Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00698
N° Portalis DBVC-V-B7G-G6LZ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTAN en date du 01 Février 2022 RG n° F 16/00052
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
APPELANT :
Monsieur [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marina BONO, avocat au barreau d'ARGENTAN
INTIMEE :
S.A.S. DVV - DESOSSAGES VIANDES VOLAILLES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie BAUDET, avocat au barreau d'ANGERS, substitué par Me REICHLING, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 13 avril 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT prononcé publiquement le 15 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Exposant avoir été embauché en qualité de chef d'équipe par la société Désossage viandes volailles (ci-après dénommée DVV) à compter du 23 février 2015 par contrat daté du 9 février faisant suite à un premier contrat à durée indéterminée conclu le 20 janvier à effet du 15 février 2015, avoir trouvé porte close quand il s'était présenté à son poste et n'avoir jamais été réglé de ses salaires, M. [L] a, le 29 avril 2016, saisi le conseil de prud'hommes d'Argentan aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaire et de dommages et intérêts.
La société DVV a contesté l'existence d'un contrat de travail.
Par jugement du 1er février 2022, le conseil de prud'hommes d'Argentan a :
- jugé inexistant le contrat de travail entre M. [L] et la société DVV
- débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes
- débouté la société DVV de l'ensemble de ses demandes
- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
M. [L] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit le contrat de travail inexistant et l'ayant débouté de ses demandes.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 6 octobre 2022 pour l'appelant et du 5 janvier 2023 pour l'intimée.
M. [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement
- condamner la société DVV à lui payer les sommes de :
- 200 200 euros au titre des salaires depuis le 23 février 2015
- 20 200 euros à titre de congés payés afférents
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
- 2 500 euros au titre des frais irrépétibles
- ordonner à la société DVV de lui remettre sous astreinte les bulletins de salaire, l'attestation pôle emploi, le certificat de travail, le certificat pour la caisse de congés payés, le reçu pour solde de tout compte
- débouter la société DVV de ses demandes.
La société DVV demande à la cour de :
- déclarer irrecevable et infondé M. [L] en ses demandes
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et laissé ses dépens à sa charge
- débouter M. [L] de ses demandes
- condamner M. [L] à lui payer les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance outre 3 000 euros pour la procédure d'appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 mars 2023.
SUR CE
1) Sur la recevabilité des demandes
En première instance, M. [L] avait demandé paiement de salaires depuis le 23 février 2015 en arguant de l'existence d'un contrat de travail outre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appel, il sollicite un rappel de salaire depuis le 23 février 2015 qui s'élève désormais à 200 200 euros outre des dommages et intérêts pour préjudice moral.
En application des dispositions des articles 564 à 566 du code de procédure civile et alors que l'augmentation de la demande en paiement de salaire résulte d'une actualisation au titre des salaires exigibles depuis le jugement, les demandes sont recevables.
2) Sur le fond
Pour prétendre à une relation salariale avec la société DVV, M. [L] verse aux débats la photocopie d'un contrat de travail daté du 9 février à effet du 23 février 2015 portant deux signatures sous les noms des parties.
Plus précisément, sous le cachet de la société DVV figure la mention 'Pour la société DVV [Z] [E] gérant' suivie d'une signature qui est déniée par la société DVV comme n'étant pas celle de M. [Z].
À cet égard, il sera relevé que la plainte pour faux portée par la société DVV a été classée sans suite ce qui n'a pas autorité de chose jugée quant à la détermination de l'auteur de la signature.
M. [L] verse aux débats des correspondances reçues de M. [Z] sur lesquelles figure une signature non similaire à celle figurant sur ce contrat.
Et de son côté la société DVV verse aux débats des contrats de travail signés avec d'autres salariés du nom de [Z] et portant une signature similaire à celle figurant sur les correspondances mais non similaire à celle figurant sur le contrat litigieux, outre un rapport d'expertise graphologique certes non contradictoire et établi sur la base de documents fournis en copie mais concluant au fait que la signature figurant sur le contrat litigieux n'est pas celle de M. [Z].
M. [L] entend tirer parti de ses pièces 9 et 10 attestant selon lui que l'ensemble des documents contractuels lui a ont été adressés par l'assistante RH de la société le 20 janvier.
Or, d'une part, un envoi le 20 janvier ne saurait concerner un contrat signé le 9 février, soit plus tard, d'autre part cet envoi est adressé à Mme [L], enfin la réponse prétendue évoque le retour de documents 'pour une embauche le 22 janvier' ce qui n'est pas ce qu'indique le contrat litigieux, aucune preuve n'étant par ailleurs apportée d'un retour effectif de contrat signé de M. [L].
M. [L] ne fournit aucune explication sur la raison selon lui de ce second contrat alors qu'il verse également aux débats un contrat non signé daté du 9 janvier et portant sur une embauche au 15 février, contrat au sujet duquel il ne conteste pas sérieusement l'explication donnée par la société DVV à savoir qu'il s'agissait d'un projet dans le cadre de pourparlers qui n'ont pas abouti, le site AIM sur lequel M. [L] devait être affecté ayant été fermé..
Or, les correspondances reçues les 1er et 23 juin 2015 dont il se prévaut et aux termes desquelles la société DVV indique au secrétaire général CFTFC 'comme vous le savez des événements que nous ne pouvions contrôler nous ont mis dans une position très délicate car le site d'AIM [Localité 5] a fermé suite au dépôt de bilan du groupe AIM.....néanmoins je tenais à vous préciser qu'il nous est possible de l'affecter sur un autre site à condition que M. [L] accepte de trouver une solution pour ses déplacements et à la cession de son bar', puis réitère cette explication à M. [L] lui-même, peuvent se comprendre en regard du projet de contrat du 9 janvier et ne sont pas un indice de l'existence d'un contrat de travail ferme et définitif signé le 9 février.
Ce n'est que le 1er juin 2015 qu'un délégué syndical s'est manifesté auprès de la société DVV pour le compte de M. [L] en revendiquant l'existence d'un contrat de travail signé le 9 février et aucun élément n'atteste d'une quelconque réclamation antérieure à cette date ni d'une tentative réelle de M. [L] de se présenter sur le site ou au siège de la société pour être affecté à un poste, pas plus que ne sont produits d'éléments accréditant un début de relation de travail tels des instructions.
En cet état, il sera jugé que la preuve d'une relation salariale n'est pas faite et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de toutes ses demandes.
Il ne ressort d'aucun élément un abus du droit d'agir en justice et il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société DVV les frais non compris dans les dépens.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société DVV les frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société DVV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [L] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment