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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 30 octobre 2022. 2100145

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2100145

Date de décision :

30 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2021 et le 11 janvier 2022, M. B, représenté par M. C A, consultant, doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 10 décembre 2020 par le comptable public du service des impôts du Nord Basse-Terre en vue du recouvrement de la somme de 631 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R 200-2 du livre des procédures fiscales : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables () ". L'article R 197-4 du même livre dispose : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. /Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable () ". 3. La requête de M. D B a été signée par M. C A, " consultant en cindyniques ". Alors que le mémoire en défense de l'administration, soulevant le défaut de qualité à agir de l'intéressé, a été communiqué au requérant, il n'a pas été justifié du droit de M. A d'agir au nom de M. B. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 202Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ; chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M-L CORNEILLE

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