Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 13 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/00928 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JQ7B
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître Aurélie CHEVET, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Madame [J] [B], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN
Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 1er Juillet 2024, prorogé au 13 Septembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE :
Le 18/09/2020, Madame [M] [F] [P], salariée de la société SAS [4], a transmis auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après CPAM) une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « tendinite du supra épineux et capsulite rétractile » du membre gauche sur la base d’un certificat médical initial dressé le 04/01/2020.
Suivant courrier du 10/05/2021, la CPAM a notifié à la société la prise en charge de cette maladie professionnelle « tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » au titre du tableau n°57, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bretagne en date du 15/04/2021.
Par courrier du 24/06/2021, la société a saisi la commission de recours amiable de l’organisme d’une contestation.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 26/10/2021, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’égard de la décision implicite de rejet.
Suivant décision du 23/09/2022, notifiée le 29/09/2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande.
Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 15/03/2024.
Se fondant sur ses conclusions responsives n°2, auxquelles son conseil s’est expressément rapporté, la SAS [4] demande de :
À titre principal,
- constater que la caisse primaire d’assurance-maladie n’a pas accordé à l’employeur le délai de 30 jours francs qui lui est accordé pour consulter le dossier, faire des observations et le compléter avant transmission au CRRMP,
- constater que la caisse primaire d’assurance-maladie n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre du dossier de Madame [F] [P],
- en conséquence, déclarer inopposable à son égard la décision prise en charge de la maladie du 04/01/2020 déclarée par Madame [F] [P],
À titre subsidiaire,
- constater que le litige porte sur le caractère professionnel d’une maladie prise en charge après avis rendu par un CRRMP,
- en conséquence, avant dire droit, désigner un nouveau CRRMP afin de recueillir son avis sur l’existence ou non d’un lien direct entre la maladie déclarée par Madame [F] [P] et son travail habituel.
En réplique et suivant conclusions n°2, visées par le greffe le 15/03/2024, auxquelles son représentant s’est expressément référé, la CPAM d’Ille-et-Vilaine prie quant à elle la juridiction de :
- DIRE ET JUGER que la [3] a respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société [4] dans l’instruction du dossier de la maladie professionnelle du 4 janvier 2020 ;
En conséquence :
- DEBOUTER la société [4] de sa demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect, par la [3] du principe du contradictoire dans l’instruction du dossier de Mme [F] [P] ;
- ORDONNER la saisine d’un second CRRMP, autre que celui de Bretagne ;
- SURSEOIR A STATUER sur le fond du dossier dans l’attente de l’avis à intervenir du second CRRMP qui sera désigné ;
En tout état de cause :
- DEBOUTER la société [4] de toutes ses demandes ;
- CONDAMNER la société [4] aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 01/07/2024, puis prorogée au 13/09/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
MOTIFS :
Aux termes de l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1/12/2019 et applicable en l’espèce, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date susmentionnée, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Ce délai revêt un caractère impératif et son inobservation par la caisse entraîne nécessairement une atteinte au principe du contradictoire.
Selon l’article R. 461-10 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1/12/2019 et applicable en l’espèce, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de saisine d’un CRRMP, la caisse dispose d’un nouveau délai de 120 jours francs à compter de la saisine du comité pour instruire le dossier et rendre sa décision.
Elle doit informer la victime ou ses représentants et l’employeur des délais composant la phase de consultation, d’une durée globale de 40 jours francs :
- Au cours des 30 premiers jours, l’employeur, la victime, la caisse et le service du contrôle médical peuvent consulter et compléter le dossier ;
- Au cours des 10 jours suivants, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier et formuler des observations, sans pouvoir communiquer de nouvelles pièces.
S’il est vrai que la caisse dispose d’un délai contraignant pour statuer sur la demande du salarié et saisir le CRRMP, les nouvelles dispositions de l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale ne précisent pas le point de départ du délai de 40 jours imparti pour consulter et enrichir le dossier puis présenter des observations.
Pour autant, elles indiquent expressément que le délai de 40 jours qu’elles prévoient doit être un délai utile, le dossier devant être laissé à la disposition des parties, et notamment de l’employeur, “pendant 40 jours francs”.
Or, un délai n’est utile que si l’intéressé en a effectivement connaissance.
Il ne peut donc courir qu’à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme.
En outre, calculé en jours francs, ce délai ne commence à courir que le lendemain du jour de la réception du courrier et expire le dernier jour à 24 heures. Si le délai expire un samedi, dimanche, un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
A ce titre, il importe peu que ce point de départ glissant du délai puisse conduire à une date de clôture différente d’une partie à l’autre, l’employeur ne pouvant, au seul motif du dépassement par la caisse du délai initialement prévu pour statuer, prétendre à l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard.
Si le délai n’est assorti d’aucune sanction, il convient d’observer que la phase d’instruction a notamment pour finalité de permettre à l’employeur de verser au dossier les pièces et de formuler les observations qu’il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié, afin qu’elles soient soumises à l’examen du CRRMP.
Ainsi, le délai de 40 jours prévu par l’article R. 461-10 concourt à la préservation du caractère contradictoire de la procédure d’instruction et son inobservation par la caisse ne peut conduire qu’à l’inopposabilité de la décision de prise en charge postérieure.
Au cas d’espèce, il ressort des éléments communiqués aux débats qu’à réception de la déclaration de maladie professionnelle de Madame [F] [P] au titre du tableau n° 57, la CPAM a diligenté des investigations complémentaires par le biais de questionnaires.
Il résulte du colloque médico administratif que l’instruction du dossier a fait l’objet d’une transmission à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) au motif que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, conformément à l’article L. 461–1 alinéas 6 et 8.
La société [4] a accusé réception le 25/01/2021 de la lettre du 18/01/2021 l’informant de la transmission du dossier à un CRRMP et d’une décision devant être prise au plus tard le 10/05/2021.
Ce courrier précisait également que la société avait jusqu’au 18/02/2021 pour consulter et compléter le dossier directement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr, puis jusqu’au 01/03/2021 pour formuler des observations sans pouvoir joindre de nouvelles pièces.
Il en résulte que la société n’a bénéficié que d’un délai de 24 jours utiles pour consulter et compléter le dossier à compter de la réception du courrier d’information.
Ce faisant, la caisse n’a pas mis en mesure l’employeur de bénéficier du délai de 30 jours imparti par les dispositions susvisées, de sorte que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
Il y a donc lieu, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, de faire droit à la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [F] [P].
Les dépens seront laissés à la charge de la CPAM d’Ille-et-Vilaine, partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE inopposable à la société SAS [4] la décision du 10/05/2021 de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [M] [F] [P] du 04/01/2020,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine aux dépens.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie LE BIHAN, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn LE CHAMPION, greffière, lors du délibéré.
La Greffière La Présidente
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