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Cour de cassation, 14 avril 1995. 93-11.292

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.292

Date de décision :

14 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Louise, Auguste Z..., née Y..., demeurant Quartier Saint-Germain à l'Isle d'Abeau, Bourgoin Jallieu (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1992 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de : 1 ) M. Jean-Marc A..., 2 ) Mme Bernadette A..., née X..., demeurant tous deux Hameau de Saint Germain à l'Isle d'Abeau, Bourgoin Jallieu (Isère) défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marinon, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., de Me Hennuyer, avocat des époux A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 novembre 1992) de la débouter de sa demande en rétablissement d'une servitude conventionnelle de passage sur la propriété des époux A... par la suppression d'une clôture édifiée par les propriétaires du fonds servant, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'arrêt se prononçant au fond, la "mention de cette décision selon laquelle les juges statuant "en l'état" est inopérante ; que l'acte constitutif de la servitude de passage est conçu en termes généraux, de sorte que la cour d'appel n'a pu, sans le dénaturer, en exclure la cour litigieuse et a ainsi violé les articles 1134, 639 et 686 du Code civil, d'autre part, que les cours au droit des façades des bâtiments étant privatives et grevées d'une servitude conventionnelle de passage, la cour d'appel n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui en résultaient à savoir qu'elles ne pouvaient être closes puisqu'elles devaient laisser la libre circulation ; qu'en refusant, néanmoins, d'ordonner la démolition de la clôture installée par les époux A... à la limite de leur cour, la juridiction du second degré a donc encore violé les textes susvisés" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, d'une part, en retenant souverainement, sans dénaturer l'acte constitutif de servitude, que le stationnement et la circulation des camions de l'entreprise de transport de Mme Z... constituaient une aggravation de la servitude, d'autre part, en relevant que le mur de clôture édifié par Mme Z... ou ses auteurs au Sud et à l'Ouest du jardin situé en bordure de la voie publique rendait impossible l'exercice de la servitude ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que, pour débouter Mme Z... de sa demande en démolition du rehaussement de l'immeuble des époux A..., l'arrêt retient que la passée du toit constitue au profit du tènement des époux A... une servitude de surplomb, acquise par sa réalisation lors de la construction de l'immeuble plus que centenaire ; Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Z... de sa demande en démolition du réhaussement de l'immeuble des époux A..., l'arrêt rendu le 10 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-04-14 | Jurisprudence Berlioz