Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 337
N° RG 20/05209 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RAWA
Mme [F] [T] épouse [C]
C/
M. [G] [C]
S.A. ESPACIL HABITAT SA D'HABITATIONS A LOYER MODERE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Berthelot (+ AFM)
Me Moulière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Septembre 2023, devant Madame Pascale LE CHAMPION, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
par défaut, prononcé publiquement le 15 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [F] [T] épouse [C]
née le 12 Janvier 1968 à [Localité 7], de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me François RANCHERE substituant Me Jean-Marie BERTHELOT, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2020/010535 du 30/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉS :
Monsieur [G] [C]
né le 20 juillet 1968 à Rennes, de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 3]
non représenté (déclaration et conclusions régulièrement signifiées le 21 01 2021 par remise à étude)
S.A. ESPACIL HABITAT SA D'HABITATIONS A LOYER MODERE, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 302 494 398, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hortense BERNARD substituant Me François MOULIERE, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES
Suivant acte sous signature privée du 5 juillet 2002 avec effet au 1er août 2002, la société Espacil Habitat a donné en location à M. [G] [C] et Mme [F] [T] un local à usage d'habitation situé [Adresse 6] à [Localité 8] avec garage et jardin.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 18 juillet 2019.
Les impayés n'ayant pas été régularisés en totalité, par acte d'huissier de justice du 19 novembre 2019, la société Espacil Habitat a fait assigner M. [G] [C] et Mme [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal Rennes.
Par décision du 11 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable la demande de la société Espacil Habitat en vue de la résiliation du bail,
- constaté la résiliation du bail conclu le 5 juillet 2002 entre la société Espacil Habitat et les consorts M. [G] [C] et Mme [F] [T] pour un local à usage d'habitation situé [Adresse 6] à [Localité 8] à la date du 18 septembre 2019,
- condamné solidairement M. [G] [C] et Mme [F] [T] à payer à la société Espacil Habitat une provision de 5 134,54 euros au titre des loyers charges et indemnités d'occupation impayés dus au 9 juillet 2020 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- autorisé la société Espacil Habitat à faire procéder à l'expulsion de M. [G] [C] et Mme [F] [T] et de tous biens et occupants de leur chef dans les deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 8], si nécessaire avec le concours de la force publique,
- condamné solidairement M. [G] [C] et Mme [F] [T] à payer à la société Espacil Habitat une indemnité mensuelle d'occupation, égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi jusqu'à leur départ effectif, étant précisé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clés,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [G] [C] et Mme [F] [T] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 18 juillet 2019 et les frais de mise à exécution du jugement,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- dit que la décision sera transmise à Monsieur le Préfet d'Ille-et-Vilaine,
Le 27 octobre, Mme [F] [T] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 mai 2021, elle demande à la cour de :
- infirmer le premier jugement en ce qu'il a :
* condamné solidairement M. [G] [C] et Mme [F] [T] à payer à la société Espacil Habitat une provision de 5 134,54 euros au titre des loyers charges et indemnités d'occupation impayés dus au 9 juillet 2020 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
* condamné solidairement M. [G] [C] et Mme [F] [T] à payer à la société Espacil Habitat une indemnité mensuelle d'occupation, égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi jusqu'à leur départ effectif, étant précisé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clés,
* condamné solidairement M. [G] [C] et Mme [F] [T] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 18 juillet 2019 et les frais de mise à exécution du jugement,
- statuer à nouveau et :
- lui donner acte qu'elle reconnait devoir la somme de 1 826,31 euros solidairement avec M. [G] [C],
- condamner M. [G] [C] et la société Espacil Habitat à lui verser la somme de 2 500 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Espacil Habitat de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [G] [C] et la société Espacil Habitat aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 4 mars 2021, la société Espacil Habitat demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation,
En conséquence,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il constate la résiliation du bail à la date du 18 septembre 2019,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il autorise l'expulsion de M. [G] [C] et Mme [F] [T] et de tous occupants de leur chef avec, au besoin, le concours de la force publique,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il condamne solidairement M. [G] [C] et Mme [F] [T] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation et ce jusqu'à leur départ effectif,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il condamne solidairement M. [G] [C] et Mme [F] [T] aux entiers dépens de première instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 18 juillet 2019 et les frais de mise à exécution du jugement,
Statuant à nouveau sur le montant de la condamnation :
- condamner solidairement M. [G] [C] et Mme [F] [T] à lui payer une provision de 6 678,51 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés dus au 4 mars 2021 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3 012,72 euros,
- ordonner la capitalisation des intérêts selon les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,
En toute hypothèse,
- condamner Mme [F] [T] à lui verser une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [F] [T] aux entiers dépens d'appel.
M. [G] [C] n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à l'étude le 21 janvier 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [T] indique avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2015, signalé à la société Espacil Habitat son abandon du domicile en raison de violences conjugales.
Elle explique qu'elle et M. [C] sont toujours mariés et qu'elle reste solidaire du loyer jusqu'à la date de la résiliation à l'exception des indemnités d'occupation et charges postérieures à cette résiliation.
Elle entend invoquer la prescription des loyers impayés avant le 19 novembre 2016 et considère que les versements intervenus après cette date se sont imputés sur les loyers courants.
En réponse, la société Espacil Habitat soutient que Mme [T] ne peut être déchargée du paiement des indemnités d'occupation.
Elle signale que le 14 septembre 2018, elle a signé avec M. [C] un plan d'apurement de la dette locative et qu'ainsi aucune prescription ne peut être invoquée.
En application de l'article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Dans le cas présent, il n'est pas contesté que M. [C] et Mme [T] sont co-titulaires du bail.
La société Espacil Habitat justifie avoir notifié à M. [C] et à Mme [T], le 18 juillet 2019, un commandement de payer la somme de 3 012,72 euros, arrêtée au 9 juillet 2019.
M. [C] et Mme [T] n'ont pas payé la somme dans les délais.
La résiliation du bail est prononcée à la date du 18 septembre 2019.
Le jugement est confirmé à ce titre ainsi que sur la mesure d'expulsion.
Un plan d'apurement a été accepté le 14 septembre 2018 avec M. [C], de sorte que Mme [T], (co-locataire solidaire) ne peut arguer de la prescription des loyers antérieurs au 19 novembre 2016 ni d'imputation prioritaire des paiements de loyers.
En conséquence, M. [C] et Mme [T] sont condamnés solidairement à payer à la société Espacil Habitat la somme de 3 113,15 euros, somme arrêtée au 18 septembre 2019, telle que notée dans le décompte communiqué par le bailleur (avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019 sur la somme de 3 012,72 euros et du jugement pour le surplus).
Le jugement est infirmé sur le montant de la condamnation.
Il est justifié que par lettre recommandée reçue le 23 décembre 2015, la société Espacil Habitat a su que Mme [T] quittait le logement loué pour résider au [Adresse 5] à [Localité 9].
Après la résiliation du bail, après cette information, le bailleur ne peut agir sur le fondement de la communauté contre l'épouse, dont le mari continue à occuper les locaux sans démontrer le caractère ménager de la dette.
Dans le cas présent, la société Espacil Habitat ne justifie pas de ce caractère ménager de la dette.
En conséquence, les indemnités d'occupation et charges postérieures à la résiliation ne sont dues que par M. [C].
Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. [C] et Mme [T] au paiement des indemnités d'occupation et charges postérieures à la résiliation.
Seul M. [C] doit payer à la société Espacil Habitat une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 19 septembre 2018 jusqu'à son départ effectif avec remise des clés.
La capitalisation des intérêts est ordonnée selon les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [T] et la société Espacil Habitat sont déboutées de cette demande.
Parce que la présente procédure est due aux manquements de M. [C] et de Mme à leur obligation de paiement des loyers, ils supporteront tous les deux les dépens d'appel, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris sur ses dispositions constatant la résiliation du bail à la date du 18 septembre 2019 et autorisant l'expulsion de M. [C] et Mme [T] avec le concours de la force publique si nécessaire, ainsi que sur ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens ;
Infirme le jugement sur le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [C] et Mme [T] à payer à la société Espacil Habitat la somme de 3 113,15 euros, somme arrêtée au 18 septembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019 sur la somme de 3 012,72 euros et du jugement pour le surplus ;
Condamne M. [C] à payer à la société Espacil Habitat une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 19 septembre 2018 jusqu'à son départ effectif avec remise des clés ;
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [C] et Mme [T] aux dépens.
Le greffier, La présidente,
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