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Cour d'appel, 17 février 2014. 12/01456

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/01456

Date de décision :

17 février 2014

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Texte intégral

BR/JG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 69 DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 12/01456 Décision déférée à la Cour :Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 27 mars 2012. APPELANTE SARL LA SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE CONSEIL DE SAINT-BARTHELEMY (SECC SBH) Les 4 Chemins - Marigot 97133 SAINT- BARTHELEMY Représentée par Me Isabelle WERTER substituant Me Sandrine JABOULEY-DELAHAYE (TOQUE 13), avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉE LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE BP : 486 Quartier de l'Hotel de Ville 97159 POINTE-A-¿PITRE CEDEX Représentée par Me TROUPEL substituant la SCP NAEJUS-HILDEBERT (TOQUE 108), avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Françoise GAUDIN, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 février 2014 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : La Société d'Expertise Comptable et de Conseil de Saint-Barthélémy (ci-après désignée SECC SB) a fait l'objet en 2009 d'une vérification comptable par les services de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (ci-après désignée C.G.S.S.), se rapportant aux années 2005 à 2007 et ayant donné lieu à notification d'un redressement à hauteur de 21 437 euros, ramené à 12 466 euros, outre 622 euros de majorations de retard aux termes d'une mise en demeure du 7octobre 2009. N'ayant pas reçu de réponse de la commission de recours amiable de la C.G.S.S., qu'elle avait saisie le 4 novembre 2009 d'un recours formé contre ce redressement, la Société SECC SB, par requête du 22 janvier 2010, contestait auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe, la décision implicite de rejet de ladite commission. Par jugement du 27 mars 2012, la juridiction saisie : -disait le recours mal fondé, -donnait acte à la Société SECC SB de son acceptation du redressement portant sur les points suivants : CSG/CRDS sur part patronale et heures à prendre en compte pour le calcul de la limite d'exonération, respectivement pour les sommes de 803 euros et 673 euros, -donnait acte à la C.G.S.S. de ce qu'elle abandonnait le redressement envisagé portant sur la dissimulation d'emploi de salarié, -confirmait la décision implicite de la commission en ce qu'elle avait mis à la charge de la Société SECC SB la somme de 11 956 euros au titre des cotisations à valoir sur les années 2006 et 2007, dont 11 334 euros de cotisation et 622 euros de majorations de retard. Par déclaration adressée le 20 juillet 2012, la Société SECC SB interjetait appel de cette décision. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 6 mai 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société SECC SB sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a donné acte de son acceptation du redressement portant sur les heures à prendre en compte pour le calcul de la limite d'exonération, pour la somme de 673 euros, et en ce qu'il a confirmé la décision implicite de rejet de la commission en ce qu'elle a mis à sa charge la somme de 11 956 euros au titre des cotisations à valoir sur les années 2006 et 2007, dont 11 334 euros de cotisations et 622 euros de majorations de retard. La Société SECC SB conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il lui a donné acte de son acceptation du redressement portant sur la CSG/CRDS sur part patronale des retraites complémentaires à cotisations définies, pour la somme de 803 euros, et en ce qu'il a donné à acte à la C.G.S.S. de ce qu'elle a abandonné le redressement initialement envisagé concernant la dissimulation d'emploi salarié. La Société SECC SB demande à ce que soit portée à de plus justes proportions, la décision de redressement et d'avis de paiement de cotisations et pénalités de retard. Elle indique qu'après une exacte compensation entre les sommes acceptées par la Société SECC SB, il ressort un redressement d'un montant de 130 euros, hors majorations et pénalités de retard. Elle ajoute que la mise en demeure en date du 7 octobre 2009 faisant état d'un versement d'acompte, le 18 avril 2007, d'un montant de 1 132 euros, la C.G.S.S. doit à la Société SECC SB la somme de 1002 euros à valoir sur les prochains versements, après déduction du redressement réellement dû. À l'appui de ses demandes la Société SECC SB soutient que le bonus exceptionnel accordé à ses salariés au mois de juin 2006, remplit les conditions d'exonération de charges telles que prévues par l'article 17 de la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 et par la lettre circulaire numéro 2006-040 du 15 février 2006. Elle souligne le fait que le redressement au titre des heures à prendre en compte pour le calcul de la limite d'exonération entraîne un redressement de «-673 euros », et non de 673 euros. La Société SECC SB conteste le redressement au titre de l'avantage en nature concernant le véhicule Pajero Pilin, acquis en 2002, en faisant valoir que M. Laurent X... n'utilisait pas à des fins personnelles le véhicule de la société, indiquant que les époux X... avaient acquis un véhicule personnel le 16 mai 2002, qui a été renouvelé le 8 mars 2007. Elle ajoute subsidiairement que le véhicule en cause ayant dépassé une ancienneté de 5 ans, ne pouvait être taxé à 12% mais à 9%, ce différentiel de taux devant entraîner une diminution du redressement pour 2007, d'un montant de 161 euros (hors majorations et pénalités de retard). La Société SECC SB expose que le redressement effectué sur le compte 421 (personnel, rémunération due), résulte d'une lecture erronée des écritures comptables, car d'une part la somme de 1 572,99 euros redressée au titre de l'année 2006, correspond à un reliquat du salaire de décembre 2005 de M. X..., payé en 2006, mais déclaré au titre de l'année 2005, et d'autre part que la somme de 12 269,33 euros redressée au titre de l'année 2007 ne ressort pas de l'examen des comptes de l'année 2007, dans la mesure où il convient de tenir compte du fait que les sommes figurant sur le compte 421 (rémunération due) sont exprimées en salaire net, les montants bruts correspondant à ces sommes et figurant au compte 641 (salaires dus) étant dûment déclarés sur les DADS. En ce qui concerne le redressement au titre des avantages en nature "voyage", la Société SECC SB fait valoir que les différents frais enregistrés dans le compte 6251 «voyages et déplacements » correspondraient, pour majeure partie, à la définition des « frais professionnels » et non « des frais d'entreprise » nécessitant des justificatifs plus approfondis, précisant qu'elle a fourni l'ensemble des justificatifs ou factures correspondant aux sommes redressées par la C.G.S.S., lesquelles ne constituent nullement ni salaire, ni avantage en nature. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 19 avril 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la C.G.S.S. sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et sollicite paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La C.G.S.S. fait valoir que la Société SECC SB ne justifie pas de l'ensemble des conditions de l'exonération de charges sociales pour le bonus exceptionnel accordé en juin 2006 à 4 salariés seulement. En ce qui concerne l'avantage en nature pour le véhicule confié à M. X..., elle indique que celui-ci a déclaré à l'inspecteur, utiliser le véhicule de l'entreprise à titre permanent, donc également à titre privé, ce qui constitue un avantage en nature qui donne lieu à paiement de cotisations sociales, ajoutant que l'entreprise qui conteste l'utilisation permanente du véhicule par M. X..., ne justifie par aucun élément probant de la restitution du véhicule pendant les repos hebdomadaires et congés du salarié. Elle maintient ses redressements au titre des rémunérations non déclarées à hauteur de 1572,99 euros pour 2006, et de 12 269,33 euros de 1007. En ce qui concerne l'avantage en nature "voyage", la C.G.S.S. relève que la Société SECC SB se contente de produire les factures de voyages effectués, sans établir qu'ils avaient le caractère de frais d'entreprise ou de frais professionnels. **** Motifs de la décision : Sur le redressement au titre du bonus exceptionnel alloué au mois de juin 2006 : Il résulte des dispositions de l'article 17 de la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005, et de la circulaire no 2006-040 du 15 février 2006, auxquelles se réfère chacune des parties, que le bonus exceptionnel versé aux salariés de l'entreprise ne peut être exonéré de cotisations et contributions sociales, que si notamment l'entreprise peut se prévaloir d'une convention de branche ou d'un accord professionnel de branche sur les salaires conclus entre le 1er janvier 2005 et le 15 juin 2006, applicables en 2006, ou si l'entreprise elle-même a conclu entre le 1er janvier 2005 et le 15 juin 2006 un accord salarial applicable en 2006, et si ce bonus est versé à l'ensemble des salariés, son montant pouvant être modulé selon les salariés. Or en l'espèce le bonus exceptionnel alloué par la Société SECC SB ne concerne que 4 salariés de l'entreprise. Cette attribution ne satisfaisant pas aux conditions édictées par les textes suscités, la Société SECC SB ne peut bénéficier de l'exonération de charges prévue par ces textes. Sur le redressement au titre des heures à prendre en compte pour le calcul de la limite d'exonération : La lettre d'observation adressée par la C.G.S.S. fait ressortir un redressement négatif portant sur la somme de «-673 euros ». Ce montant doit donc être porté au crédit de la Société SECC SB. Sur l'avantage en nature "véhicule ": Dans la lettre d'observation du 19 mai 2009, l'inspecteur du recouvrement relève que « au cours des différents entretiens il en est ressorti que M. X... conserva en permanence un véhicule Pajero Pilin acquis en 2002 pour 17 950 euros TTC. Le carburant est pris en charge par la société¿ » La Société SECC SB explique que le véhicule en cause n'est pas utilisé uniquement par M. Laurent X... mais serait également utilisé par d'autres collaborateurs, et que Monsieur et Madame X... auraient acquis un véhicule personnel pour des utilisations à des fins privées. Il n'est pas contesté que le véhicule était confié à M. X..., même si des collaborateurs ou les co-gérants pouvaient être amenés à l'utiliser occasionnellement. Il y a lieu de constater qu'il ne résulte d'aucun des éléments fournis par la société, que M. Laurent X... ait eu l'obligation de restituer le véhicule pendant les repos hebdomadaires et les congés, ni qu'il lui ait été fait interdiction d'utiliser ce véhicule pendant les mêmes périodes. Dès lors , dans la mesure où les circonstances de fait permettent au salarié d'utiliser à titre privé, et donc en dehors du temps de travail, le véhicule de l'entreprise, il y a lieu de considérer qu'il y a mise à disposition permanente du véhicule au profit du salarié, ce qui constitue un avantage en nature tel que prévu par les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002. La production par la Société SECC SB d'une facture concernant un véhicule DAIHATSU TERIOS en date du 16 mai 2002 au nom de M. Laurent X..., et d'un certificat d'immatriculation au nom de Mme Marie-Louise X... en date du 6 mars 2007, ne suffit pas à démontrer que M. X... n'utilisait pas , à des fins personnelles, le véhicule Pajero confié par l'entreprise. Par ailleurs la Société SECC SB qui dit avoir acquis ledit véhicule en 2002, ne démontre pas qu'en 2007 ce véhicule avait plus de 5 ans, en conséquence en application de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002, le redressement correspondant a pu être effectué en appliquant un forfait global de 12 % sur le coût d'achat du véhicule. La contestation formée par la Société SECC SB sur le redressement lié à cet avantage en nature doit être rejetée. Sur le redressement au titre des rémunérations non déclarées : Dans sa lettre d'observation, l'inspecteur du recouvrement relève, pour l'année 2006, un écart d'un montant 1 572,99 euros, entre d'une part le compte 421 et le "net à payer". Toutefois l'examen des pièces versées aux débats, en particulier le grand livre des comptes faisant apparaître la rémunération du personnel, le bulletin de paie de décembre 2005 de M. X..., et le compte 421, montre que l'écart relevé en 2006 d'un montant de 1 572,99 euros correspond à un reliquat de salaire figurant sur le bulletin de décembre 2005, qui avait été pris en compte en 2005 dans le grand livre des comptes. Il n'y a donc pas lieu de réintégrer la somme de 1 572,99 euros au titre des cotisations 2006, puisque ce reliquat de rémunération de décembre 2005, avait déjà été intégré précédemment dans les comptes de la Société SECC SB. Par ailleurs l'inspecteur du recouvrement a relevé pour l'année 2007 un écart qui correspondrait à un montant de 11 269,33 euros. Toutefois l'examen des pièces versées aux débats, en particulier le grand livre des comptes, et plus spécialement le compte 421, ne fait nullement apparaître un écart de 11 260,33 euros. La C.G.S.S. pour sa part, ne produit aucune pièce, ni ne fait référence à aucun des documents produits par l'appelante pour justifier l'existence de cet écart. En conséquence le redressement opéré au titre de rémunérations dites « non déclarées » doit être annulé. Sur le redressement au titre des avantages en nature « voyage » : Selon l'inspecteur du redressement, des frais de voyage non exonérés de charges sociales ont été supportés par l'entreprise à hauteur de 7 707 euros en 2006 et 5 810 euros en 2007. Il appartient à la Société SECC SB de démontrer que les frais en cause sont des frais professionnels ou des frais d'entreprises susceptibles d'être exonérés de charges sociales, en établissant que les déplacements effectués correspondaient à des sujétions pour le salarié dans le cadre de l'accomplissement de ses fonctions, ou bien à la mise en oeuvre d'un programme de travail, ou à la participation du salarié à une formation prévue dans le plan de formation d'entreprise. La simple mention manuscrite, sur les factures de déplacements en cause, de codes tels que Aio1 et GEo1, qui correspondraient à des dossiers, voire la mention de formations AGEFOS, ou celles comportant le nom de clients, sont insuffisantes, faute de pièces justificatives complémentaires sur la nature et l'objet du voyage, pour permettre l'exonération des charges sociales. En conséquence le redressement de cotisations sociales effectué à hauteur de 4029 euros, au titre des avantages en nature « voyage » doit être confirmé. Sur la déduction de cotisation et l'acompte versé : Le redressement opéré au titre des heures à prendre en compte pour le calcul de la limite d'exonération faisant apparaître un redressement négatif de 673 euros, il doit en être tenu compte dans le redressement final effectué à l'égard de la Société SECC SB. De même la mise en demeure du 7 octobre 2009 faisant apparaître un versement de 1 132 euros de la part de la Société SECC SB, il y a lieu d'en tenir compte dans le solde restant à payer par cette société. La contestation élevée par la Société SECC SB n'étant que partiellement justifiée, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a pu exposer. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a donné à acte à la C.G.S.S. de ce qu'elle a abandonné le redressement envisagé pour dissimulation d'emploi de salarié, et en ce qu'il a donné à acte à la Société SECC SB de son acceptation du redressement portant sur la CSG/CRDS sur la part patronale des retraites complémentaires pour la somme de 803 euros, et sur les heures à prendre en compte pour le calcul de la limite d'exonération pour un montant de 673 euros, sauf à préciser qu'il s'agit d'un redressement de "-673 euros", Le réforme pour le surplus, et statuant à nouveau, Infirme la décision implicite de la commission de recours amiable en ce qu'elle a mis à la charge de la Société SECC SB la somme de 5 761 euros au titre du redressement sur les rémunérations non déclarées, Dit que la mise en demeure notifiée à la Société SECC SB le 7 octobre 2009, ne peut porter que sur le recouvrement des montants suivants, : -1 261 euros de cotisations au titre du redressement sur le bonus exceptionnel alloué au mois de juin 2006, -803 euros au titre du redressement sur la CSG/CRDS sur part patronale des retraites complémentaires à cotisations définies non légalement obligatoires, -1 284 euros de cotisations au titre du redressement pour avantage en nature « véhicule », -4 029 euros de cotisation au titre du redressement sur le compte 6251 « voyages et déplacements », Valide en conséquence la mise en demeure du 7 octobre 2009 à hauteur d'un montant total de 6 704 euros au titre des cotisations réclamées, après déduction de la somme de 673 euros relative au redressement des heures à prendre en compte pour le calcul de la limite de l'exonération, les majorations de retard devant être recalculées sur les sommes réellement dues telles que précisées ci-avant, Constate qu'il résulte de la même mise en demeure, que la Société SECC SB s'est acquittée le 18 avril 2007 d'un versement de 1132 euros à valoir sur le montant dû à la C.G.S.S., Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président.

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