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Cour de cassation, 10 février 1998. 96-13.683

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.683

Date de décision :

10 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Parcours location, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation le 6 février 1996 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre, section I), au profit : 1°/ de la société Villanueva automobiles, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Toutauto, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Chartier, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Parcours location, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Villanueva automobiles, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 février 1996), que la société Parcours location a vendu, le 1er octobre 1991, à la société Toutauto une automobile Porsche, dont le prix a été réglé par un chèque qui s'est révélé impayé le 8 octobre 1992; que le 4 novembre 1991, Toutauto a vendu la même voiture à la société Villanueva automobiles contre deux autres véhicules et une soulte; que la société Toutauto ayant été placée ultérieurement sous le régime de la liquidation judiciaire, la société Parcours location a déclaré sa créance née de la cession du véhicule; que la société Villanueva automobiles ayant fait assigner la société Parcours location ainsi que le liquidateur judiciaire de la société Toutauto, en vue de faire constater sa qualité de propriétaire de la Porsche et d'obtenir la main levée du gage dont se prévalait la société Parcours location, l'arrêt attaqué a fait droit à ses demandes ; Attendu que la société Parcours location fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, pour preuve de sa qualité de propriétaire du véhicule litigieux, elle faisait valoir que la carte grise était demeurée à son nom et qu'aucune déclaration d'achat n'avait été effectuée à la préfecture par son mandataire, en sorte que ce dernier n'avait jamais eu l'intention de se porter acquéreur de l'automobile lorsqu'elle lui avait été remise en dépôt; qu'en délaissant ce chef de conclusions de nature à établir qu'aucune vente n'était intervenue entre les intéressés, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif; alors que, d'autre part, l'appel remettant la chose jugée en question devant la juridiction du second degré pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, les parties peuvent, au soutien de leurs prétentions, invoquer des moyens nouveaux; qu'en affirmant que le demandeur en restitution était mal fondé en sa prétention au prétexte qu'en appel il avait justifié sa demande sur un fondement juridique différent de celui avancé en première instance, la cour d'appel a violé l'article 563 du nouveau Code de procédure civile; alors que, enfin, en retenant la bonne foi du sous-acquéreur pour la raison qu'il avait exécuté ses obligations contractuelles et que le certificat d'immatriculation lui avait été finalement remis, sans rechercher si la circonstance qu'aucune déclaration d'achat n'eût été régularisée - ni par le prétendu vendeur ni davantage par l'acquéreur - ne constituait pas ce dernier, professionnel de l'automobile, de mauvaise foi dès lors que, dans ces conditions, il ne pouvait ignorer que la validité de la transaction intervenue à son profit présentait un caractère douteux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2279 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, par une décision motivée, jugé qu'une vente était intervenue entre la société Parcours location et la société Toutauto et retenu la bonne foi du sous-acquéreur ; D'où il suit que le moyen qui en sa deuxième branche, critique un motif inopérant de l'arrêt, ne peut être accueilli dans ses deux autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Parcours location aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Parcours location et la condamne à payer à la société Villanueva automobiles la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-02-10 | Jurisprudence Berlioz