Cour de cassation, 15 novembre 1989. 87-19.632
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.632
Date de décision :
15 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la compagnie d'assurances LA CONCORDE, société anonyme, dont le siège est ... (9ème),
2°/ la Société nationale industrielle aérospatiale, dont le siège est ... (16ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1987 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit :
1°/ du Centre routier ABEL PAPIN, dont le siège est ... (Cher),
2°/ de l'Union des assurances de Paris incendie accidents, dont le siège est ... (1er),
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde et de la Société nationale industrielle aérospatiale, de Me Célice, avocat de l'Union des assurances de Paris incendie accidents, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par contrat du 31 janvier 1979, la Société nationale industrielle aérospatiale (SNIAS) a confié au Centre routier Abel Papin (CRAP) des opérations de manutention ; que le 28 mai 1979, une grue automotrice appartenant au CRAP et pilotée par son préposé, a heurté un "missile" ; que le tribunal de grande instance ayant déclaré le CRAP responsable de l'accident a cependant débouté la SNIAS de sa demande de dommages et intérêts au motif qu'il y aurait eu abandon du recours de la SNIAS contre l'auteur du dommage ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la compagnie La Concorde, assureur de la SNIAS, fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 5 octobre 1987) de l'avoir condamnée à prendre en charge les conséquences de l'accident et d'avoir rejeté la demande propre de la SNIAS du chef de la franchise de la police, alors que, selon le moyen, d'une part, le précédent arrêt de la cour d'appel de Bourges du 7 mai 1984, vidant définitivement dans la même instance la question de compétence, décidait au fond qu'il s'agissait d'un "accident causé par un véhicule" ; que cette disposition, ayant autorité de la chose jugée, liait la même cour d'appel statuant sur les responsabilités et recours nés du même accident ; que dès lors, en repoussant le recours de La Concorde
et de la SNIAS sur l'affirmation que le sinistre était survenu dans le cadre du contrat de manutention, l'arrêt présentement attaqué a
violé la chose jugée le 7 mai 1984 et l'article 1351 du Code civi ; et alors que, d'autre part, la faute de conduite du chauffeur du Centre routier ne pouvait pas être détachée de son contexte délictuel, au sens des articles 1382 et 1384, alinéa 1er, du Code civil et qu'en accordant une option audit Centre routier et à son assureur, l'UAP, que ne leur ouvrait pas la circonstance qu'il existait un contrat de manutention entre la SNIAS et le Centre routier, dont l'exécution restait étrangère à l'accident de circulation survenu le 28 mai 1979, l'arrêt attaqué a violé la règle de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, ensemble les articles 1382 et 1384, alinéa 1er, du Code civil, seuls applicables à l'accident en litige ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt du 7 mai 1984, statuant sur contredit d'un jugement relatif à la compétence, n'a fait que se prononcer sur une exception de procédure sans trancher le litige entre les parties, de sorte que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à la décision sur la compétence ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a exactement retenu que le sinistre du 28 mai 1979 était survenu dans le cadre du contrat de manutention liant la SNIAS et le CRAP et que ce dommage ne concernait pas un tiers, en a déduit à bon droit que la compagnie La Concorde devait prendre en charge le sinistre sans possibilité de recours contre le Centre ; qu'elle a ainsi, loin d'encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la compagnie d'assurances La Concorde et la Société nationale industrielle aérospatiale, envers le Centre routier Abel Papin et l'UAP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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