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Cour d'appel, 04 mars 2008. 07/01279

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01279

Date de décision :

4 mars 2008

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Texte intégral

Du 4/3/2008 Arrêt no JLT/DB/NV Dossier no07/01279 Michel X... / S.A.S. AUTOCARS CORRE Arrêt rendu ce QUATRE MARS DEUX MILLE HUIT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : Mme SONOKPON, Conseiller Président suppléant, nommée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de RIOM en date du 4 décembre 2007, en remplacement de Monsieur RANCOULE, président titulaire empêché M. THOMAS, Conseiller M. RUIN, Conseiller En présence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. Michel X... ... 03250 LE MAYET DE MONTAGNE Représenté et plaidant par Me Emmanuel Y... avocat au barreau de CUSSET-VICHY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/001424 du 08/06/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) APPELANT ET : S.A.S. AUTOCARS CORRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Route de Vichy 03250 LE MAYET DE MONTAGNE Représentée et plaidant par Me Z... avocat au barreau de CUSSET -VICHY) INTIMEE Monsieur THOMAS et Monsieur RUIN Conseillers après avoir entendu, à l'audience publique du 05 Février 2008, le rapport ayant été présenté par Monsieur THOMAS , tenue en application de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour indiquée par le magistrat rapporteur, a été lu par le Président, le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile :FAITS ET PROCÉDURE M. Michel X... a été engagé en qualité de conducteur de transport en commun par la S.A.S. AUTOCARS CORRE, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 22 septembre 1993. Il a saisi le Conseil de Prud'hommes de VICHY le 14 février 2006 afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités. La juridiction prud'homale, par jugement du 26 avril 2007, a condamné la S.A.S. AUTOCARS CORRE à payer à M. X... la somme de 71,45 € à titre de rappel de salaire correspondant au temps de trajet pour les stages FCOS ainsi que celle de 7,14 € de congés payés afférents. Il a aussi condamné la S.A.S. AUTOCARS CORRE à remettre au salarié un bulletin de salaire rectifié au titre du mois d'avril 2005. Il a débouté M. X... de ses autres demandes. M. X... a formé appel du jugement le 22 mai 2007 en toutes ses dispositions à la seule exception de celle relative à la demande au titre du temps de trajet pour les stages FCOS. PRÉTENTIONS DES PARTIES M. X..., concluant à la réformation du jugement pour ses parties contraires à ses écritures, sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de : - 126,00 € à titre de demi 13ème mois pour 2004, - 265,38 € à titre de 13ème mois pour 2005, - 272,46 € à titre de 13ème mois pour 2006, - 281,93 € à titre de 13ème mois pour 2007, - 71,45 € au titre du temps de trajet stages FCOS, - 63,33 € au titre de la majoration des heures de stages FCOS, - 4,46 € au titre du temps de visite médicale, - 13,39 € au titre du temps de formation stage "gestion des conflits", - 16,73 € au titre de la majoration pour ces heures de stage, - 9,33 € au titre du temps de visite médicale du 20 mars 2007, - 6,70 € au titre du temps de trajet pour la même visite, - 113,11 € à titre de congés payés sur rappels de salaire, - 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 1.600,00 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il sollicite en outre la remise de bulletins de paie rectifiés. Il affirme que selon les dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise le taux horaire majoré de l'ancienneté doit être pris en compte pour le calcul du treizième mois conventionnel. Il conteste l'interprétation fournie par l'article 25 de la circulaire d'application sur l'Accord sur Aménagement et la Réduction du Temps de Travail et sur la rémunération des personnels de transport routier de voyageurs du 18 avril 2002. Il explique également que lorsqu'il doit suivre une formation l'employeur lui fait régulariser un contrat de travail à durée déterminée à temps complet ayant pour objet la formation. Il rappelle le caractère obligatoire de ces formations ainsi que leur rattachement au contrat de travail principal et souligne que cette pratique permet artificiellement à l'employeur d'exclure du total des heures de travail accomplies les heures de formation qui doivent être assimilées à du temps de travail effectif en application des dispositions de la convention collective et de la jurisprudence. Il soutient en outre que dès lors qu'il déroge au temps normal de trajet qu'il supporte habituellement pour se rendre sur son lieu de travail, le temps de trajet pour se rendre aux stages de formation constitue un temps de travail effectif devant être rémunéré comme tel. Il expose encore que la convention collective assimile également à du temps de travail effectif la visite médicale d'embauche et les examens médicaux obligatoires et assure que le temps de trajet pour se rendre à la visite médicale doit être pris en compte dans le calcul de la durée de cette visite. La S.A.S. AUTOCARS CORRE, concluant à la confirmation du jugement pour ses parties non contraires à ses écritures, sollicite de débouter le salarié de l'intégralité de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 1.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. S'agissant du treizième mois, elle estime que le taux horaire à partir duquel il est calculé n'a pas à intégrer la majoration au titre de l'ancienneté. En ce qui concerne les formations, elle soutient que pour celles qui interviennent en dehors des périodes contractuelles de travail, la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée est obligatoire, de sorte que les heures passées au titre de ces formations ne sont pas des heures complémentaires. Elle conteste que les heures de stage doivent être rémunérés au titre des heures complémentaires et au titre des heures de trajet. Elle indique avoir mis un autocar à la disposition des salariés pour leur permettre de se rendre sur le lieu de la formation et assure que le temps de trajet entre l'entreprise et le centre de formation pendant lequel le salarié, qui n'a pas la charge de conduire l'autocar, est libre de vaquer à des occupations personnelles, ne constitue pas un temps de travail effectif. Elle considère également que le temps passé à la formation ne peut être considéré comme des heures complémentaires puisqu'il ne s'agit pas d'heures accomplies en exécution de l'activité de conducteur en période scolaire. Sur la visite médicale, elle soutient que le salarié ne démontre pas avoir engagé des frais supplémentaires supérieurs au forfait d'une heure qui lui a été rémunéré au titre de cette visite médicale. En ce qui concerne le stage "gestion des conflits", elle estime également que le temps de trajet ne constitue pas un temps de travail effectif et que cette formation ne peut être prise en compte sur son contrat de travail initial, se déroulant en-dehors du temps de travail contractuel. Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises. DISCUSSION Sur la recevabilité La décision contestée ayant été notifiée le 30 avril 2007, l'appel, régularisé le 22 mai 2007, est recevable au regard du délai d'un mois prescrit par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R 517-7 du Code du Travail. Sur le treizième mois L'article XXVI de l'accord national du 28 avril 2002 est ainsi rédigé : "Dans les entreprises de transport routier de voyageurs, il est garanti à tous les salariés visés par le présent article, un taux horaire conventionnel. Celui-ci inclut les éventuelles indemnités différentielles instituées dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail. Par ailleurs, il est créé, pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année, un treizième mois conventionnel. Ce treizième mois est calculé au prorata temporis pour les bénéficiaires ne justifiant pas d'une année civile complète de travail effectif tel qu'il est défini par les dispositions légales. Il s'entend sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires dans le cadre d'une activité à temps complet, au prorata temporis dans les autres cas. Le taux horaire pris en compte est celui du mois de novembre de l'année considérée. Toutes les primes à caractère annuel, y compris les 4/30èmes, versées dans les entreprises à la date d'entrée en application de l'Accord, s'imputent sur ce treizième mois. Il est institué de la manière suivante: - moitié au 31 décembre de la première année civile suivant l'entrée en vigueur de l'accord, - totalité au 31 décembre de l'année suivante(...)". Pour soutenir que la prime de treizième mois devrait être calculée sur le salaire horaire sans tenir compte de l'ancienneté du salarié, l'employeur se prévaut de la circulaire d'application éditée par l'un des signataires de l'accord, la Fédération Nationale des Transports de Voyageurs ainsi que de la réponse à cette question apportée par cette même organisation lors de la réunion du 7 décembre 2004 de la Commission de Suivi de l'accord. Il ne s'agit là, cependant, que d'une opinion émise sans caractère obligatoire. Il convient de relever que l'article XXVI précité mentionne seulement que le treizième mois doit être calculé sur la base du "taux horaire". Par ailleurs, la convention collective qui détermine le salaire horaire applicable en fonction des coefficients, prévoit (article 12.4) un taux horaire différent selon l'ancienneté du salarié. Le salaire horaire est ainsi différent selon que le salarié a une ancienneté de 2 ans, de 5 ans, de 10 ans ou de 15 ans. Il apparaît qu'il ne s'agit pas d'une prime qui viendrait s'ajouter au salaire de base mais d'une majoration de ce salaire. Il s'ensuit qu'en l'absence de toute restriction dans l'article XXVI, le treizième mois doit être calculé sur la base du salaire horaire applicable au salarié concerné sans qu'il y ait lieu de retrancher la partie de son salaire correspondant à la majoration pour ancienneté. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre. Compte tenu que les sommes réclamées ne sont pas contestées dans leur montant, l'employeur doit payer au salarié les sommes de : - 126,00 € à titre de demi 13ème mois pour 2004, - 265,38 € à titre de 13ème mois pour 2005. Ajoutant au jugement, l'employeur devra payer au salarié les sommes de : - 272,42 € à titre de 13ème mois pour 2006, - 281,93 € à titre de 13ème mois pour 2007. Sur les temps de formation Selon l'article L 212-4-3 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la durée de travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il définit, en outre, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification. Le salarié titulaire d'un contrat à temps partiel peut être amené, sous certaines conditions, à effectuer des heures complémentaires. Par ailleurs, selon l'article 14.7 de la convention collective, "sont assimilés au temps de travail, les temps non travaillés tels que (...) le temps de formation sur initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation". Il ressort des dispositions de la convention collective que les temps de formation doivent être rémunérés comme temps de travail effectif et doivent être pris en compte pour le calcul du temps de travail effectué par le salarié ainsi que sa rémunération. En l'espèce, les parties sont liées par un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 22 septembre 1993 qui prévoyait un temps de travail de cinq heures par semaine. Selon avenant du 2 septembre 2005, il était précisé que le salarié exercerait son activité de "conducteur en période scolaire" en fonction du calendrier scolaire et que la durée hebdomadaire de travail était de 23h55 répartie du lundi au samedi à raison de 35 semaines par an. Le 19 avril 2005, un contrat de travail à durée déterminée et à temps complet a été conclu pour permettre à M. X... de "suivre un stage de formation professionnelle les 20,21 et 22 avril 2005". Le 27 février 2006, un autre contrat de travail à durée déterminée mais cette fois à temps partiel a été conclu pour permettre à M. X... de "participer à une journée de formation à VICHY le 28 février 2006". L'employeur soutient que le temps passé par le salarié à ces formations ne saurait être considéré comme des heures complémentaires devant s'ajouter au temps de travail défini dans son contrat de conducteur en période scolaire au motif qu'il s'agit d'une activité de nature différente effectuée hors période contractuelle. Il convient, cependant, de relever, d'une part, que ces journées de formation ont été suivies avec l'accord de l'employeur, qu'elles ont été considérées comme un temps de travail effectif et qu'elles ont été rémunérées en tant que tel par l'employeur, le seul litige entre les parties portant sur la majoration pour heures complémentaires sollicitée par le salarié. Il résulte, en outre, des éléments versés aux débats que ces actions de formation, consacrées, pour la première à la Formation Continue Obligatoire de Sécurité (FCOS) et, pour la seconde, à la "gestion des conflits" sont en relation étroite avec l'activité de conducteur de transports en commun exercée par M. X.... Il s'ensuit que le temps passé par le salarié à ces actions de formation se rapportent à son activité professionnelle habituelle et ne constituent pas une prestation de travail supplémentaire. En outre, l'employeur ne pouvait valablement établir un contrat à durée déterminée ayant pour unique objet ces actions de formation alors que M. X... était déjà titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et que ces contrats à durée déterminée ont été conclu pour un objet non prévu par l'article L 122-1-1 du code du travail. Les heures consacrées par le salarié à ces formations s'analysent en des heures complémentaires effectuées en plus des heures prévues par son contrat à temps partiel et doivent être rémunérées en appliquant la majoration prévue par la convention collective. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes à ce titre. Comme il n'est pas contesté que la somme réclamée corresponde à cette majoration, l'employeur doit payer à M. X... la somme de 63,33 € au titre de la majoration des heures de stages FCOS et celle de 16,73 € au titre de la majoration des heures de formation "gestion des conflits". Sur les temps de trajet pour se rendre aux formations En droit, si le temps de trajet pour se rendre du domicile du salarié à l'entreprise n'est pas assimilé à du temps de travail effectif, il n'en va pas de même pour le temps de trajet entre l'entreprise et le lieu d'exécution de la prestation de travail. Un tel trajet constitue un temps de travail effectif dès lors que le salarié doit se rendre à l'entreprise avant d'être transporté sur le lieu du travail. En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le salarié, domicilié au MAYET DE MONTAGNE, s'est rendu, depuis le siège de l'entreprise, également situé au MAYET DE MONTAGNE, sur les lieux des actions de formation, soit, pour la première, à MOULINS et, pour la seconde à VICHY. Dans la mesure où ces trajets ont été effectués pour se rendre de l'entreprise au lieu des formations, le temps qui y a été consacré constitue un temps de travail effectif même si l'employeur avait mis un autocar à la disposition des salariés concernés et même si, pendant le trajet, ainsi que le fait valoir l'employeur, les salariés n'avaient pas la charge de conduire l'autocar. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. X... relativement au temps de trajet pour le stage FCOS et l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante. Il sera infirmé en ce qu'il l'a débouté des mêmes demandes au titre du stage "gestion des conflits" et l'employeur devra payer à M. X... la somme de 13,39 € à titre de rappel de salaire. Sur la visite médicale du 7 décembre 2005 Il ressort des pièces produites que, le 7 décembre 2005, M. X... s'est rendu, depuis le siège de l'entreprise jusqu'à VICHY, pour se rendre à une visite médicale. Il est constant que cette visite a été prise en compte comme un temps de travail effectif pour une heure, de 14h15 à 15h15. Il résulte de ces éléments que le temps de trajet n'a pas été pris en compte. Un tel temps de trajet constituant un temps de travail effectif, même si l'employeur a mis un véhicule à la disposition du salarié, la demande en paiement de ce temps est bien fondée. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. X... de cette demande et l'employeur devra lui payer la somme de 4,46 € à titre de rappel de salaire. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés Compte tenu des sommes allouées ci-dessus à titre de rappel de salaire, l'employeur doit payer au salarié la somme de 52,71€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante. Sur la visite médicale du 20 mars 2007 Formant une demande nouvelle en cause d'appel, M. X... explique, sans être contesté sur ce point, qu'il s'est rendu à une visite médicale dite "visite du permis" à CHATEL MONTAGNE le 20 mars 2007, ce qui correspond à une heure plus le temps de trajet. En l'absence de contestation sur le temps passé et de preuve du paiement de ce temps de travail effectif, l'employeur doit payer au salarié les sommes de : - 9,33 € à titre de rappel de salaire pour le temps passé, - 6,70 € à titre de rappel de salaire pour le temps de trajet. - 1,60 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante. Sur la demande de dommages- intérêts pour procédure abusive Le salarié ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement et qui lui aurait été causé en raison d'un comportement fautif de l'employeur. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts. Sur la demande de documents Le jugement mérite confirmation en ce qu'il a condamné l'employeur à remettre au salarié un bulletin de salaire rectifié pour le mois d'avril 2005. Il sera réformé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en délivrance de bulletins de salaire rectifiés pour tenir compte de l'ensemble des rappels de salaire et il sera fait droit à la demande du salarié à ce titre. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais non compris dans les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement : En la forme, Déclare l'appel recevable, Au fond, Confirme le jugement en ce qu'il a : - condamné la SAS AUTOCARS CORRE à payer à M. Michel X... la somme de 71,45 € (SOIXANTE ET ONZE EUROS QUARANTE CINQ CENTIMES) à titre de rappel de salaire pour le temps de trajet pour les stages FCOS et la somme de 7,14 € (SEPT EUROS QUATORZE CENTIMES) au titre des congés payés correspondants, - condamné la SAS AUTOCARS CORRE à remettre à M. Michel X... un bulletin de salaire conforme pour le mois d'avril 2005, - débouté M. Michel X... de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, Dit que la SAS AUTOCARS CORRE doit payer à M. Michel X... les sommes de : * 126,00 € (CENT VINGT SIX EUROS) à titre de demi 13ème mois pour 2004, * 265,38 € (DEUX CENT SOIXANTE CINQ EUROS TRENTE HUIT CENTIMES) à titre de 13ème mois pour 2005, * 63,33 € (SOIXANTE TROIS EUROS TRENTE TROIS CENTIMES) au titre de la majoration des heures de stages FCOS, * 16,73 € (SEIZE EUROS SOIXANTE TREIZE CENTIMES) au titre de la majoration des heures de formation "gestion des conflits", * 13,39 € (TREIZE EUROS TRENTE NEUF CENTIMES) au titre du temps de trajet pour la formation "gestion des conflits", * 4,46 € (QUATRE EUROS QUARANTE SIX CENTIMES) au titre de temps de trajet pour la visite médicale du 7 décembre 2005, * 52,71 € (CINQUANTE DEUX EUROS SOIXANTE ET ONZE CENTIMES) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, Dit que la SAS AUTOCARS CORRE doit remettre à M. Michel X... les bulletins de salaire correspondants, Y ajoutant, Dit que la SAS AUTOCARS CORRE doit payer à M. Michel X... les sommes de : * 272,42 € (DEUX CENT SOIXANTE DOUZE EUROS QUARANTE DEUX CENTIMES) à titre de 13ème mois pour 2006, * 281,93 € (DEUX CENT QUATRE VINGT UN EUROS QUATRE VINGT TREIZE CENTIMES) à titre de 13ème mois pour 2007, * 9,33 € (NEUF EUROS TRENTE TROIS CENTIMES) à titre de rappel de salaire pour le temps passé à la visite médicale du 20 mars 2007, * 6,70 € (SIX EUROS SOIXANTE DIX CENTIMES) à titre de rappel de salaire pour le temps de trajet correspondant, * 1,60 € (UN EURO SOIXANTE CENTIMES) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, Dit que la SAS AUTOCARS CORRE doit remettre à M. Michel X... les bulletins de salaire correspondants, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Dit que la SAS AUTOCARS CORRE doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, D. A... C. B... Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties. Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.

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