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Cour de cassation, 25 octobre 1995. 91-43.853

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.853

Date de décision :

25 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société HLM Le Logement français, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1991 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale réunies), au profit de M. Jean-Jules X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société HLM Le Logement français, de Me Ryziger, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'H.L.M. du 19 juin 1985 ; Attendu que, selon ce texte, cette convention collective, complétée par son annexe II, annule et remplace, à compter de la date du 19 juin 1985, la convention collective des personnels préposés à la surveillance et à l'entretien des immeubles du 29 juin 1970 appliquée en région Ile-de-France, mais que, toutefois, afin de permettre aux organismes la mise en place des modalités pratiques d'application, ceux-ci disposeront d'un délai expirant le 31 décembre 1985 pour faire bénéficier le personnel relevant de l'annexe II de l'ensemble de ses dispositions ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er mars 1971 en qualité de gardien principal d'immeuble par la société Le Logement français pour assurer le gardiennage d'un ensemble d'immeubles ; que ce contrat de travail était soumis aux dispositions de la convention collective des personnels préposés à la surveillance et à l'entretien des immeubles de la région parisienne du 29 juin 1970 ; que cette convention collective fut ultérieurement remplacée par la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 19 juin 1985 ; que M. X... dut cesser son travail pour motif de maladie du 24 décembre 1984 au 4 février 1985 et à compter du 11 septembre 1985 ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire et une indemnité de congés payés, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, retient que M. X... s'est trouvé en arrêt de maladie à compter du 11 septembre 1985 et que la convention collective du 19 juin 1985 doit s'appliquer en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., qui appartenait au personnel relevant de l'annexe II de la convention collective du 19 juin 1985, ne pouvait exiger le bénéfice des dispositions nouvelles avant le 31 décembre 1985, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. X..., envers la société HLM Le Logement français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3916

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Cour de cassation 1995-10-25 | Jurisprudence Berlioz