Cour d'appel, 10 mars 2014. 13/01148
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01148
Date de décision :
10 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
BR/ MLK COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 96 DU DIX MARS DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 13/ 01148
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GUADELOUPE en date du 19 mars 2013.
APPELANT
Monsieur Robert X...
...
97110 POINTE A PITRE
Comparant en personne
INTIMÉE
CAISSE GÉNÉRALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
Quartier de l'Hôtel de Ville
B. P. 486
97159 POINTE A PITRE CEDEX
Représentée par M. Y..., en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller,
Mme François GAUDIN, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 mars 2014
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 17 juillet 2003, M. Robert X...a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'une opposition à la contrainte qui lui avait été signifiée par acte d'huissier en date du 3 juillet 2003.
Par jugement du 19 mars 2013, la juridiction saisie déclarait M. X...irrecevable en son opposition, au motif qu'il n'avait pas joint copie de la contrainte contestée, en violation des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 juillet 2013, M. X...interjetait appel de ce jugement.
Les parties étaient régulièrement convoquées par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires.
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 24 décembre 2013, auxquelles il était fait référence à l'audience des débats, M. X...invoque la prescription de l'action en paiement. Il sollicite l'annulation du jugement déféré et entend voir déclarer nulle et de nul effet la contrainte contestée. Il réclame paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, ci-après C. G. S. S., entend voir donner acte aux parties de ce que le litige actuel est sans objet, le compte cotisant ayant fait l'objet d'une régularisation. Elle conclut au rejet de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La contrainte litigieuse en date du 20 mai 2003, ayant été signifiée le 3 juillet 2003, soit moins de trois ans à compter de l'exigibilité des cotisations réclamées, lesquelles concernent les deux derniers trimestres 2001 et les quatre trimestres 2002, les conditions de la prescription de l'action en recouvrement ne sont pas réunies.
Par contre il y a lieu de constater que la créance est éteinte à la suite d'une régularisation comme l'indique la C. G. S. S..
L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate que la créance de la C. G. S. S. à l'égard de M. X...au titre des deux derniers trimestres 2001 et des quatre trimestres 2002, est éteinte,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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