices antérieures et qu'il a été donné quitus à la gérance sans réserve au titre desdits exercices ; que c'est en vain que M D... vient rappeler les insuffisances des exercices antérieurs dès lors que cette dérogation aux statuts apparaît valable puisque les associés y ont consenti unanimement dans le cadre d'une assemblée générale ordinaire régulièrement convoquée et qui faisait suite à une assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle la question de l'affectation des bénéfices avait, tout d'abord, fait l'objet de débats houleux entre les associés avant de se clore par une mention renvoyant à la tenue de l'assemblée générale ordinaire convoquée à son issue pour statuer sur l'approbation des comptes (pièce n°7, M D...) ; que M D..., notaire, professionnel du droit, ne pouvait sérieusement ignorer la teneur des droits qu'il a ratifiés dans le cadre de l'acte constitutif de la société civil professionnelle et il ne saurait sérieusement alléguer que la présence d'un représentant de la chambre des notaires lui aurait fait subir une pression telle qu'elle l'aurait contraint à y renoncer et il n'a pas davantage pu se méprendre quant à la portée des délibérations de cette assemblée générale ordinaire ; que M D... qui, par son inertie, a contribué à laisser les comptes sans approbation pendant plusieurs exercices, ne peut davantage valablement invoquer la crainte d'une sanction disciplinaire car les demandes répétées et légitimes de la chambre des notaires, faisant suite à une inspection, portaient sur la tenue d'assemblées générales, sur la comptabilité d'un office notarial et sur l'affectation des bénéfices mais non sur le contenu de cette affectation et notamment pas sur le fait qu'elle devait se faire de façon inégalitaire au détriment de M D... ; qu'il conservait ainsi la faculté de s'opposer à une intégration inégalitaire des bénéfices ou encore d'émettre des réserves tendant à ce qu'il soit ultérieurement et définitivement procédé à la répartition des bénéfices ; que tel n'a pas été le cas et, alors même que l'assemblée générale n'a pas délibéré sur les modalités d'une répartition provisoire mais qu'elle a, au contraire, statué définitivement quant à l'affectation des résultats, c'est à tort que M D... tente de revenir sur ses délibérations ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 43 du décret du 2 octobre 1967 repris à l'article 29 des statuts de la SCP Y... D... dispose que les réserves constituées au moyen de bénéf ices non distribués et les plus-values d'actif dues à l'industrie des notaires associés doivent être périodiquement incorporées au capital selon des modalités d'application fixées par les statuts ; que l'augmentation de capital a une portée impérative et automatique ; que les statuts qui en fixent les conditions d'application, ne sauraient la rendre facultative ; que cependant, s'agissant de droits purement patrimoniaux dont les parties ont la libre disposition, rien n'interdit à un ou plusieurs associés de renoncer volontairement à l'intégration à leur profit des bénéfices réalisés ; qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 4 mai 2010 que les associés de la SCP Y... D... ont entendu déroger aux statuts et à l'article 43 du décret précité en décidant d'affecter le résultat des exercices clos des 31 décembre 2007, 31 décembre 2008 et 31 décembre 2009 au prorata de leurs droits dans les bénéfices ; qu'il résulte du même document que les associés ont convenu également que l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2007 valait approbation des comptes des exercices antérieurs ; que cette dérogation apparaît valable d'autant que les associés y ont consenti unanimement, dans le cadre d'une assemblée générale régulièrement convoquée et en suite d'une assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle la question de l'affectation des bénéfices avait été houleusement discutée ; que de même, la seule présence d'un représentant de la chambre des notaires ne saurait avoir exercé sur M, D... une pression telle qu'elle l'aurait poussé à renoncer à des droits dont il ne pouvait ignorer la teneur pour les avoir ratifiés dans le cadre de l'acte constitutif de la SCP et comme résultant du statut de son office de professionnel du droit ; que qui plus est, les demandes répétées de la chambre des notaires portaient sur la tenue d'assemblées générales, sur la comptabilité de l'étude et sur l'affectation des bénéfice mais pas sur le contenu de cette affectation et notamment pas sur le fait qu'elle devait se faire de façon inégalitaire au détriment de M. D... ; qu'ainsi, rien n'explique ce qui aurait pu empêcher ce dernier de voter contre l'intégration inégalitaire des bénéfices ou, à tout le moins d'émettre des réserves ; qu'à cet égard, en outre, rien dans les délibérations produites ne laisse entendre que la répartition adoptée serait provisoire à charge pour Me D... de faire valoir ultérieurement ses droits selon un mode exact de répartition ; qu'en conséquence, la demande de condamnation au titre du rappel des bénéfices des années 2001 à 2009 ne saurait aboutir ; [
] que sur la demande de condamnation à la somme de 96.420 euros au titre de la perte sur le prix de cession des parts sociales, l'approbation unanime des comptes des exercices antérieurs à l'acte de cession des parts de M Y... dans les conditions précédemment rappelées et l'intervention sans réserve de M. D... audit acte interdisent toute revendication sur la valeur des parts cédées ; que compte tenu de ces éléments, la demande des requérants ne peut aboutir ; que sur la demande de condamnation à la somme de 12,195,92 euros (compte PEDRA ETALHA), il résulte de la pièce 15C des requérants que la somme de 12.195,92 euros (soit 80.000 francs) a été virée le 13 février 1989 du compte de M. GU1GNAND au profit de M. E... ; qu'il ressort cependant de l'assemblée générale ordinaire du 4 mai 2010 que les comptes des exercices antérieurs au 31 décembre 2007 ont été approuvés à l'unanimité des associés avec quitus sans réserve pour la gérance ;
1°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en déduisant du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 4 mai 2010 au terme de laquelle les associés de la scp Y... D... avaient à l'unanimité décidé d'affecter le résultat des exercices clos des 31 décembre 2007, 31 décembre 2008 et 31 décembre 2009 au prorata de leurs droits dans les bénéfices et convenu que l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2007 valait approbation des comptes des exercices antérieurs, sans qu'ils se soient pourtant prononcés sur l'augmentation du capital social par incorporation des bénéfices non distribués et des plus-values d'actif dues à l'industrie des associés, objet de l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire tenue le même jour et n'ayant abouti à aucun vote, une renonciation des associés à l'article 29 des statuts reprenant l'article 43 du décret du 2 octobre 1967, prévoyant l'intégration à leur profit des bénéfices réalisés, la cour d'appel qui n'a ainsi caractérisé aucun acte manifestant une volonté non équivoque de M D... de renoncer à un tel droit a violé les articles 43 du décret du 2 octobre 1967 et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°) ALORS QU'en tout en état de cause, en se bornant à déduire du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 4 mai 2010, au terme de laquelle les associés de la scp Y... D... avaient à l'unanimité décidé d'affecter le résultat des exercices clos des 31 décembre 2007, 31 décembre 2008 et 31 décembre 2009 au prorata de leurs droits dans les bénéfices et convenu que l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2007 valait approbation des comptes des exercices antérieurs, une renonciation des associés à l'article 29 des statuts reprenant l'article 43 du décret du 2 octobre 1967, prévoyant l'intégration à leur profit des bénéfices réalisés, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si la circonstance que M D... avait, en septembre 2010, convoqué son associé à une assemblée générale extraordinaire aux fins de statuer sur l'augmentation du capital social par incorporation de la plus-value d'actif due à l'industrie des associée après que cette question, inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire du 4 mai 2010, n'avait pu donner lieu à un vote n'excluait pas tout caractère non équivoque à la renonciation au droit résultant de l'augmentation du capital, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 43 du décret du 2 octobre 1967 et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
3°) ALORS QUE si la constitution de réserves au moyen de bénéfices non distribués ou le dégagement de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permet, il doit être procédé périodiquement à l'augmentation du capital social, et les parts sociales ainsi créées sont attribuées à tous les associés y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter M D... de sa demande tendant à ce que M Y... soit condamné à lui rembourser les bénéfices indûment perçus durant leur association en raison de l'absence d'augmentation du capital, que les associés avaient décidé, lors de l'assemblée générale ordinaire du 4 mai 2010, de renoncer à l'intégration à leur profit des bénéfices réalisés, sans rechercher s'ils avaient renoncé à l'augmentation du capital par incorporation des plus-values d'actif dues à l'industrie des associés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 43 du décret du 2 octobre 1967 et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment