Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 24/13002 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4A2
Ordonnance n° 2025/M72
S.C.I. DULAP
représentée par Me Marie SUZAN de la SELARL M.A.H.A, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Maître [H] [J]
es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL KOOK [Localité 3]
représenté par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pierre LE JALLÉ, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. KOOK [Localité 3]
représentée par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pierre LE JALLÉ, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 27 MARS 2025
Nous, Muriel VASSAIL, Magistrate déléguée, assistée de Chantal DESSI, greffière ;
Après débats à l'audience du 06 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 Mars 2025, l'ordonnance suivante :
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI DULAP, en sa qualité de contrôleur de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société KOOK [Localité 3], est appelante, en dates des 25 et 28 octobre 2024, d'une ordonnance rendue le 22 octobre 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de MARSEILLE qui a rejeté l'offre présentée par les époux [D] et, faisant droit à la requête de M. [J] ès qualités a :
-autorisé la vente de gré à gré du fonds de commerce de la société KOOK [Localité 3] situé à [Localité 3] à M. [N] [A] avec faculté de substitution au bénéfice de la société CUREY 2 moyennant le prix de 75 000 euros net vendeur par paiement par la BPMED,
-dit que le bien vendu le sera dans l'état où il se trouvera le jour de sa prise de possession et aux risques et périls de l'acquéreur sans aucune garantie pour vices cachés ou autres,
-dit que les actes de cession devront être signés et le prix versé dans le délai de 3 mois et qu'à défaut l'acheteur sera redevable d'une somme égale au prix de vente à titre d'indemnité au bénéfice de la procédure collective,
-employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
S'agissant d'un double appel, aucune diligence n'a été accomplie dans le dossier enregistré à la suite de la déclaration d'appel du 28 octobre 2024 de sorte que les deux appels ont été joints sous le numéro de rôle unique RG 24-13002 par ordonnance rendue le 14 novembre 2024 par la présidente de cette chambre.
En application des articles 904, 905 et 906 du code de procédure civile, le dossier a été fixé à l'audience des plaidoiries du 23 avril 2025 et la clôture de la procédure a été prévue pour être prononcée le 3 avril 2025.
A la suite d'un avis de caducité délivré par le greffe le 19 décembre 2024, le 16 janvier 2025, les parties ont été convoquées par le magistrat délégué à l'audience d'incident du 6 mars 2025.
La SCI DULAP nous demande de :
-recevoir son appel,
-le déclarer bien fondé,
-rejeter l'intégralité des demandes adverses,
-condamner tout succombant aux dépens et à lui payer 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu'elle a valablement signifié la déclaration d'appel à M. [J] ès qualités et estime qu'il n'était pas nécessaire de la signifier à la société KOOK [Localité 3] qui était dessaisie de l'administration de ses droits par l'effet de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Elle considère que sa position est d'autant plus justifiée que :
-il incombe au liquidateur judiciaire de réaliser les actifs de la débitrice dessaisie de ses droits propres dans tous les actes de disposition,
-comme cela résulte de la décision attaquée, le gérant de la société KOOK [Localité 3] a donné son accord à la cession,
-la société KOOK [Localité 3] n'a aucun intérêt particulier à défendre dans la présente instance et seul le liquidateur judiciaire pouvait agir pour solliciter la vente.
En tout état de cause, elle affirme que le litige n'est pas indivisible, le liquidateur judiciaire ayant seul la possibilité d'agir en l'espèce.
M. [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KOOK [Localité 3] nous demande:
A titre principal, de déclarer caduque la déclaration d'appel,
A titre subsidiaire, de déclarer irrecevable l'appel formé le 25 octobre 2024 par la SCI DULAP,
De condamner la SCI DULAP aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait remarquer que l'appelante n'a pas signifié la déclaration d'appel à la société KOOK [Localité 3] au titre de l'exercice de ses droits propres.
Il estime que le dessaisissement prévu à l'article L641-9 du code de commerce ne prive pas le débiteur en liquidation judiciaire, pour l'exercice de ses droits propres, de participer et contester aux décisions rendues dans le cadre de la procédure collective.
MOTIFS
1)Contrairement à ce que soutient M. [J] ès qualités, l'article 905-2 ancien du code de procédure civile n'est pas applicable en l'espèce puisque l'appel a été régularisé le 25 octobre 2024, soit postérieurement au 1er septembre 2024, date de l'entrée en vigueur du décret du 29 décembre 2023.
2)Conformément à l'article 906-1 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de vingt jours à compter de l'avis de fixation à bref délai pour signifier la déclaration d'appel aux intimés.
Par ailleurs, comme le rappelle l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure destinés à la cour sont remis à la juridiction exclusivement par la voie électronique.
Dans le cas présent, il n'est pas contesté et résulte du RPVA que l'avis de fixation a été notifié par le greffe à la SCI DULAP le 26 novembre 2024 de sorte qu'elle avait jusqu'au 16 décembre 2024 pour signifier la déclaration d'appel à la société KOOK [Localité 3] qui n'a pas constitué avocat.
Or, la SCI DULAP admet qu'elle n'a jamais signifié la déclaration d'appel à la société KOOK [Localité 3] représentée par son gérant considérant que cela n'était pas nécessaire.
Il en résulte que le délai fixé par l'article 906-2 du code de procédure civile n'a pas été respecté.
Dans ces conditions, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque vis-à-vis de la société KOOK [Localité 3].
3)Nonobstant les affirmations de l'appelante et les dispositions de l'article L641-9 du code de commerce, l'article R642-36-1 du code de commerce pose pour principe que le juge commissaire statue sur la vente des biens du débiteur après avoir recueilli les observations du contrôleur et entendu ou dûment appelé le débiteur.
Il s'évince de ce texte que le débiteur en liquidation judiciaire n'est pas privé de son droit de propriété qui, en tout état de cause, demeure un droit qui lui est propre.
Alors qu'il ne faut pas confondre le monopole de l'action du liquidateur judiciaire et le droit propre du débiteur à défendre sa propriété et/ou ses intérêts, il est ainsi établi que le litige portant sur la contestation de la vente d'un bien du débiteur est indivisible.
C'est d'ailleurs ce qu'a considéré à juste titre le premier juge en entendant lors de l'audience la société KOOK [Localité 3] représentée par M. [P] [K].
Dans la mesure où le litige est indivisible, conformément à l'article 553 du code de procédure civile, la déclaration d'appel sera également déclarée caduque envers M. [J] ès qualités et la société KOOK [Localité 3] représentée par M. [J].
4)La SCI DULAP dont la déclaration d'appel est caduque sera condamnée aux dépens de l'incident et du fond. Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser supporter à M. [J] ès qualités et à la liquidation judiciaire qu'il représente l'intégralité des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La SCI DULAP sera condamnée à lui payer 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrate déléguée, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré :
Déclarons caduque la déclaration d'appel régularisée le 25 octobre 2024 par la SCI DULAP;
Déclarons la SCI DULAP infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la SCI DULAP à payer à M. [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KOOK [Localité 3] la somme de 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI DULAP aux dépens de l'incident et du fond.
La greffière, La magistrate déléguée,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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