Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1303
N° RG 23/01298 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2N3
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 21 novembre à 17h30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 Novembre 2023 à 17H35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[H] [T] [L] [Z]
né le 02 Décembre 2002 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 20/11/2023 à 17 h 17 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 21 novembre 2023 à 15h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[H] [T] [L] [Z]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [P] [K], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [B] représentant la PREFECTURE DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 octobre 2023, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [L] [Z] pour une durée de 28 jours comme confirmé par ordonnance de la cour d'appel,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 novembre 2023 à 16h54, notifiée à 17h35, qui a rejeté la demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la rétention de Monsieur [H] [L] [Z],
Vu l'appel interjeté par M. [H] [L] [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 novembre 2023 à 17h17, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- Les empreintes de l'intéressé ont été analysées au fichier EURODAC et le résultat obtenu a permis de constater qu'il devait être pris en charge par la Suisse qui dispose d'un délai de deux semaines pour répondre,
- faute de réponse, par application du deuxièmement de l'article 25 du règlement Dublin III, l'accord de reprise en charge des autorités helvètes est implicite et l'autorité préfectorale est tenue de prendre un arrêté de transfert vers la Suisse,
- or, le 17 novembre 2023 soit 20 jours après l'envoi de la demande de reprise en charge aucun arrêtée de transfert n'a été notifié à Monsieur [H] [L] [Z],
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 21 novembre 2023 ;
Entendu les explications orales du préfet du Rhône qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du préfet de, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article L742-8 du CESEDA, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention.
Selon les dispositions de l'article R743-2 du même code, à peine d'irrecevabilité la requête est motivée, datée et signée par l'étranger ou son représentant.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Il résulte des dispositions de l'article 25 du règlement DUBLIN III que l'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines.
L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée.
Aux termes des dispositions de l'article 29 du même règlement, le transfert de l'étranger vers le pays requis, s'effectue dès qu'il est matériellement possible et au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par l'État requis.
Au cas particulier la situation est la suivante : l'intéressé a été placé en rétention administrative le 29 octobre 2023.
Le lendemain 30 octobre 2023, le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé cette mesure pour une durée de 28 jours comme confirmé par la cour d'appel le 31 août 2023.
La durée de la première prolongation en rétention s'achève donc le 26 novembre 2023.
Durant cette première procédure il a été noté que l'intéressé a formulé une demande d'asile en Suisse au mois d'octobre 2023, lesquelles ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 28 octobre 2023. Le premier juge a parfaitement relevé que l'absence de réponse des autorités suisses emportait acceptation implicite de réadmission à compter de la date d'expiration du délai. Donc, à défaut de réponse dans un délai de deux semaines, la Suisse est réputée avoir accepté la requête de reprise en charge de Monsieur [H] [L] [Z] à compter du 12 novembre 2023.
Certes, aux termes des dispositions de l'article 29 du règlement DUBLIN III, le transfert de l'étranger vers le pays requis, s'effectue dès qu'il est matériellement possible et au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par l'État requis. Toutefois, puisque Monsieur [H] [L] [Z] est retenu au centre de rétention administrative de [1], l'administration doit effectuer dans les meilleurs délais toutes les mesures nécessaires pour parvenir à sa remise aux autorités suisses.
À cet égard, étant rappelé que la première prolongation en rétention s'achève le 26 novembre 2023, à la date à laquelle l'intéressé a déposé une demande de mise en liberté, c'est-à-dire le 17 novembre 2023, l'administration préfectorale disposait encore d'un délai de neuf jours pour mettre en 'uvre les mesures d'éloignement à destination de la Suisse.
Il n'existe aucun élément permettant d'affirmer que la préfecture ne prendra pas ses dispositions dans le délai suscité.
Pour l'ensemble de ces raisons, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [L] [Z] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 18 novembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU RHONE, service des étrangers, à [H] [T] [L] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON Ph. ROMANELLO, conseiller
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