Tribunal judiciaire, 22 décembre 2023. 23/10835
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/10835
Date de décision :
22 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 23/10835 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSDC
MINUTE: 23/2865
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO GREBERT, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [F] [G]
né le 02 Mars 2002 à GUINEE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5]
présent assisté de Me Aziza ROUINA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 21 décembre 2023
Le 12 décembre 2023, le maire d’[Localité 3] a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [G]. Cette mesure a été régularisée par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 13 décembre 2023.
Depuis cette date, Monsieur [F] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].
Le 18 décembre 2023, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [G] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 décembre 2023.
A l’audience du 22 décembre 2023, Me Aziza ROUINA, conseil de Monsieur [F] [G], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [F] [G] a été hospitalisé sur demande du représentant de l’Etat, suivant arrêté du maire d’[Localité 3] en date du 12 décembre 2023 régularisé par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 13 décembre 2022, alors qu’il avait été placé en garde-à-vue pour des faits de tentative de vol et des troubles du comportement. L’examen initial avait révélé un état d’incurie, un contact médiocre, un discours flou, peu informatif et allusif. Il présentait une franche désorganisation cognitive et comportementale. Il verbalisait des propos délirants flous. Il déniait toute hallucination auditive mais présentait des soliloquies en entretien et des attitudes d’écoute. Il existe une franche imprévisibilité comportementale. Il est anosognosique.
L’avis motivé en date du 18 décembre 2023 mentionne que le patient présente un contact étrange. Il exprime spontanément des idées délirantes de persécution, de filiation et de grandeur à mécanisme interprétatif et probablement hallucinatoire avec adhésion totale. Il présente une désorganisation psychique. Il n’a pas conscience de ses troubles. Il est ambivalent aux soins.
A l’audience, Monsieur [F] [G] indique qu’il s’est bagarré avec son pote pour une raison d’argent. Il explique que son ami aurait appelé la police et qu’il aurait été placé en garde-à-vue. Il indique qu’il s’agit de sa seconde hospitalisation. Il explique que la fois précédente il avait cassé un distributeur parce qu’il était en colère. Il déclare qu’il prenait uniquement du Doliprane depuis son hospitalisation. Il explique qu’il se sent mieux et qu’il voudrait rentrer chez lui. Il ajoute qu’il n’a pas de logement et vit dans une voiture.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [F] [G] présente des troubles médicalement attestés qui troublent gravement l’ordre public et/ ou compromettent la sécurité des personnes et rendent nécessaire son maintien en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [G] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 22 Décembre 2023
Le Greffier
Caroline ADOMO GREBERT
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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