Texte intégral
N° RG 21/03215 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3JR
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/1094
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 08 Juillet 2021
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Roselyne ADAM-DENIS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 14 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 4] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un accident du travail dont a été victime Mme [G] [X], salariée de la société [5] (la société), le 10 mars 2015, alors qu'elle avait été mise à la disposition de la société [3]. Elle a fixé la date de consolidation de l'état de santé de la salariée au 26 septembre 2017 et lui a attribué, par décision du 19 décembre 2017, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %.
La société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen d'un recours contre cette décision.
Par application de la loi du 18 novembre 2016, l'affaire a été transmise au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire.
Parallèllement, à la suite d'un autre recours, les arrêts et soins dont a bénéficié Mme [X] à compter du 4 janvier 2016 ont été déclarés inopposables à la société.
Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a fixé, dans les rapports entre la société [5] et la caisse, à 5 % le taux d'IPP, à compter du 5 janvier 2016 et déclaré le jugement commun à la société [3].
La caisse a relevé appel de cette décision le 3 août 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 26 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- fixer le taux d'IPP à 10 % à compter du 4 janvier 2016, à l'égard des sociétés [5] et [3],
- débouter les sociétés de leurs demandes,
- condamner la société [5] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit s'agissant des dépens.
Elle fait valoir que son médecin-conseil a pris en compte l'état antérieur de la victime et qu'à la suite d'un recours de celle-ci, en contestation de son taux d'IPP, le docteur [L], désigné par le tribunal, a considéré que le taux de 10 %, correspondant à la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, était correct.
Par conclusions remises le 5 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [5] (la société) demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter la caisse de ses demandes,
- la condamner au paiement des dépens et de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les séquelles ont été fixées à la date de consolidation initialement fixée, soit le 26 septembre 2017, alors qu'elle a été, par la suite, fixée au 4 janvier 2016, afin de tenir compte d'un AVC avec hémiplégie dont la salariée avait été victime en 2016. Elle estime que la caisse n'apporte pas d'élément de critique des conclusions du médecin désigné par le tribunal.
Par note en délibéré du 8 août 2023, la cour a invité les parties à faire part de leurs observations sur la recevabilité des demandes de la caisse à l'égard de la société [3], seule la société [5] étant mentionnée en tant qu'intimée dans le procès-verbal de déclaration d'appel et ayant été convoquée devant la cour.
Par courrier du 9 août 2023, la caisse a indiqué solliciter, de ce fait, la fixation du taux d'IPP attribué à Mme [X] à 10 % à l'égard de la société [5].
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d'IPP
Le médecin-conseil de la caisse a fixé le taux d'IPP à 10 % au regard des douleurs et d'une gêne fonctionnelle importante. Il mentionne l'état antérieur de lombo-sciatique de 2014.
Le médecin consultant du tribunal, le docteur [C], a indiqué que la salariée, âgée de 46 ans, ouvrière, avait chuté sur le dos, ce qui avait occasionné des douleurs diffuses du rachis traitées par un rhumatologue ; qu'il existait un état antérieur de douleurs lombo-sciatiques (2014) avec une infiltration ; que l'examen radiologique du 30 mars 2015 révélait une discopathie L5S1 et le scanner du 14 avril 2015 une radiculalgie S1 ; que l'IRM du 13 juin 2015 concluait à une ostéose condensante des deux sacro-iliaques (état antérieur) ; que la salariée a fait un AVC avec hémiplégie en 2016 ; que son examen médical par le médecin-conseil de la caisse a été compliqué et était peu contributif en raison des séquelles de cet AVC et qu'elle prenait de la codéïne pour ses douleurs.
Selon lui, il y a lieu de tenir compte de l'état antérieur et seul un taux d'incapacité de 5 % est justifié pour les douleurs lombaires pouvant être rattachées à la chute.
Contrairement à ce que soutient la société, le docteur [L], qui est intervenu dans le cadre du recours de l'assurée, a relevé que l'examen médical de celle-ci, réalisé par la caisse, avait été perturbé par les séquelles de l'AVC. La société rappelle toutefois à juste titre que dans le cadre des rapports caisse-assuré, la contestation du taux d'IPP ne peut conduire à une diminuation de celui-ci. Il en ressort que la confirmation du taux d'IPP de 10 % par le docteur [L] ne saurait signifier que le taux n'est pas surévalué.
Selon le barème indicatif d'invalidité (chapitre 3.2 relatif au rachis dorso-lombaire) la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle importantes est évaluée entre 15 et 25 %. En retenant un taux de 10 %, le médecin-conseil a nécessairement tenu compte de l'état antérieur de 2014.
Toutefois, compte tenu des conclusions du docteur [C], qui ne sont pas utilement combattues par la caisse, il convient de confirmer le jugement.
2. Sur les frais du procès
L'appelante qui succombe en son appel est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ses frais non compris dans les dépens. Il lui est accordé une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 8 juillet 2021 ;
Y ajoutant :
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel ;
La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne à payer à la société [5] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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