Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le Procureur Général, près la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section A), au profit de :
1°) Mme Z...
X... née Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2°) M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
3°) Mme Jeanette X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
4°) Mme Solange X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi a été formé le 18 août 1989 contre une décision signifiée le 14 juin précédent ;
Que ce pourvoi, formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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