Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10477 F
Pourvoi n° Z 16-23.615
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Mediapost, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 juin 2016 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société A... X... et Cathia X..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay , avocat de la société Mediapost, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société A... X... et Cathia X... ;
Sur le rapport de Mme Canas , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mediapost aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société A... X... et Cathia X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour la société Mediapost
L'exposante fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de la C... Mediapost, et de l'avoir condamnée aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d'appel.
AUX MOTIFS QUE : « La société Mediapost ayant donné mandat pour délivrer congé non pas à la Z... , mais à la SCP Franck Chastagnaret et Julien Roguet, laquelle, après avoir rédigé l'acte, l'a transmis à la Z... pour signification, cette dernière SCP n'a pas, à l'égard de la société Mediapost, la qualité de mandataire, mais de sous-mandataire ou mandataire substitué. L'article 1994 du code civil prévoit que le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée. Cette action directe est subordonnée à la preuve d'une faute personnelle du mandataire substitué. L'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice dispose que ceux-ci sont responsables de la rédaction de leurs actes sauf, lorsque l'acte a été préparé par un autre officier ministériel, pour les indications matérielles qu'ils n'ont pas pu eux-mêmes vérifier. Les indications matérielles afférentes à l'identification du mandant relèvent de la responsabilité exclusive de l'officier ministériel rédacteur de l'acte. Elles sont censées avoir été vérifiées par celui-ci et l'huissier auquel l'acte est transmis uniquement pour signification n'a pas à procéder à de nouvelles vérifications sur ce point, qui ne relève pas de sa mission puisqu'il lui est déontologiquement interdit d'entrer en relation avec le mandant. En l'espèce, il ne peut donc pas être reproché à la SCP X... de ne pas avoir vérifié les mentions de l'acte rédigé par la. SCP Franck Chastagnaret et Julien Roguet, afférentes au siège social de la société Mediapost et à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. En outre, l'inexactitude de ces mentions n'entraînait pas nécessairement la nullité de l'acte, subordonnée à l'existence d'un grief pour le propriétaire destinataire du congé, ou du moins à sa bonne foi, c'est-à-dire à la caractérisation d'un doute, dans son esprit, sur l'identité de personne entre la société locataire et celle ayant fait délivrer le congé. Etant observé que ce n'est que par courrier du 17 octobre 2011 que la SCI Les Korrigans s'est prévalue des erreurs affectant le congé qui lui avait été signifié le 18 mars 2011 pour le 30 octobre 2011, sa bonne foi apparaît discutable. Dès lors, il n'y a pas de lien de causalité certain entre les irrégularités affectant le congé du 18 mars 2011 et le préjudice allégué par la société Mediapost, consistant dans le supplément de loyers qu'elle a dû payer pour la période comprise entre la date d'effet du premier congé et celle des effets du nouveau congé auquel elle a fait procéder sans discuter l'attitude du bailleur. ».
ALORS QUE 1°) l'huissier de justice, mandataire, est responsable, indépendamment des fautes professionnelles qu'il peut commettre, pour toutes les fautes commises à l'occasion de son mandat ; qu'il est tenu de mettre en oeuvre tous les soins et diligences pour assurer l'établissement et la délivrance de l'acte qu'il a été chargé de régulariser ; qu'il appartient à l'huissier de justice chargé de délivrer un congé dans le cadre d'un bail commercial de vérifier, afin d'assurer l'efficacité de son acte, si la personne au nom de laquelle le congé est délivré a bien qualité à agir ; qu'en considérant que la Société X... ne pouvait être responsable aux motifs que seule la responsabilité de la société d'huissiers rédacteur de l'acte pouvait être engagée, la Cour d'appel a violé l'article 2 de l'Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, ensemble les articles 1991 et 1992 du Code civil ;
ALORS QUE 2°) l'huissier de justice est responsable pour toutes les indications matérielles qu'il est à même de vérifier, quand bien même l'acte a été préparé par un autre officier ministériel ; qu'il appartient à l'huissier de justice chargé de délivrer un congé dans le cadre d'un bail commercial de vérifier, afin d'assurer l'efficacité de son acte, si la personne au nom de laquelle le congé est délivré a bien qualité à agir ; que la vérification de l'existence d'une société peut se faire sans qu'il soit nécessaire de prendre attache avec le mandant, par une simple vérification du site Internet Infogreffe ; qu'en considérant que la Société X... ne pouvait être responsable aux motifs inopérants qu'elle ne pouvait déontologiquement prendre attache directement avec la Société Mediapost, la Cour d'appel a violé l'article 2 de l'Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, ensemble les articles 1991 et 1992 du Code civil ;
ALORS QUE 3°) l'huissier est responsable pour l'ensemble des dommages causés par ses manquements ; qu'en l'espèce il est constant que le juge des référés, a fait droit aux demandes de la SCI Les Korrigans sans retenir que le fait qu'un congé ait pu être donné en mars 2011 constituait une contestation sérieuse et s'est prononcé au regard du seul congé délivré le 29 décembre 2011 ; qu'en refusant de rechercher, comme il lui était demandé (v. p. 7 des conclusions d'appel) s'il ne s'évinçait pas du seul fait que le juge des référés ait refusé de prendre en compte ce congé pour faire droit aux demandes de la SCI les Korrigans, l'existence d'un lien de causalité entre la faute de l'huissier et le dommage subi, la Cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles 1147,1991 et 1992 du Code civil ;
ALORS QUE 4°) l'huissier est responsable pour l'ensemble des dommages causés par ses manquements, et en particulier pour la perte de chance causée par la mauvaise exécution de son mandat ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a retenu, pour écarter toute responsabilité de l'huissier, qu'il n'était pas certain que l'inexactitude de l'acte soit susceptible d'entraîner sa nullité, caractérisant ainsi un aléa quant au résultat qui devait recevoir la qualification de perte de chance ; qu'en refusant cependant de retenir que la responsabilité de l'huissier était engagée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1147,1991 et 1992 du Code civil.
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