Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 13 décembre 2001), qu'après la mise en redressement judiciaire de M. X..., L'AVA CANCAVA (la Caisse) a déclaré sa créance qui a été contestée par le débiteur ; que le juge-commissaire a arrêté la créance de la Caisse à la somme totale de 110 477,39 francs, dont partie à titre chirographaire et partie à titre privilégié ou hypothécaire ; que M. X..., mis ultérieurement en liquidation judiciaire, a relevé appel de cette décision ; que par arrêt avant dire-droit du 18 novembre 1999, la cour d'appel a enjoint à la Caisse de verser certains justificatifs ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire, alors, selon le moyen :
1 / qu'en se bornant à se fonder sur des décisions non précisées ou non analysées, ne serait-ce que succinctement, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, au regard des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le juge-commissaire doit vérifier le montant de la créance, dès lors qu'au jour du jugement d'ouverture, aucune instance devant le juge du fond n'est en cours ; qu'en refusant de statuer sur cette créance, la cour d'appel a violé les articles 101, 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir retenu, par motifs adoptés, que la Caisse avait pris en considération les revenus déclarés par M. X... et relevé, par motifs propres et adoptés, que la Caisse justifiait des imputations de paiements partiels effectués par le débiteur, l'arrêt, constatant que la Caisse a versé aux débats les mises en demeure et les contraintes qui lui avaient été demandées, retient que le calcul des cotisations est du ressort exclusif du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'ayant par là même motivé sa décision sans refuser de statuer sur le montant de la créance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.
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