Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1373
N° RG 24/01373 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUQU
Copie conforme
délivrée le 06 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 Septembre 2024 à 13h40.
APPELANT
Monsieur [D] [V]
né le 06 Octobre 2002 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Comparant en visio conférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024,
Assisté de Me MIQUEL Charlotte, avocate au barreau de Aix-en-Provence, commise d'office
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par Monsieur [R] [J], présent au siège de la Cour
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Septembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024 à 17H00,
Signée par M. Frédéric DUMAS, conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 août 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le 14 août 2024 à 09h13 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 31août 2024 par le préfet des des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 11h05;
Vu l'ordonnance du 04 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [D] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 05 Septembre 2024 à 12h52 par Monsieur [D] [V] ;
Monsieur [D] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare confirmer son identité, être né le 06.10.2002 à [Localité 9], être tunisien et habiter au [Adresse 4] à [Localité 6] chez ses parents. Ses papiers n'ont pas été renouvelés mais il a commencé les démarches. Il explique avoir un apsseport valide qui se trouve chez lui.
Son avocate est entendue en sa plaidoirie et conclut que :
- l'appelant est en France depuis ses quatre, habite avec ses parents, a eu un CAP à [Localité 5] et n'a pas été en mesure de renouveler son titre de séjour parce qu'il était en prison. Il ne connait personne en Tunisie et a passé toute sa vie en France,
- sur la décision de placement en rétention l'auteur de l'arrêté était incompétent,
- la motivation de l'arrêté de placement est insuffisante en ce qu'il ne tient pas compte de la situation de l'intéressé qui a un domicile stable et que la préfecture dispose de son passeport,
- il y a une erreur d'appréciation de ses garanties de représentation,
- il y a également une insuffisance de diligences de l'administration,
- l'ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être infirmée et l'intéressé remis en liberté.
Le représentant de la préfecture est entendu en ses observations :
- sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement cet élément est souvent relevé par l'association Forum réfugié mais les avocats niçois ont conclu un accord pour que la délégation de signature puisse être disponible au sein du greffe ; la signataire est la cheffe du pôle éloignement qui est habilitée à signer tous les actes propres aux étrangers, l'arrêté est versé aux débats,
- sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention : tous les éléments que l'appelant relève sont des éléments de la vie privée et familiale, il a été condamné à plusieurs reprises. En 2021, il avait un titre de séjour et depuis l'expiration de ce titre, il n'a fait aucune démarche, il a juste une copie du passeport et déclare ne pas vouloir quitter le territoire français. Il a introduit une requête devant le tribunal administratif de NICE le 27/08/2024 pour une audience le 06/09/2024. La contestation de la mesure d'éloignement sera discutée devant cette juridiction. Tous les étrangers peuvent avoir un rendez-vous en préfecture. Il s'agit d'un rendez-vous qui n'a aucune valeur puisqu'il faut apporter des pièces et il n'a aucun dossier étranger ouvert depuis 2021,
- sur les garanties de représentation : il n'a pas remis d'original de passeport valide, il y a seulement une copie de passeport périmée et le seul fait de ne pas avoir de passeport valide exclut la demande d'assignation à résidence,
- sur les diligences : la Tunisie a délivré un laisser-passer consulaire le 15/08/2024 et, l'appelant ayant introduit un recours devant le tribunal administratif la préfecture est dans l'attente d'une réponse de cette juridiction car sa saisine suspend la mesure d'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 4 septembre 2024 à 15h40 et notifiée à Monsieur [D] [V] le même jour à 15h40. Ce dernier a interjeté appel le 5 septembre 2024 à 12h52 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée.
Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté contesté
L'arrêté de placement de l'appelant en rétention est signé 'pour le Préfet' par la cheffe du pôle éloignement, Madame [F] [T].
Le représentant de la préfecture verse au dossier une copie de l'arrêté préfectoral du 1er juillet 2024 déléguant signature à cette dernière.
Par conséquent l'arrêté du 31 août 2024 plaçant Monsieur [D] [V] en rétention a valablement été pris par les autorités préfectorales.
Ce moyen sera donc rejeté.
3) Sur la légalité interne et externe de l'arrêté de placement
En vertu de l'article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l'arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ne peut se contenter d'une motivation stéréotypée; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
Pour fonder sa décision de rejet de la contestation de la décision de placement de l'intéressé en rétention le premier juge a indiqué que le préfet avait retenu :
- le défaut de présentation d'un document d'identité ou d'un docuement de voyage,
- le maintien irrégulier sur le territoire depuis l'expiration de son document de circulation qui remonte au 18 juin 2021, soit trois années avant d'avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation,
- la volonté exprimée de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français,
- sa fiche pénale qui mentionne une adresse qui n'est corroborée par aucun justificatif,
- ses diverses condamnations.
L'appelant ne fait ainsi que reprendre devant la cour ses prétentions et moyens de première instance.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause.
L'arrêté contesté, qui vise notamment l'absence de garantie de représentation , les nombreuses condamnations de Monsieur [D] [V] ainsi que son inscription au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits particulièrement graves, est donc parfaitement motivé sur la forme et le fond dans la mesure où la situation individuelle de l'appelant a été prise en compte.
4) Sur l'appréciation des garanties de représentation
L'article L741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée quatre jours [ancienne rédaction: quarante-huit heures], l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3, à savoir :
1o L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour;
2o L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour;
3o L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement;
4o L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français;
5o L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement;
6o L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour;
7o L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document;
8o L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'occurrence le placement en rétention est dûment justifié, au regard de l'article L612-3 3°, par les mentions précitées.
5) Sur les diligences de l'administration
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans son ordonnance du 4 septembre 2024 le juge des libertés et de la détention de NICE a souligné que la procédure restait dans l'attente d'une réponse des autorités tunisiennes d'une demande de délivrance éventuelle d'un laisser-passer formulée le 15 août 2024.
Cette demande étant intervenue vingt deux jours avant l'ordonnance à intervenir l'administration, qui est en attente d'une réponse, apparaît avoir fait preuve de diligence.
Le moyen sera donc rejeté.
6) Sur la demande d'assignation à résidence
La demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise du passeport de l'appelant.
Ainsi l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [V]
né le 06 Octobre 2002 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 06 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Charlotte MIQUEL
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [D] [V]
né le 06 Octobre 2002 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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