Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. PUBLI PRESS
C/
ASSOCIATION DES MAIRES DE LA SOMME (AMF80)
DB/VB/SGS/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02830 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IO7P
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICAIRE D'AMIENS DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S.U. PUBLI PRESS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
ASSOCIATION DES MAIRES DE LA SOMME (AMF80) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Adrien DELORT substituant Me Antoine TOURBIER de l'AARPI QUENNEHEN-TOURBIER, avocats au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 05 octobre 2023, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 07 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
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DECISION :
Aux termes d'un contrat d'édition et de régie publicitaire conclu le 18 septembre 2018, l'association des maires de France de la Somme a confié à la SASU Publi Press la réalisation en 900 exemplaires d'un magazine annuel à paraître fin juin 2019 et fin juin 2020.
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 septembre 2020, rappelant que la parution du magazine était prévue en juin 2019, l'association des maires de France écrivait à la SASU Publi Press que beaucoup de ses articles étant devenus obsolètes, compte-tenu des renouvellements des conseils municipaux intervenus depuis lors, de même que le compte-rendu d`une assemblée générale tenue au début de l'année 2019, elle renonçait à la parution du magazine.
Par acte d'huissier en date du 15 avril 2021 la SASU Publi Press a assigné l'association des maires de France afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 95 300 euros.
Par jugement du 18 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens :
- a débouté la SASU Publi Press de ses demandes,
- l'a condamnée aux dépens,
- a condamné la SASU Publi Press à payer à l'association des maires de la Somme la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 juin 2022, la SASU Publi Press a interjeté appel de cette décision à l'encontre de l'association des maires de la Somme.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 27 juin 2023 par lesquelles la SASU Publi Press demande à la cour de :
- déclarer la SASU Publi Press recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement rendu le 18 mai 2022 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et l'a condamnée à payer à l'association des maires de la Somme une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- condamner l'association des maires de la Somme à lui payer la somme de 95 300 euros au titre du préjudice subi et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2020,
- condamner l'association des maires de la Somme à lui payer une somme de 5 400 euros TTC en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter l'association des maires de la Somme en sa demande d'indemnité au titre de l'article 700,
- Condamner l'association des maires de la Somme aux entiers dépens d'appel.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 2 décembre 2022 par lesquelles l'association des maires de la Somme demande à la cour de :
À titre principal,
- Confirmer le jugement rendu le 18 mai 2022 (RG 11° 21 /01062) par le tribunal judiciaire d'Amiens,
- Débouter la SASU Publi Press de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- Condamner la SASU Publi Press à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SASU Publi Press aux entiers dépens,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Par message RPVA du 21 avril 2023, la SASU Publi Press a sollicité la clôture de l'instruction et par message du 2 mai 2023, l'association des maires de la Somme a sollicité un délai de 15 jours pour recueillir l'approbation de ses conclusions par son client.
La clôture a été prononcée le 28 juin 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 5 octobre 2023.
Par conclusions du 5 juillet 2023, l'association des maires de la Somme a formé une demande de révocation de l'ordonnance de clôture devant le conseiller de la mise en état.
Par courrier du 20 juillet 2023, le greffe a demandé au conseil de l'association des maires de la Somme de bien vouloir adresser ses conclusions en révocation de l'ordonnance de clôture à la cour car le juge de la mise en état était, à son sens, dessaisi par l'ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
L'association des maires de la Somme fait valoir que les dernières conclusions de l'appelante ont été transmises par RPVA le 27 juin 2023, l'empêchant, par conséquent, de prendre connaissance desdites conclusions et de répliquer avant la clôture de l'instruction.
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, la cour constate qu'aucune révocation de l'ordonnance de clôture n'est intervenue avant la date de l'audience.
En outre, la cour n'est pas saisie d'une demande de révocation de l'ordonnance de clôture, celle-ci ayant été adressée au conseiller de la mise en état.
Enfin, l'association des maires de la Somme s'est abstenue de demander à la cour la révocation de l'ordonnance de clôture et elle ne demande pas non plus l'irrecevabilité des dernières conclusions de la SASU Publi Press.
Il n'y aura donc pas lieu de statuer sur ces points.
Sur la demande de réparation à l'encontre de l'association des maires de la Somme :
Il résulte des articles 1103, 1106, 1107, 1108, 1188, 1190 et 1304 code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, que le contrat est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres sans qu'il y ait d'engagement réciproque de celles-ci, que le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l'autre un avantage en contrepartie de celui qu'elle procure et qu'il est à titre gratuit lorsque l'une des parties procure à l'autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie, qu'il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain, que l'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain, que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties et que dans le doute, le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.
En l'espèce, la SASU Publi Press a proposé à l'association des maires de la Somme un contrat d'édition et de régie signé par les parties le 18 septembre 2018.
Ce contrat est à l'en-tête de la SASU Publi Press et a été conçu et rédigé par ses soins. Il ne contient que huit clauses.
Il en ressort que le contrat est valable pour les exercices 2019 et 2020, qu'au titre de ces deux exercices, la SASU Publi Press s'engage à livrer à l'association des maires de la Somme 900 exemplaires d'un magazine annuel pour diffusion, ce magazine devant être édité chaque année fin juin. La SASU Publi Press se charge de réaliser des reportages, le coût des reportages et des déplacements liés à ces reportages étant pris en charge par ses soins et de mettre en place une régie publicitaire afin de trouver des annonceurs.
Il en résulte que la SASU Publi Press a la charge intégrale d'élaborer le magazine et d'en trouver le financement par des annonceurs.
L'ensemble des obligations sont portées à la charge de la SASU Publi Press, seule débitrice et le financement du contrat a vocation à être recherché par la SASU Publi Press.
Il s'agit donc d'un contrat à engagement unilatéral pour la SASU Publi Press, seule débitrice au contrat et gratuit pour l'association des maires de la Somme.
En outre, l'article 5 du contrat stipule que le magazine ne pourra être édité sans l'accord exprès de l'association des maires de la Somme manifesté par écrit.
Ainsi, les parties ont expressément entendu faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement futur incertain, à savoir l'accord discrétionnaire de l'association des maires de la Somme.
Cette stipulation est licite dans la mesure où la réalisation de la condition ne dépend nullement de la seule volonté du débiteur, en l'espèce la SASU Publi Press et s'avère en outre être une condition essentielle de la prestation expressément convenue.
À cet égard, par un courrier du 30 octobre 2019, l'association des maires de la Somme rappelait à la SASU Publi Press la nécessaire prise en compte de la réglementation liée à la communication en période électorale, la communication « institutionnelle » en période électorale s'assimilant à un acte de propagande électorale ou de mise en valeur de candidats.
L'association des maires de la Somme rappellait également à la SASU Publi Press par courrier du 16 septembre 2020 que beaucoup des articles proposés sont devenus obsolètes du fait du renouvellement des conseils municipaux et que le compte-rendu d'une l'assemblée générale de 2019 ne s'avèrait pas pertinent.
La SASU Publi Press ne justifie donc nullement, bien au contraire, de l'accord exprès de l'association des maires de la Somme manifesté par écrit.
Par ailleurs, la SASU Publi Press s'était engagé à proposer ses magazines pour édition au plus tard fin juin de chaque année, ce dont elle ne justifie nullement, les échanges de correspondances faisant au contraire ressortir des retards dont il n'est pas démontré qu'ils soient imputables à l'association des maires de la Somme.
Enfin, la SASU Publi Press se prévaut d'un « entretien verbal du 14 novembre 2019 » qui aurait eu pour conséquence de renouveler le contrat pour un an.
Toutefois, cet entretien allégué n'a donné lieu à aucun nouvel accord écrit et l'existence d'une commune intention des parties de poursuivre les relations contractuelles n'est démontrée par aucun élément clair, non équivoque et dépourvu d'ambiguïté produit aux débats.
Dès lors, la SASU Publi Press n'est pas fondée à invoquer l'inexécution d'un quelconque engagement ou d'un faute de l'association des maires de la Somme, sa demande sera donc rejetée et la décision entreprise sera confirmée.
Sur la demande d'exécution provisoire :
Il résulte de l'article 579 du code de procédure civile que le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La demande d'exécution provisoire formée par l'association des maires de la Somme s'avère donc sans objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
La SASU Publi Press qui succombe doit être condamnée aux dépens de l'appel.
L'équité commande de condamner la SASU Publi Press à payer à l'association des maires de la Somme la somme de 1 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions la décision querellée,
Y ajoutant,
Dit que la demande d'exécution provisoire de la présente décision est sans objet,
Condamne la SASU Publi Press à payer à l'association des maires de la Somme la somme de 1 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par celle-ci à hauteur d'appel,
Condamne la SASU Publi Press aux dépens de l'appel,
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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