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Cour de cassation, 30 novembre 1988. 87-84.330

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-84.330

Date de décision :

30 novembre 1988

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Texte intégral

REJET des pourvois formés par : - X... François, - Y... Gérard, contre un arrêt de la cour d'assises du Vaucluse, en date du 18 juin 1987, qui, pour tentative de vol avec port d'arme, assassinat et complicité d'assassinat, les a condamnés le premier nommé, à 18 ans de réclusion criminelle, le second à 15 ans de la même peine. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Y... et pris de la violation des articles 156 et suivants, 166 et 310 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code : " en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le docteur Z..., nommé en qualité d'expert en vertu du pouvoir discrétionnaire du président pour procéder à une expertise psychiatrique du témoin Alain A..., a été entendu oralement et sous serment lors d'une audience ultérieure mais sans qu'aucun rapport écrit ait été rédigé et communiqué aux parties ; " alors que le président de la cour d'assises ne peut, en se fondant sur le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 310 du Code de procédure pénale, faire échec aux règles légales de l'expertise, portant ainsi atteinte aux droits de la défense ; qu'il résulte des dispositions de l'article 166 de ce Code qu'une fois la mission expertale accomplie, l'expert doit rédiger un rapport écrit qui doit être déposé entre les mains du greffier puis communiqué au président et aux parties afin que celles-ci en prennent connaissance avant que s'instaure un débat public ; qu'ainsi, il a été fait échec aux règles légales de l'expertise et porté ainsi atteinte aux droits de la défense " ; Sur le premier moyen de cassation proposé par X... et pris de la violation des articles 156 et suivants du Code de procédure pénale, 166, 168 du même Code : " en ce que le procès-verbal des débats ne fait pas mention du dépôt, par l'expert Z... désigné par M. le président en vertu de son pouvoir discrétionnaire pour procéder à l'expertise psychiatrique d'Alain A..., d'un rapport signé par cet expert et consigné au greffe de la cour d'assises ; " alors qu'il est de règle que, une fois les opérations d'expertise terminées, l'expert rédige un rapport écrit, signé par lui, dont le dépôt au greffe doit être constaté par procés-verbal ; que cette formalité substantielle n'ayant pas été accomplie en l'espèce, la nullité est encourue " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le procés-verbal des débats constate qu'à l'issue de l'audition du témoin Alain A..., le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a désigné en qualité d'expert, le docteur Z..., psychiatre... inscrit sur la liste de la cour d'appel... avec mission notamment de dire " si son état actuel... rend ou non fiables ses déclarations ", et " de faire un rapport oral à l'audience lorsque les opérations seraient terminées ; " qu'aucune observation n'a été faite ni par le ministère public, ni par les parties " ; Attendu que le même procès-verbal mentionne ensuite qu'" après avoir procédé aux opérations d'expertise hors de la salle d'audience, le docteur Z... a été introduit dans l'auditoire où il a été entendu en qualité d'expert, après avoir prêté le serment prescrit par l'article 168 du Code de procédure pénale dont les autres dispositions ont été observées " ; Qu'aucune observation n'a été faite par les parties ; Attendu qu'en procédant ainsi, en l'absence de tout incident contentieux, le président a régulièrement usé du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale ; que ce pouvoir est en effet destiné à permettre au président de la cour d'assises de prendre, sur-le-champ, sans rompre la continuité des débats, toutes mesures d'instruction de nature à résoudre les difficultés qui surgissent au cours de l'audience ; Qu'il en est ainsi notamment des examens d'ordre technique qu'en l'absence de conclusions saisissant la Cour, il peut être amené à ordonner lorsque leur exécution ne nécessite pas le renvoi de l'affaire ; que de telles mesures ne sont dès lors pas soumises aux prescriptions des articles 156 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Y... et pris de la violation des articles 310, 315, 316, 326, 343 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale : " en ce que la Cour, par arrêt incident, a rejeté les conclusions de la défense tendant au renvoi de l'affaire en raison de l'absence de l'un des accusés ; " aux motifs qu'il n'y a pas atteinte aux droits de la défense puisque lecture a été faite tant des accusations portées par B... père que de ses rétractations en fin d'instruction ; " alors, d'une part, qu'en fondant son refus de renvoyer l'affaire sur l'existence de procès-verbaux figurant dans le dossier de l'instruction préparatoire, la Cour a méconnu le principe de l'oralité des débats et violé les droits de la défense ; " alors, d'autre part, que le droit d'interroger ou de faire interroger à l'audience d'une cour d'assises tous les témoins à charge est un droit essentiel de la défense ; qu'ainsi, la Cour a violé l'article 6-3- d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme " ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par X... et pris de la violation des articles 310, 312, 315, 316, 348, 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale, ensemble violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " en ce que la Cour a rejeté les conclusions de la défense tendant à voir rétracter l'ordonnance de disjonction des poursuites exercées contre Jean B... ou aux fins de renvoi de l'affaire ; " aux motifs que " les faits, bien que communs ne sont pas indivisibles... qu'il n'y a pas atteinte aux droits de la défense puisque lecture a été faite tant des accusations portée par B... père que de ses rétractations en fin d'instruction " ; " alors que, d'une part, la Cour a laissé sans réponse les conclusions de la défense, qui faisait valoir que l'évolution même des débats oraux rendait nécessaire la présence du coaccusé Jean B..., " le président des débats étant obligé de se référer à la lecture des dépositions de M. B... père, tandis que la défense (se trouvait) privée du droit de questions " ; que faute d'avoir répondu à ces articulations essentielles de nature à établir le bien-fondé de la demande de renvoi, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; " alors que, d'autre part, en se fondant sur les seuls éléments tirés de l'instruction écrite, pour rejeter les demandes formulées par la défense qui indiquait que le rôle déterminant de Jean B... s'était révélé avec acuité lors de l'instruction à l'audience, la Cour a violé le principe de l'oralité des débats et les textes susvisés, ensemble les droits de la défense ; " alors, enfin, que la défense faisait également valoir que la présente situation est en contradiction avec la Convention de sauvegarde des libertés individuelles, qui fonde le droit pour tout accusé à un débat équitable ; que la Cour qui ne s'est aucunement expliquée sur la conformité de la situation dénoncée avec ladite Convention, a derechef privé sa décision de motifs " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, par ordonnance du 27 mai 1987, le président de la cour d'assises a, en application des dispositions de l'article 286 du Code de procédure pénale, décidé la disjonction des poursuites en ce qui concerne Jean B... père, hors d'état de comparaître en raison de blessures reçues au cours d'un accident de la circulation ; Que les débats ayant été ouverts le 11 juin de la même année, en l'absence de toute réclamation des autres accusés relativement à cette disjonction, le président a donné lecture à l'audience du 12 juin des déclarations de B... père à l'instruction écrite ; Que le 15 juin, l'un des conseils d'X... a saisi la Cour de conclusions tendant à la " rétractation " de l'ordonnance de disjonction précitée ou de renvoi de l'affaire à une session ultérieure ; Qu'à l'appui de cette demande, il soutenait que l'absence de B... père le privait de la possibilité de lui poser des questions, ce que rendait nécessaire l'évolution des débats ; Attendu que pour rejeter ces conclusions, l'arrêt incident critiqué, rendu dans les formes prescrites par l'article 316 du Code de procédure pénale, relève, d'une part, que les faits de complicité de tentative de vol qualifié imputés à B... père ne sont pas indivisibles de ceux de tentative de vol qualifié, de meurtre et de complicité de ce crime à raison desquels X... et Y... ont été renvoyés devant la cour d'assises ; Qu'il énonce, d'autre part, que l'absence de B... père, contre laquelle les autres accusés n'avaient pas protesté jusqu'au cinquième jour d'audience, n'a pas porté " atteinte aux droits de la défense puisque lecture a été donnée tant des accusations portées par B... père que de ses rétractations en fin d'instruction " ; Attendu, en cet état, que la Cour, en décidant, au vu des résultats de l'instruction déjà faite à l'audience, que l'absence de B... père, hors d'état de comparaître, ne nécessitait pas le renvoi de l'affaire à une autre session, a justifié sa décision au regard des dispositions légales et conventionnelles invoquées par les demandeurs ; Qu'il s'ensuit que les moyens réunis ne peuvent être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par Y... et pris de la violation des articles 349 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, manque de base légale : " en ce qu'il résulte des énonciations de la feuille des questions que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question numéro 1 libellée comme suit : " est-il constant qu'à Avignon, le 5 août 1983, une tentative de soustraction frauduleuse de numéraires ou d'autres objets a été commise au préjudice de la société anonyme " Hôtel du Pont d'Avignon ", laquelle tentative manifestée par un commencement d'exécution n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs ? " ; " alors, d'une part, que cette question est nulle comme étant complexe, puisqu'elle interroge la Cour et le jury à la fois sur le fait principal de tentative de soustraction frauduleuse et sur la circonstance aggravante du vol résultant de la pluralité d'auteurs ; " alors, d'autre part, que l'arrêt de condamnation indique que la Cour et le jury ont déclaré à la majorité de huit voix au moins que l'accusé s'était rendu coupable d'avoir "... tenté de soustraire frauduleusement du numéraire ou autres objets au préjudice de la SA Hôtel du Pont d'Avignon prise en la personne de son président-directeur général, laquelle tentative manifestée par un commencement d'exécution-le fait de forcer un coffre-n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs-en l'espèce l'intervention de la police- " ; que les mentions de la feuille des questions et l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque l'arrêt de condamnation fait état de précisions de fait ne figurant pas dans la question posée à la Cour et au jury " ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par X... et pris de la violation des articles 349 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, manque de base légale : " en ce qu'il résulte des énonciations de la feuille des questions que la question n° 1 a été posée à la Cour et au jury en ces termes : " est-il constant qu'à Avignon, le 5 août 1983, une tentative de soustraction frauduleuse de numéraires ou d'autres objets a été commise au préjudice de la société anonyme Hôtel du Pont d'Avignon ", laquelle tentative manifestée par un commencement d'exécution n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs ? " ; " alors que cette question est nulle, car complexe, puisqu'elle interroge la Cour et le jury à la fois sur le fait principal de tentative de soustraction frauduleuse et sur les circonstances aggravantes de pluralités d'auteurs " ; Les moyens étant réunis ; Attendu, d'une part, que la question critiquée ne caractérise pas, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la circonstance aggravante de pluralité d'auteurs en matière de vol, mais seulement la circonstance d'absence de désistement volontaire, constitutive de la tentative, laquelle est réalisée quel que soit le nombre de ses auteurs ; Attendu, d'autre part, que si la déclaration de culpabilité relative à la tentative de vol figurant dans l'arrêt de condamnation fait état d'éléments de fait relevés dans le dispositif de l'arrêt de renvoi mais ne figurant pas dans la question résolue affirmativement par la Cour et le jury, cette adjonction surabondante est sans incidence sur la qualification de l'infraction et l'application de la peine ; Que, dès lors, les moyens réunis doivent être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois.

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