Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 23/975
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00311
N° Portalis DBVW-V-B7G-HYAZ
Décision déférée à la Cour : 16 Décembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE STRASBOURG
APPELANT :
Syndicat SYCOFORI - SYNDICAT DES COMMUNES FORESTIERES DU RIPSHUBEL
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurie TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Luc DORR, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme WALLAERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [Z] a été embauché le 3 juillet 1978 par les maires des Communes de [Localité 3], [Localité 4], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 10] en qualité de Bûcheron qualifié.
Son contrat de travail a été repris à effet du 1er janvier 2002 par le Syndicat des Communes Forestières du Ripshubel (Sycofori).
Le 24 février 2015, la Caisse d'Assurance-Accidents Agricoles Alsace-Moselle a reconnu comme maladie professionnelle les affections aux deux épaules dont souffrait le salarié.
Le 16 août 2016, la Caisse d'Assurance-Accidents Agricoles Alsace-Moselle a reconnu une nouvelle maladie professionnelle concernant la colonne vertébrale du salarié.
Monsieur [Z] bénéficie d'une rente d'accident de travail pour les affections aux deux épaules d'un taux de 20%.
Il a été en arrêt de travail en raison de ses maladies professionnelles du 6 juin 2018 au 3 février 2019, puis, en mi-temps thérapeutique du 4 février 2019 au 28 février 2019, puis, à nouveau, du 29 avril 2019 au 8 septembre 2019.
Après une visite de pré-reprise, par avis du 25 février 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de travail avec des indications au reclassement.
L'employeur a proposé, par lettre du 7 juin 2019, au salarié un poste d'agent polyvalent moyennant une rémunération mensuelle de 1 982, 90 euros.
Suite au refus par le salarié, du 11 juin 2019, par lettre du 26 juin 2019, Monsieur [X] [Z] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.
Par lettre du 30 juillet 2019, le président du Sycofori a notifié à Monsieur [X] [Z] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement suite à refus abusif du salarié.
Par requête du 13 janvier 2020, Monsieur [X] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg, section agriculture, de demandes de paiement d'une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis, d'un solde d'indemnité de licenciement, d'une indemnité pour paiement tardif du solde de tout compte et de la remise tardive des documents de fin de contrat, et d'une indemnisation pour perte de remboursement au titre de la prévoyance et de la c omplémentaire maladie.
Par jugement du 16 décembre 2021, le conseil des prud'hommes en formation de partage a :
- condamné le Syndicat des Communes Forestières du Ripshubel (Sycofori) à payer à Monsieur [X] [Z] les sommes suivantes :
* 6 360,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis majorée des intérêts taux légal à compter du 20 janvier 2020 ;
* 36 961,10 euros à titre de solde sur l'indemnité spéciale de licenciement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2020 ;
* 100 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard de 15 jours dans la délivrance des documents de fin de contrat, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
* 700 euros en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur a ses obligations d'information sur la couverture médicale, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
* 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent ;
- dit que la moyenne mensuelle brute des salaires s'élève à 3 180,42 euros,
- débouté la Syndicat des Communes Forestières du Ripshubel (Sycofori) de sa demande d'indemnité de procédure.
Par déclaration du 20 Janvier 2022, le Syndicat des Communes Forestières du Ripshubel (Sycofori) a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par écritures transmises par voie électronique le 24 août 2022, le Syndicat des Communes Forestières du Ripshubel (Sycofori) sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et que la cour, statuant à nouveau, déboute Monsieur [X] [Z] de l'intégralité de ses demandes et condamne ce dernier à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.
Par écritures transmises par voie électronique le 16 septembre 2022, Monsieur [X] [Z] sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation du Syndicat des Communes Forestières du Ripshubel (Sycofori) à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 5 octobre 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Liminaire
Dans ses dernières écritures, le salarié ne conteste plus la recevabilité de l'appel, alors qu'en outre, une telle contestation aurait relevé de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état.
I. Sur les indemnités en cas de licenciement pour inaptitude ayant une origine professionnelle
Selon l'article L 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Selon l'article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
En l'espèce, Monsieur [X] [Z] sollicite paiement des indemnités prévues à l'article L 1226-14 précité, et l'employeur lui oppose le refus abusif de la proposition de reclassement pour s'y opposer.
La charge de l'administration de la preuve du caractère abusif du refus du salarié repose sur l'employeur.
En l'espèce, le Syndicat des Communes Forestières du Ripshubel (Sycofori) se contente de préciser que :
- l'emploi proposé, à savoir d'agent polyvalent, était approprié aux capacités de Monsieur [X] [Z] et comparable à l'emploi précédemment occupé,
- la proposition de poste a été validée par la médecine du travail, dont les préconisations n'ont pas été contestées par le salarié,
- la rémunération indiciaire du nouveau poste était conforme à celle de l'emploi occupé de bucheron sylviculteur, alors que la rémunération au rendement et les primes et indemnités conventionnelles, prévues au contrat de bucheron, n'étaient qu'éventuelles.
Monsieur [X] [Z] a refusé la proposition de reclassement dans le poste d'agent polyvalent aux motifs que :
- le poste engendrait une modification de son contrat de travail,
- le poste proposé entraînait une perte de rémunération,
- le poste en cause n'était pas compatible avec ses facultés réduites.
Les indications du Dr [U], médecin du travail, relatives au reclassement de Monsieur [Z], ont été précisées dans une lettre du 25 février 2019, dans les termes suivants :
" Il serait en mesure de réaliser de petits travaux de débroussaillage sur terrain plat et de durée limitée, de l'accueil téléphonique ou physique de personnes, des tâches administratives simples après formation adaptée.
- pas de travail en terrain en pente ou accidenté,
- pas de travail en position basse (à genoux ou accroupie),
- pas de position en antéflexion du tronc,
- pas de station debout statique prolongée,
- pas de port de charge répétitif et de port de charge lourde. Charge maximale : 5 kg,
- Il ne devrait pas pousser ou tirer de charge lourde,
- Pas de travaux nécessitant de lever les bras au-dessus du plan des épaules ".
Le poste proposé d'agent polyvalent est, comme précisé par l'employeur, une création de poste, et, comme indiqué par le salarié, ne comporte aucune définition dans la convention collective du 18 juin 1975 concernant les exploitations forestières de la région Alsace.
La seule définition du poste est celle donné par lettre du 7 juin 2019, de l'employeur, adressée au salarié, valant proposition de reclassement, selon laquelle le poste d'agent polyvalent :
" - a un salaire mensuel brut de 1 982, 90 euros pour 151, 67 heures, et, ce, sur 12 mois,
- le lieu de travail est sans changement,
- ce poste comporte, entre autres, les tâches suivantes'. :
* accompagnement des bûcherons (sans travaux de bucheronnage),
* petits travaux de débrouissaillages (avec harnais et moins de 5 kg à bout de bras) comportant des pauses et sans pouvoir dépasser 2 heures par jours, selon un rythme permettant de na pas répéter ces travaux quotidiennement,
* surveillance des clôtures en forêts, avec accès facile en voiture, distances de marche limitées et mise à disposition d'un téléphone en cas de travail isolé,
* marquage-cubages des grumes accessibles en voiture et à distance de marché limitée, avec mise à disposition d'un téléphone en cas de travail siolé et hauteur d'application de la peinture limitée selon les préconisations du médecin du travail du 25 février 2019. ".
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres contestations du salarié :
Il résulte de la proposition de poste précitée que la rémunération mensuelle était fixe et devait s'élever à la somme de 1 982, 90 euros pour 151, 67 heures.
Or, selon le contrat de travail, des 28 février et 1er février 2002, relatif à l'emploi de bucheron, à la rémunération de base, dont il est un fait constant qu'elle aurait été identique à celle proposée ci-dessus, pourront s'ajouter les primes et indemnités conventionnelles, outre un complément de salaire en cas de travail au rendement, en application d'un accord de salaire Acs signé avant l'exécution des travaux au rendement.
Si l'employeur fait valoir que ces primes, indemnités et complément de salaire au rendement, n'étaient que de simples possibilités, cette possibilité n'était pas prévue dans la proposition de reclassement dans le poste d'agent polyvalent, non défini à la convention collective applicable.
Le Syndicat des Communes Forestières du Ripshubel (Sycofori) ne peut également soutenir que n'étant pas prévus dans la proposition de reclassement, ces éléments de rémunération complémentaire n'étaient pas interdits d'office, une telle affirmation étant contraire au principe selon lequel la proposition de poste de reclassement doit être suffisamment précise et comporter tous les éléments essentiels pour permettre au salarié d'y répondre de façon éclairée.
L'attestation, destinée à Pôle Emploi, du 7 novembre 2019, démontre que Monsieur [X] [Z] a perçu, sur les mois de juin 2017 à mai 2018, une rémunération mensuelle brute supérieure à celle proposée par l'employeur, dans la lettre du 7 juin 2019.
Dès lors, la proposition de reclassement entraînait nécessairement une diminution de rémunération pour le salarié.
Le refus, par le salarié, d'une proposition de reclassement entraînant une baisse de rémunération n'est pas abusif, de telle sorte que c'est à bon droit que le premier juge en a considéré de même.
A/ Sur l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 du code du travail
Le salaire mensuel de référence, évalué, par le premier juge, à 3 180, 42 euros bruts, n'est pas discuté, de telle sorte qu'au regard du délai de préavis de 2 mois, en l'espèce, applicable, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement, à ce titre, de la somme de 6 360, 84 euros.
B/ Sur l'indemnité spéciale de licenciement
Le certificat de travail fait état d'une reprise d'ancienneté au 3 juillet 1978.
L'indemnité légale de licenciement, prévue à l'article L 1234-9 du code du travail, se calcule comme suit :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans,
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans.
Monsieur [X] [Z] justifiait, à la date de l'envoi de la lettre de licenciement, une ancienneté de : 41 ans.
L'indemnité légale de licenciement s'élèverait donc à la somme de :
(3 180, 42/4 X9 = 7 155, 95) + (3 180, 42/3X32 = 33 924, 48) = 41 080, 43 euros.
La cour ne pouvant statuer ultra petita, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer la somme de 36 961, 10 euros, au titre de l'indemnité spéciale de licenciement déduction faite de la somme perçue au titre de l'indemnité de licenciement.
II. Sur les dommages et intérêts pour paiement tardif du solde de tout compte et remise des documents de fin de contrat
Selon l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Il est un fait constant qu'en l'absence des documents de fin de contrat, remis le 7 novembre 2019, le salarié ne peut déposer de demandes d'allocations, auprès de Pôle Emploi, de telle sorte que cela retarde sa prise en charge et le bénéficie desdites allocations, et que Monsieur [X] [Z] justifie donc d'un préjudice distinct de celui indemnisé par les intérêts moratoires de la créance.
Toutefois, comme rappelé par le premier juge, les documents de fin de contrat sont quérables et non portables.
La première demande du salarié date du 24 octobre 2019, de telle sorte que le retard ne s'élève qu'à 15 jours.
Le Syndicat des Communes Forestières du Ripshubel (Sycofori) soutient qu'il s'est conformé à ses obligations légales d'employeur compte tenu des spécificités du fonctionnement et de sa gestion, alors qu'il a dû attendre le retour du service de gestion de l'Onf chargé de la gestion de la fin de contrat de Monsieur [Z], pour établir les documents de sortie du salarié.
Il fait valoir, de façon implicite et non équivoque, l'absence de faute ou manquement contractuel.
Toutefois, il résulte de la lettre du 4 novembre 2019 de la direction générale des finances publiques, centre des finances de [Localité 6], selon laquelle : " des documents ont été validés récemment par le syndicat nous permettant de libérer les fonds'Nous sommes dans l'attente du mandatement de votre indemnité afin de vous payer ", que le retard dans la remise des documents de fin de contrat, et le paiement du solde de tout compte, fait suite à une faute de l'employeur.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné le Syndicat des Communes Forestières du Ripshubel (Sycofori) au paiement de la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
III. Sur la privation de la prévoyance et de la complémentaire santé
Monsieur [X] [Z] soutient qu'il a été informé par Malakoff Médéric Humanis, le 12 novembre 2018, assureur complémentaire santé, de sa radiation au 31 juillet 2019, et qu'il a subi une perte de remboursement justifiant des dommages et intérêts à hauteur de 700 euros.
Le Syndicat des Communes Forestières du Ripshubel (Sycofori) réplique qu'il n'a pas sollicité la radiation en cause, et que Monsieur [X] [Z] ne justifie pas des dommages et intérêts en l'absence de décompte précis des prestations santé non remboursées.
Une obligation d'information relative à la portabilité de l'assurance est mise à la charge de l'employeur au moment de la rupture du contrat de travail.
En cas de non-respect, le salarié licencié est en droit d'obtenir des dommages-intérêts à titre de réparation.
L'employeur n'a pas avisé le salarié sortant de la portabilité de l'assurance complémentaire santé.
Monsieur [X] [Z] produit, en sa pièce n°20, un décompte, établi par Humanis Prévoyance, selon lequel une somme de 751, 47 euros est restée à sa charge, après déduction des tickets modérateurs, comme non prise en compte après la résiliation du contrat santé au 31 juillet 2019.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts.
IV. Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Succombant, la demande, du Syndicat des Communes Forestières du Ripshubel (Sycofori), au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, sera rejetée, et il sera condamné à payer à Monsieur [X] [Z], à ce titre, la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 16 décembre 2021 du conseil de prud'hommes de Strasbourg ;
Y ajoutant,
DEBOUTE le Syndicat des Communes Forestières du Ripshubel (Sycofori) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE le Syndicat des Communes Forestières du Ripshubel (Sycofori) à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE le Syndicat des Communes Forestières du Ripshubel (Sycofori) aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Caroline WALALERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,