Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/680
N° RG 24/00677 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJ2F
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mardi 25 juin à 11h45
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 24 juin 2024 à 11H55 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[T] [C]
né le 25 Janvier 1985 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 24 juin 2024 à 15 h 04 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du mardi 25 juin 2024 à 10h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[T] [C]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 JUIN 2024 11H55 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [T] [C] sur requête de la préfecture de HAUTE-GARONNE du 23 JUIN 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [T] [C] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 juin 2024 à 15h04, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La requête en prolongation est irrecevable car la préfecture n'a pas fourni une copie actualisée du registre mentionnant la mesure d'isolement dont l'intéressé a fait l'objet,
- la procédure est irrégulière car l'intéressé n'a pas pu faire des observations avant le placement en rétention étant précisé qu'il ne sait pas lire le français et qu'il n'est pas certain que le document de demande d'observation lui a été traduit,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 25 juin 2024 ;
Vu l'absence du préfet de HAUTE-GARONNE, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, l'intéressé a été placé en rétention administrative le 22 juin 2024. À 11h55, le parquet de Toulouse a été avisé qu'il faisait l'objet d'une mise à l'isolement, mesure de protection en raison d'une menace d'atteinte à son intégrité physique. Il s'agit d'un évènement qui affecte le déroulement de la rétention après le placement mais non les conditions du placement au sens de l'article L744-2 CESEDA.
Or, premièrement, le dossier fourni devant le juge des libertés et de la détention, comporte toutes les pièces nécessaires à la connaissance du placement en rétention, la fiche CRA outre le procès-verbal mentionnant l'indication au procureur de la République du placement en isolement de Monsieur [C].
Deuxièmement, le fait d'être placé en isolement pour sa propre protection (au regard de l'agressivité des autres personnes retenues) n'est pas de nature à remettre en cause l'exercice de ses droits par la personne protégée et dès lors que le parquet en a été avisé comme le juge des libertés et de la détention, il sera considéré que toutes les pièces utiles ont donc été fournies au juge des libertés et de la détention et la fin de non-recevoir sera donc écartée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
L'étranger, placé en rétention, tout comme la personne placée en garde à vue (article 63-1 du CPP), doit se voir notifier ses droits et être assisté par un interprète le cas échéant enfin de pouvoir bénéficier de l'ensemble de ses droits dans une langue qu'il comprend, y compris dans le cadre d'une audition préalable à la mesure de rétention administrative.
En l'espèce, l'intéressé détenu sur la base d'une condamnation du tribunal correctionnel de Toulouse du 24 octobre 2023, a été entendu le 12 mars 2024 par la police aux frontières en expliquant longuement quelle était sa situation familiale, sa situation administrative, ses moyens de subsistance et en précisant qu'il refusait de partir en Algérie.
C'est ainsi qu'il a expliqué qu'il vivait en concubinage sans enfants mais que sa concubine avait trois enfants âgés de 11 à 15 ans. Il a donc pu s'exprimer en français même s'il a refusé de signer le procès-verbal d'audition. Par la suite, le 22 juin 2024 lors de la levée d'écrou, les membres de la police aux frontières lui ont notifié l'ensemble de ses droits pour le placement en rétention administrative. De même il a refusé de signer.
Il n'y a donc pas lieu de constater la nullité de la procédure préalable à la rétention au motif que l'intéressé n'aurait pas bénéficié de l'assistance d'un interprète pour la relecture des documents alors qu'il est démontré qu'il a une connaissance suffisante de la langue française, que ses droits lui ont été notifiés et qu'il en a fait utilisation en saisissant le juge des libertés et de la détention.
Le conseil de l'intéressé soutient encore que son client n'a pas pu être informé du droit à être entendu. Toutefois, le droit d'être entendu de l'étranger placé en rétention administrative est garanti, en droit interne, par la procédure contradictoire prévue à l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui contraint l'administration à saisir le juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de la notification de ce placement et qui permet à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale, à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
C'est précisément le cas en l'espèce puisque l'intéressé a pu faire valoir ses arguments devant le juge des libertés de la détention puis devant la cour d'appel.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur le fond
Monsieur [C] ne conteste pas le bien-fondé de l'arrêté de placement en rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [C] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 24 JUIN 2024 11H55,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l'intéressé,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de Monsieur [T] [C],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [T] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO
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