Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01934 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZKQ
N° de Minute : 1902
Ordonnance du samedi 28 septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [T] alias [N] [D]
né le 26 Septembre 1998 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visio-conférence
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [U] [I] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Dominique GILLES, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 28 septembre 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 28 septembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 septembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [D] [T] alias [N] [D];
Vu l'appel interjeté par M. [D] [T] alias [N] [D], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 septembre 2024 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet de la Somme en date du 11 juillet 2024, notifié le 12 juillet 2024, M. [D] [T], de nationalité marocaie, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec désignation de pays de renvoi.
Il a a été placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours le 29 juillet 2024, à la suite de sa libération, ce même jour, de la maison d'arrêt d'[Localité 1] où il purgeait depuis le 19 février 2024 une peine pour des infractions à la législation sur les stupéfiants.
Cette rétention administrative a été prolongée de 26 jours par ordonnance du juge délégué du 1er août 2024, confirmée par décision du premier président u 2 août 2024.
Cette rétention a été enore prolongée pour une période de trente jours par par décision du juge délégué du 29 août 2024, confirmée par décision du premier président du 30 août 2024..
Par requête reçue au greffe le 26 septembre 2024 à 12 heures 11 heures, le préfet a saisi le juge délégué du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une nouvelle durée de quinze jours en application des articles L. 742-5 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Suivant décision du 27 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 septembre 2024 à 15 heures 37, M. [D] [T] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à le maintenir en rétention.
Il fait valoir que contraieremnt à ce qui a été retenu par le premier juge, il ne représente nullement une menace à l'ordre public.
Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience.
En application des articles L. 743-8 et R. 743-5 du CESEDA l'audience s'est déroulée avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut aussi être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace à l'ordre public.
La cour constate en l'espèce que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a considéré que la prolongation de la rétention était justifiée.
En effet, il a été exactement rappelé par le premier juge juge que l'intéressé a été condamné le 19 février 2024 à la peine de six mois d'emprisonnement ainsi qu'à une interdiction du territoire français pendant cinq ans.
En outre, il résulte de la décision pénale qu'il a fait l'acquisition de 185 grammes d'héroïne et a refusé de remttre aux autorités le code d'accès à son téléphone.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que le préfet était fondé à retenir que l'intéressé représentait une menace à l'ordre public.
En l'espèce, les circonstances que la peine ait été purgée - s'agissant d'ailleurs de la seule peine d'emprisonnement - est sans emport.
Les conditions permettant une prolongation de la rétention étant par ailleurs réunies, il convient en conséquence confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [T].
Sur la notification de la décision à M. [D] [T] alias [N] [D]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [D] [T] alias [N] [D] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [T] alias [N] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Christian BERQUET, Greffier
Dominique GILLES, président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le samedi 28 septembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [U] [I]
Le greffier
N° RG 24/01934 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZKQ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1902 DU 28 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [D] [T] alias [N] [D]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [T] alias [N] [D] le samedi 28 septembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Maxence DENIS le samedi 28 septembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au de [Localité 2]
Le greffier, le samedi 28 septembre 2024
N° RG 24/01934 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZKQ
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