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Cour de cassation, 16 juin 1993. 91-82.610

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-82.610

Date de décision :

16 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me ODENT et de Me GUINARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LES SOCIETES AGENA, PROMODATA et AGENA SUD-OUEST, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 avril 1991, qui, dans la procédure suivie sur leur plainte contre Alan X... et autre, pour escroquerie et tentative d'escroquerie, a, confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 405 du Code pénal et des articles 212, 575 et 593 du Code de procédure pénale défaut et contradiction de motifs, arrêt manquant en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre M. X... pour escroqueries ; "aux motifs, qu'il convient de rappeler que M. X... n'était pas tenu de répercuter auprès des sociétés du groupe Locafrance le prix qu'il avait lui-même payé aux sous-traitants, ni même de fournir des justificatifs de ces paiements ; qu'en outre, la perception d'une rémunération de 20 % sur le montant des factures n'apparaît pas revêtir un caractère illégitime, et que les sociétés du groupe Locafrance pouvaient raisonnablement penser que la société IBC percevait un bénéfice sur le montant des opérations effectuées ; qu'en conséquence, il n'est pas établi qu'en produisant des factures émanant de la société Niepce, M. X... ait eu l'intention de persuader les parties civiles de l'existence d'une fausse entreprise, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire ou d'un événement chimérique ; qu'en outre, il n'est pas démontré que la présentation de ces factures ait été déterminante de la remise des fonds (cf. arrêt, p. 5) ; 1) alors que, l'appréciation portée par les juges du fond sur l'élément intentionnel du délit d'escroquerie ne doit pas être en contradiction avec leurs propres constatations ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que c'est en connaissance de cause que le prévenu adressait aux sociétés exposantes, à l'appui de sa propre facturation, des factures émanant de la société sous-traitante dont le montant était supérieur à celui des sommes réellement versées en exécution du contrat de sous-traitance, d'où il se déduisait que l'élément intentionnel du délit se trouvait constitué ; qu'en décidant le contraire, la chambre d'accusation qui s'est fondée, au prix d'une erreur de droit, sur le caractère légitime de la rémunération perçue par la société IBC que dirigeait le prévenu, correspondant à la différence entre la facturation établie par la société sous-traitante et les sommes réellement versées, a statué en contradiction avec ses propres constatations, privant ainsi sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ; 2) alors qu'il incombe à la chambre d'accusation de faire connaître les motifs de sa décision, de façon à permettre le contrôle de la Cour de Cassation sur la légalité de cette décision et de répondre aux articulations essentielles du mémoire dont elle est saisie ; qu'en se bornant à affirmer, sans en donner les motifs, qu'il n'était pas démontré que la présence des factures ait été déterminante de la remise des fonds et sans répondre aux articulations essentielles du mémoire des sociétés parties civiles selon lesquelles le montant des factures établies par la société sous-traitante, produites à l'appui de la facturation établie par la société IBC, se trouvait intégré dans celle-ci, la chambre d'accusation a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles, a exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre Alan X... d'avoir commis le délit d'escroquerie ni contre quiconque celui de tentative d'escroquerie ; Attendu que le moyen proposé qui sous le couvert de contradiction et de défaut de motifs, de nature, s'ils étaient établis, à priver cette décision des conditions essentielles de son existence légale, se borne en réalité à les contester et ne contient aucun des griefs que la partie civile, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale, est admise à formuler à l'appui de son seul pourvoi, en l'absence de celui du ministère public, contre l'arrêt de la chambre d'accusation ; qu'il est dès lors irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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