Texte intégral
COMM.
M.F
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 juillet 2018
Rectification d'erreur matérielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 781 F-D
Pourvoi n° A 16-27.296
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme Béatrice X..., aux fins de rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 451, du 24 mai 2018, sur le pourvoi n° A 16-27.296, rendu dans une affaire opposant la société PBSN, dont le siège est [...] , à Mme Béatrice X..., prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire et liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PBSN finances, domiciliée [...] ,
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire et l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du dispositif de l'arrêt du 24 mai 2018, en ce que la Cour de cassation a annulé le jugement du 6 octobre 2009 du tribunal de commerce de Rouen, jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société PBSN finances, au lieu du jugement du 5 avril 2011 de ce tribunal, qui avait converti cette procédure en liquidation judiciaire ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 451 rendu le 24 mai 2018 par la chambre commerciale, financière et économique comme suit :
- page 3, paragraphe 7, au lieu de :
"annule le jugement rendu le 6 octobre 2009 par le tribunal de commerce de Rouen"
il faut lire :
"annule le jugement rendu le 5 avril 2011 par le tribunal de commerce de Rouen" ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.
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