Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
N° RG 21/01693 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F2GV
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 74D
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
28 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
SCI J.M.J.M, société nouvellement dénommée GARAGAÏ,
Représentée par Monsieur [P] [Y] [B] intevernant aux lieu et place de Mme [V] [E] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Me Dominique LAW WAI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [H] [A] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :28.01.2025
Expédition délivrée le :
à Me Laurent BENOITON
Me Dominique LAW WAI
ORDONNANCE : Contradictoire, du 28 Janvier 2025, en premier ressort, susceptible d’appel
Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [V], [E] [D] était propriétaire d’une parcelle de terrain cadastrée section [Cadastre 3] d’une superficie de 7a 58ca, sise [Adresse 1], aux termes d’une donation à titre de partage anticipé de ses parents en date des 15.07 et 4.08.1988 et 21.12.2007, faisant suite à une autre donation du 9.06.1961.
L’acte de donation-partage au profit de Madame [V] [D] a prévu l’existence d’une servitude de passage au profit de sa parcelle de terrain, laquelle résulte de l’acte de donation partage en date du 9.06.1961, en ces termes :
« SERVITUDES DE PASSAGE
Le chemin qui sert d’entrée à la maison principale qui se trouve sur la mer restera une servitude de passage pour les lots 1 et 2 dans la proportion indiquée sur le plan, demeuré annexé aux présentes, et ne devra pas avoir plus de trois mètres cinquante centimètres de largeur.
Cependant, au cas où la voie ferrée deviendrait une route communale, cette servitude disparaîtrait complétement au profit des lots I et 2.
Madame [W] fait également donation aux donataires qui acceptent, d’un droit de passage pour avoir accès à la mer, par un chemin de trois mètres de largeur à créer sur la borne Nord du terrain situé en face à la mer. »
Ce dernier droit de passage de trois mètres pour avoir accès à la mer qui avait été créé et existe toujours, tel que mentionné dans les actes successifs, a été utilisé par les propriétaires des autres parcelles à l’arrière.
L’accès s’était toujours fait par un portail dont les bénéficiaires disposaient d’une clé.
Monsieur [H] [A] [Z] [S] est pour sa part, propriétaire de la parcelle de terrain cadastrée [Cadastre 4], au [Adresse 2] sur laquelle s’exerce la servitude de passage permettant l’accès à la plage, aux termes d’un testament en date du 6.05.2008.
L’accès n’étant plus laissé à Madame [D], celle-ci a fait délivrer une assignation devant le Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS le 29.06.2021 à l’encontre de Monsieur [S] lequel a constitué avocat.
Des conclusions ont été échangées de part et d’autre.
Madame [D] a vendu sa parcelle de terrain à la SCI J.M. J.M., représentée par son gérant Monsieur [P] [B], aux termes d’un acte portant vente en date du 31.03.2023 reçu par Maître [R] [L].
Depuis, les parties se sont rapprochées et se sont mutuellement accordées pour mettre un terme au différend les opposant, une clé d’accès aux portails mis en place sur la servitude ayant été remise par Monsieur [H] [A] [Z] [S], au propriétaire de la parcelle de terrain cadastrée section [Cadastre 3] sise [Adresse 1] (REUNION), pour avoir accès à la mer, conformément aux actes précités.
C’est dans ces conditions que par conclusions notifiées le 28 novembre 2024 la J.M J.M intervenant en lieu et place de Madame [V] [D] demande au juge de la mise en état de:
-HOMOLOGUER l’accord intervenu entre les parties, aux termes duquel :
- une clé d’accès aux portails mis en place sur la servitude a été remise par Monsieur [H] [A] [Z] [S], au propriétaire de la parcelle de terrain cadastrée section [Cadastre 3] sise [Adresse 1] (REUNION), pour permettre aux occupants de la parcelle [Cadastre 3] d’avoir accès à la mer, conformément aux actes notariés en date des 9.06.1961, 15.07 et 4.08.1988, 21.12.2007 ;
- les parties se sont engagées à laisser s’exercer l’accès et à respecter l’assiette de la servitude de passage d’une largeur de 3 mètres, établie au profit de la parcelle de terrain cadastrée section [Cadastre 3] d’une superficie de 7a 58ca, sise [Adresse 1] (REUNION), sur la parcelle [Cadastre 4], au [Adresse 2] (REUNION), conformément à l’acte de partage en date du 9.06.1961 et des actes de donation en date des 15.07 et 4.08.1988, 21.12.2007, qui prévoient l’exercice et l’assiette de la servitude de passage, en ces termes :
« SERVITUDES DE PASSAGE
(…)un droit de passage pour avoir accès à la mer, par un chemin de trois mètres de largeur à créer sur la borne Nord du terrain situé en face à la mer. »
-CONSTATER l’extinction de l’instance par l’effet de l’accord intervenu entre les parties;
-JUGER que les parties conserveront la charge respective de leurs frais irrépétibles et de leurs dépens.
Par conclusions édifiées par voie électronique du 26 novembre 2024 Monsieur [H] [S] s’associe à cette demande.
L’incident été appelé à l’audience du 2 décembre 2024, date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 10 décembre 2024 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 28 avril 2025.
SUR CE :
Sur le désistement d’instance suite à transaction:
L'article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 , dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour: 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées sur le fondement de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance … 6°)Statuer sur les fins de non-recevoir.../ les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état »
Les articles 394 à 399 du code de procédure civile prévoient que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Cette acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation ne repose sur aucun motif légitime. Le désistement n'emporte pas renonciation à l'action mais seulement à l'instance. Enfin le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l'instance éteinte. L'effet extinctif du désistement ne s'oppose pas à ce que le juge statue sur une demande au titre des frais irrépétibles.
Il résulte de l’article 2044 du Code civil que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née .
Il résulte de l’article 2052 du même code que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties.
Au regard de l’accord intervenu entre les parties, il sera fait droit à leur demande d’homologation du protocole signé entre elles.
Il lui sera donné force exécutoire et l’extinction de l’instance sera constatée.
Les parties conserveront la charge de leurs frais et dépens respectifs.
PAR CES MOTIFS:
Nous, Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, rendue par mise à disposition greffe;
HOMOLOGUE la transaction conclue le 8 avril 2024 entre les parties reçues par Maître [M][I] notaire à [Localité 5] ;
CONFERE force exécutoire à la transaction intervenue entre les parties;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction;
DIT que le désistement est parfait et qu’il emporte le dessaisissement de la présente juridiction;
DIT que les parties conserveront chacune la charge de leurs frais dépend respectif.
Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état et Isabelle SOUNDRON , Greffière.
La greffière , Le Juge de la mise en état ,
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