Cour de cassation, 26 avril 1990. 89-12.905
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.905
Date de décision :
26 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre A), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 mars 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabran, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les règles relatives à la forme des attestations produites en justice, ne sont pas prescrites à peine de nullité ; Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué qui, sur la demande du mari, a prononcé le divorce des époux Y... pour rupture prolongée de la vie commune, énonce, pour rejeter les demandes de la femme, que, parmi les attestations produites par celle-ci, ne seront retenues que celles régulièrement établies ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la premmière branche du premier moyen, et sur les deuxième et troisième moyens ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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