Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 juillet 1994. 92-20.749

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.749

Date de décision :

5 juillet 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Danièle Gillet, société anonyme, dont le siège social est à Reims (Marne), ..., 2 / M. Philippe X..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Gillet, en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de la société anonyme Lloyd continental, dont le siège est à Roubaix (Nord), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 2 / du Service d'assurances constructions, dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., Parc de la Défense, pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Danièle Gillet et de M. X..., ès qualités, de Me Roger, avocat de la société Lloyd continental et du Service d'assurances constructions, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter la société Gillet de sa demande tendant à la mise en oeuvre de son assurance de responsabilité décennale, l'arrêt attaqué (Reims, 16 septembre 1992) constate qu'il n'est pas établi que le remplacement du revêtement du sol ait entraîné une dégradation du dallage et retient que le dommage relève, en conséquence, de la garantie de bon fonctionnement ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Gillet faisant valoir que la fissuration du revêtement compromettait la destination de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne, ensemble, la société Lloyd continental et le Service d'assurances constructions, envers la société Danièle Gillet et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-07-05 | Jurisprudence Berlioz