Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 octobre 2016
Désistement
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 812 F-D
Pourvoi n° X 14-27.262
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Electricité réseau distribution France (ERDF), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant à la société Ferme éolienne de Hauteville 3, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Electricité réseau distribution France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Ferme éolienne de Hauteville 3, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 19 mai 2016, la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat a cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Electricité réseau distribution France, contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 30 octobre 2014 au profit de la société Ferme éolienne de Hauteville 3, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 23 décembre 2015 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Electricité réseau distribution France de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Ferme éolienne de Hauteville 3 la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille seize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment