Cour de cassation, 29 mars 1995. 91-44.382
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.382
Date de décision :
29 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvette Z..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. Michel X...,
2 / de M. Benoît Y..., demeurant tous deux 8, Grand'rue à Poussan (Hérault),
3 / de la SCM X... et Y..., dont le siège est 8, Grand'rue à Poussan (Hérault), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été engagée, en janvier 1976, en qualité de femme de ménage par M. X... ;
que son contrat de travail a été poursuivi par la société X... et Y... ;
que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par la société X... et Y... d'un jugement du conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, d'une part, que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse "par pli recommandé" au secrétariat de la juridiction qui a statué ;
qu'un acte d'appel formé dans des conditions non prévues par ce texte équivaut à une absence d'acte ;
que la cour d'appel a violé l'article R. 517-7 du Code du travail ;
alors, d'autre part, que la déclaration d'appel désigne le jugement dont il est fait appel ;
que Mme Z... avait fait valoir, dans ses conclusions demeurées sans réponse, que la déclaration d'appel visait, non pas le jugement du 23 juillet 1990, confirmé par la cour d'appel, mais seulement un jugement rectificatif du 30 juillet 1990 ;
que la cour d'appel a ainsi violé les articles R. 517-7 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la lettre recommandée visée à l'article R. 517-7 du Code du travail, destinée à régler les contestations susceptibles d'être soulevées par la date de la déclaration, n'est pas prescrite à peine de nullité ;
que la cour d'appel a constaté que la lettre simple contenant déclaration d'appel était parvenue dans le délai d'appel ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que la société avait relevé appel du jugement du 23 juillet 1990 ;
qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la convention collective nationale des cabinets d'odontologie du 24 septembre 1983 n'était pas applicable aux rapports de travail de Mme Z... et de la société X... et Y..., alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait tenir pour établi que la société X... et Y... n'était pas affiliée à un syndicat signataire, sans indiquer et analyser les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, ni rechercher si la société n'avait pas été, dans le passé, affiliée à une de ces organisations ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des preuves qui leur étaient soumises, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu la loi n 78-49 du 19 janvier 1978 et l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, annexé à cette loi, ensemble l'article L. 212-4-2, alinéa 8, du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, la cour d'appel a énoncé qu'à l'exception de l'année 1985, la durée mensuelle de travail s'établissait aux environs de 78 heures, de sorte que c'est à juste titre que l'employeur a retenu ce chiffre pour établir les droits de cette salariée dans le cadre de l'application de la loi sur la mensualisation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, pour apprécier si le salarié a perçu la rémunération minimale résultant de la mensualisation, il convient de se référer à l'horaire hebdomadaire de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au rappel de salaires, l'arrêt rendu le 27 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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