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Cour d'appel, 02 septembre 2024. 24/00823

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00823

Date de décision :

2 septembre 2024

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Texte intégral

Ordonnance N°784 N° RG 24/00823 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKCG RG 24/825 J.L.D. NIMES 29 août 2024 [F] C/ LE PREFET DE [Localité 5] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 02 SEPTEMBRE 2024 Nous, Madame Claire OUGIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Véronique VILLALBA, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 16 juin 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 août 2024, notifiée le même jour à 15h00 concernant : M. [G] [F] né le 10 Septembre 1978 à [Localité 2] de nationalité Marocaine Vu la requête présentée par Monsieur [G] [F] le 28 août 2024 à 11h19 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 27 août 2024 ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 29 août 2024 à 17h04, enregistrée sous le N°RG 24/3959 présentée par M. le Préfet de [Localité 5] ; Vu l'ordonnance rendue le 29 Août 2024 à 16h18 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; *Ordonné la jonction des requêtes; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; *Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [F] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 27 août 2024 à 15h00, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [F] le 30 Août 2024 à 14h55 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de [Localité 5], régulièrement convoqué ; Vu l'assistance de Monsieur [O] [M] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [G] [F], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Benjamin GONAND, avocat de Monsieur [G] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [G] [F] a reçu notification le 16 juin 2022 d'un arrêté préfectoral n°22/84/182 du 16 juin 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an. Monsieur [F] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 27 aout 2024 sur la commune de [Localité 4]. Le jour même, il a reçu notification de son placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requêtes des 28 et 29 août 2024, Monsieur [F] et le Préfet du [Localité 5] ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance du 29 août 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [F] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative. Monsieur [F] a interjeté appel de cette ordonnance. Sur l'audience, Monsieur [F] déclare s'en rapporter à la plaidoirie de son conseil et ne souhaite rien y ajouter. Son avocat soutient que le premier juge a omis de statuer sur le moyen d'irrecevabilité de la requête qu'il avait soulevé au motif de l'absence parmi les pièces jointes à la requête du procès-verbal d'interpellation ainsi que du procès-verbal de fin de garde à vue, les traitant seulement comme si une nullité était soulevée de ces chefs. Il ajoute que la requête en prolongation se fonde sur le non respect d'une précédente mesure d'assignation à résidence alors qu'aucun justificatif n'est davantage joint à cet égard. S'agissant de l'arrêté de placement en rétention, il observe que la situation du retenu n'a pas été réexaminée depuis l'arrêté portant OQTF alors même que des documents y afférents avaient été remis à la Préfecture du [Localité 5] dans le cadre de la procédure devant le tribunal administratif. Or la situation de Monsieur [F] a changé : il est en CDI et a déposé une demande de titre de séjour auprès de la Préfecture des Bouches du Rhône. C'est encore à tort que le Préfet retient l'absence de passeport en cours de validité remis aux autorités alors même qu'il y avait été procédé dans le cadre de la mesure d'assignation à résidence, mesure à laquelle il est d'ailleurs indiqué qu'il se serait soustrait -ce que rien ne démontre. La décision est ainsi affectée de multiples erreurs de fait et d'appréciation. Enfin, les autorités étant déjà en possession du passeport valide du retenu depuis la mesure d'assignation à résidence et Monsieur [F] justifiant d'un emploi et d'un hébergement stable chez son frère, une mesure d'assignation à résidence peut opportunément se substituer à la mesure de rétention en cours. Tous les autres moyens développés dans les déclarations d'appel transmises sont maintenus. Le Préfet requérant n'est pas représenté à l'audience. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 30 aout 2024 à 14h55 par Monsieur [F] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence et notifiée à sa personne le 29 aout 2024 à 16h18, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose que, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. En l'espèce, tous les moyens soulevés par Monsieur [F] sont recevables, ce à quoi aucune partie n'objecte. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile -dit ceseda, dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024 et donc à la présente procédure, dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter « substantiellement » atteinte aux droits de l'étranger et si celui-ci n'a pu être rétabli dans ses droits. En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a statué sur le moyen tiré de l'absence en procédure des procès-verbaux d'interpellation et de fin de garde à vue en considérant qu'il avait été soulevé en exception de nullité. Le conseil de Monsieur [F] devant la cour d'appel fait valoir qu'il était soulevé au titre de l'irrecevabilité de la requête. Pour autant, en l'état de la motivation du premier juge et de la déclaration d'appel formalisée par le retenu lui-même, la cour considère en être ainsi doublement saisie. Est communiqué en procédure le procès-verbal de constatations / saisine dressé le 27 aout 2024 à 9H00 qui relate avec précision les circonstances de fait et de droit dans lesquelles il a été procédé au contrôle de Monsieur [F] puis à son interpellation. Il n'est justifié d'aucun grief qu'aurait pu causer l'absence d'un procès-verbal spécifiquement intitulé d'interpellation à l'appelant. De même, il est produit un procès-verbal de notification, d'exercice des droits et déroulement de garde à vue qui mentionne précisément ce déroulement et en particulier qu'il a été mis fin à la garde à vue de l'intéressé le 27 aout 2024 à 15H00 pour qu'il soit procédé à sa conduite au centre de rétention de [Localité 3]. L'absence de production d'un procès-verbal spécifique de fin de garde à vue n'a pu ainsi causer aucun grief au retenu alors même que le juge a eu connaissance de cette information par le document communiqué. En l'absence d'atteinte aux droits de Monsieur [F], ces moyens de nullité ont à juste raison été rejetés par le premier juge. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : La requête en prolongation signée pour le Préfet de [Localité 5] le 28 aout 2024 par Madame [U] [T], secrétaire générale, repose sur la délégation de signature confiée à celle-ci par le Préfet par arrêté du 4 mars 2024 - en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du ceseda : L'article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, à peine d'irrecevabilité. Toutefois, hormis la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du ceseda -qui figure en l'espèce au dossier, ce texte ne les cite pas et il convient donc d'apprécier si, comme soulevé par l'appelant, le procès-verbal d'interpellation, le procès-verbal de fin de garde à vue et les pièces relatives à la mesure d'assignation à résidence précédemment ordonnée, constituent, chacun, une « pièce justificative utile » dont l'absence parmi les pièces accompagnant la requête préfectorale affecte la recevabilité de celle-ci. S'agissant des procès-verbaux qui doivent être retenus comme des pièces justificatives utiles à la requête, ils ont pour objet de permettre le contrôle par le juge des conditions de privation de liberté du retenu depuis son interpellation et jusqu'à son placement en rétention administrative. Dès lors que les informations ainsi utiles sont délivrées par les procès-verbaux communiqués, l'intitulé mentionné précisément sur chaque procès-verbal n'est pas de nature à affecter la recevabilité de la requête. Ainsi, en l'espèce, sont communiqués en procédure : - le procès-verbal de constatations / saisine dressé le 27 aout 2024 à 9H00 qui relate avec précision les circonstances de fait et de droit dans lesquelles il a été procédé au contrôle de Monsieur [F] puis à son interpellation, - le procès-verbal de notification, d'exercice des droits et déroulement de garde à vue qui mentionne précisément ce déroulement et précise en particulier qu'il a été mis fin à la garde à vue de l'intéressé le 27 aout 2024 à 15H00 pour qu'il soit procédé à sa conduite au centre de rétention de [Localité 3]. L'absence de production d'un procès-verbal spécifique de fin de garde à vue qui peut affecter la régularité de la procédure pénale ne peut ainsi suffire à considérer que la pièce utile sur ce point n'a pas été jointe à la requête alors qu'il a été procédé à cette justification par un autre procès-verbal. Les éléments relatifs à la mesure de placement sous assignation à résidence dont a précédemment bénéficié le retenu ne peut être qualifié de pièce justificative utile alors même qu'il est l'objet d'une obligation de quitter le territoire national selon arrêté du 16 juin 2022, mesure d'éloignement sur laquelle se fonde la requête en prolongation, la mention du non respect de l'assignation à résidence précédente n'étant formulée qu'in fine, « au surplus » L'existence de précédentes mesures administratives et leur déroulement comme leur issue ne conditionnent pas la rétention en cours ni la prolongation qui en est sollicitée. Leur production qui n'a d'intérêt que pour analyser la situation personnelle du retenu ne peut donc être considérée comme devant impérativement accompagner la requête en prolongation puisqu'elles n'en sont pas la justification nécessaire et n'ont donc pas d'utilité directe à cet égard. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE : a) sur l'incompétence: Monsieur [F] soutient que l'arrêté de placement en rétention est signé par une personne qui n'avait pas qualité pour ce faire. L'arrêté décidant le placement en rétention signé pour le Préfet de [Localité 5] le 27 aout 2024 par Madame [U] [T], secrétaire générale, repose sur la délégation de signature confiée à celle-ci par le Préfet par arrêté du 4 mars 2024. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. b) sur l'erreur manifeste d'appréciation : Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance. En l'espèce, la décision d'assignation à résidence dont avait fait l'objet l'appelant le 4 juin 2024 et qui lui avait été notifiée le même jour, mentionne qu'il « devra effectuer les démarches nécessaires à l'organisation de son départ ; à défaut, il devra se présenter au départ du vol qui lui sera réservé à destination de son pays d'origine et dont il sera informé ». Or il n'est justifié par le retenu d'aucune démarche aux fins d'exécution spontané de la mesure d'éloignement depuis lors, de sorte que l'administration a pu valablement considéré qu'il n'avait pas pris la pleine mesure de cette décision. Contrairement à ce qu'il allègue, il n'est pas davantage justifié par le retenu de ce que les autorités seraient déjà en possession de son passeport valide, étant rappelé que dans le cadre d'une assignation à résidence prononcée par la préfecture, le dépôt préalable d'une tel document n'est pas nécessairement requis. Enfin, depuis la notification de son OQTF, aucun changement déterminant n'est intervenu dans la situation personnelle du retenu qui est toujours en situation irrégulière sur le sol français. Il s'en déduit que la décision prise par l'administration n'est pas contraire à la situation personnelle de Monsieur [F]. La décision de placement en rétention concernant Monsieur [F] ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté. Enfin, les articles L731-1 et L741-1 du ceseda ne prescrivent pas un délai de validité des arrêtés portant OQTF mais disposent seulement du délai dans lequel il peut être procédé à une mesure de rétention en application d'un tel arrêté. Les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 sont donc parfaitement applicables à l'espèce. c) sur le défaut de motivation: L'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification ». L'article L.741-8 du même code prévoit que le procureur de la République en est informé immédiatement, et l'article L.741-9 du même code que l'étranger est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L.744-4 suivant. La motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision. Le contrôle du juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. De même, le texte précité n'impose nullement à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé. En l'espèce, l'arrêté de rétention vise expressément : les dispositions légales du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la non-exécution de l'obligation de quitter le territoire national français notifiée le 16 juin 2022, l'absence de document d'identité au moment du contrôle et durant la retenue sinon un passeport périmé, l'insuffisance des garanties de représentation effectives. Il comporte ainsi une motivation telle qu'exigée par la Loi. Le moyen doit être rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français s'y ajoutant, tandis que l'article L611-3 du même code exclut cette possibilité pour les mineurs de dix-huit ans seulement depuis la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. L'article L.741-3 du ceseda précise qu'en tout état de cause, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Au motif de fond sur son appel, Monsieur [F] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ. En l'espèce, Monsieur [F] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun document de voyage en cours de validité et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire d'obtenir un laissez-passer consulaire avant que de pouvoir procéder à son éloignement. De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat du Maroc dont Monsieur [F] s'est affirmé être ressortissant -ce que confirme le passeport expiré détenu, a été saisi d'une demande d'identification le 27 aout 2024. Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché de n'avoir pas « relancé » ces autorités / de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le temps pris par celles -ci à leur répondre. En l'état des diligences dont il est justifié en l'espèce, la réponse du consulat est nécessairement attendue à bref délai. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE l'APPELANT : Monsieur [F], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine. Il n'a pas à ce jour remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l'original de son passeport, de telle sorte qu'une assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge, par application des dispositions de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [F] ; ORDONNONS la jonction de la procedure RG 24/825 sous le N°24/823, CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 02 Septembre 2024 à 14H33 LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [G] [F], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [G] [F], par le Directeur du CRA de [Localité 3], - Me Benjamin GONAND, avocat , - M. Le Préfet de [Localité 5] , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.

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