Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[T] [L]
SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID
EXPÉDITION à :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES (CANSSM)
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS
ARRÊT DU : 5 DECEMBRE 2023
Minute n°485/2023
N° RG 21/02298 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNTX
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 21 Mai 2021
ENTRE
APPELANTE :
Madame [T] [L]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4] (ALGERIE)
Dispensée de comparution à l'audience du 10 octobre 2023
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES (CANSSM) Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Susana MADRID de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocat au barreau d'ORLEANS, substituée par Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 10 OCTOBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 5 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Suivant requête adressée au greffe le 26 septembre 2017, Mme [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loir et Cher.
En application de l'article L. 211-16 du Code de l'organisation judiciaire, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal de grande instance de Blois statuant en matière de litiges relatifs au contentieux général et technique de la sécurité sociale et au contentieux de l'admission à l'aide sociale relevant du juge judiciaire.
Mme [L] a été convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé pour l'audience du 11 février 2021.
À cette audience, elle n'était ni présente ni représentée mais avait adressé différents documents à la juridiction tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle et la désignation d'un avocat.
La caisse autonome de sécurité sociale dans les mines a soulevé l'incompétence territoriale du Pôle social de [Localité 5].
Par jugement du 21 mai 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois :
- s'est déclaré incompétent au profit du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour connaître du litige opposant Mme [L] à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines,
- dit que conformément à l'article 82 du Code de procédure civile, à l'expiration du délai d'appel, le dossier sera transmis par le greffe au Pôle social du tribunal judiciaire de Paris avec une copie du présent jugement,
- dit que cette décision est susceptible d'appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification en application des articles 83 et 84 du Code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Par lettre datée du 13 juillet 2021, parvenue au greffe de la Cour le 22 juillet 2021, Mme [L] a formé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 avril 2023 et renvoyée à l'audience du 10 octobre 2023 dans l'attente d'une nouvelle décision du bureau d'aide juridictionnelle après qu'une première demande d'aide juridictionnelle a été rejetée le 8 avril 2022.
Le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas reçu de nouvelle demande de la part de Mme [L].
A l'audience du 10 octobre 2023, Mme [L] n'était ni présente ni représentée. Elle avait cependant adressé à la Cour un courrier demandant de déclarer les droits au régime général de sécurité sociale pour l'ouverture des droits de vieillesse de son père en application de la convention 'Algérie française avant 1962 et le 1er octobre 1980'.
Par conclusions soutenues à l'audience, la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines demande à la Cour de :
- déclarer l'appel formé par Mme [L] irrecevable comme tardif,
À titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire l'appel formé par Mme [L] était déclaré recevable,
- juger l'appel formé par Mme [L] à l'encontre du jugement rendu par le Pôle social près le tribunal judiciaire de Blois le 21 mai 2021, mal fondé,
- confirmer le jugement rendu le 21 mai 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois en toutes ses dispositions,
- déclarer le Pôle social près le tribunal judiciaire de Blois incompétent territorialement, au profit du Pôle social près le tribunal judiciaire de Paris,
- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
- condamner Mme [L] à verser à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2023.
SUR CE, LA COUR,
- La recevabilité de l'appel
Si l'accusé de réception de la notification du jugement déféré porte une signature, dont l'auteur est au demeurant inconnu, il ne porte mention d'aucune date. Il s'ensuit que le délai d'appel ne peut être décompté de sorte que l'appel doit être jugé recevable.
- Le bien-fondé de l'appel
C'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la Cour et en faisant une exacte application de l'article R. 142-10 du Code de la sécurité sociale que le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois s'est déclaré incompétent au profit du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a statué ainsi.
Il convient de rappeler que cette décision ne fait pas grief à Mme [L] dès lors que le Pôle social du tribunal judiciaire de Paris va connaître de sa demande.
- Les dispositions accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a réservé les dépens.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure au profit de la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines qui sera donc déboutée de cette demande.
Succombant en son appel, Mme [L] en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mai 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois ;
Et y ajoutant,
Déboute la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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