Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°559
N° RG 21/01782
N° Portalis DBVL-V-B7F-ROYU
(2)
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SA MMA IARD
C/
M. [C] [K]
Mme [Z] [O] épouse [K]
Société ASSOCIES PATRIMOINE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me PELOIS
- Me RENAUDIN
- Me DEMAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Décembre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 6]
SA MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
Toutes deux représentées par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Toutes deux représentées par Me Philippe GLASER de la SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et Associés, CABINET TAYLOR WESSING, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [C] [K]
né le 20 Janvier 1957 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [Z] [O] épouse [K]
née le 21 Novembre 1950 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous deux représentés par Me NADREAU de la SELARL KERJEAN LE GOFF NADREAU BARON NEYROUD
Société ASSOCIES PATRIMOINE membre du Groupement ANTHEA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Dounia HARBOUCHE, plaidant, avocat au barreau de PARIS
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Courant 2008 et 2009, les époux [K] ont investi dans des sociétés en participation ayant pour finalité l'acquisition et l'exploitation de centrales photovoltaïques créées et gérées par la société Dom-Tom défiscalisation, ci-après dénommée la société DTD, afin de bénéficier de réductions d'impôts s'inscrivant dans le cadre de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 dispositif communément désigné par le terme Girardin industriel.
Les époux [K] ont ainsi bénéficié de réductions d'impôt sur le revenu au titre des exercices 2008 et 2009, qui ont été ultérieurement remises en cause par l'administration fiscale.
Par assignation du 16 décembre 2013, M. et Mme [K] ont assigné la société Associés patrimoine, ayant pour nom commercial Groupe Anthea devant le tribunal de grande instance de Rennes aux fins de voir sa responsabilité engagée pour manquement a son devoir d'information et de conseil
Les époux [K] ont parallèlement formé un recours devant la juridiction administrative sur leur redressement. Leur recours a été rejeté suivant arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 12 juillet 2017 et ordonnance du Conseil d'Etat du 31 août 2018 de non admission du pourvoi.
Par jugement du 16 février 2021, le Tribunal judiciaire de Rennes a :
Déclaré les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles recevables en leur intervention volontaire.
Condamné la société Associés patrimoine à payer aux époux [K] à titre de dommages et intérêts la somme de 49 200 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2018.
Dit que les intérêts échus pour chaque année entière porteront eux-mêmes intérêts.
Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires
Condamné in solidum les sociétés MMA IARD et MMA lARD Assurances mutuelles à garantir la société Associés patrimoine de cette condamnation, sous déduction de sa franchise applicable (4 000 euros).
Condamné la société Associés patrimoine à verser aux époux [K] la somme de 8 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à payer la somme de 2000 euros aux époux [K], en application de |'article 700 du code de procédure civile
Condamné in solidum les sociétés Associés patrimoine, MMA lARD, MMA IARD Assurances mutuelles aux entiers dépens.
Prononcé l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 19 mars 2021, les assureurs MMA ont interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions notifiées le 15 juin 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles demandent de :
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Rennes le 16 février 2021, sauf en ses dispositions favorables aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal
- Juger que la société Associés patrimoine n'a commis aucune faute à l'égard des époux [K] ;
- Juger que les préjudices allégués ne sont pas établis ;
- Juger l'absence de lien de causalité entre les prétendues fautes et les préjudices invoqués ;
En conséquence,
- Juger que les conditions de la responsabilité civile professionnelle de la société Associés patrimoine ne sont pas réunies ;
- Rejeter l'intégralité des demandes formées à l'encontre de des sociétés Associés patrimoine et MMA IARD ET MMA IARD Assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks.
A titre subsidiaire : Sur la garantie responsabilité civile professionnelle des société MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles
- Juger que la société Covea Risks aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles assure la responsabilité civile professionnelle de la société Associés patrimoine au titre du contrat d'assurance souscrit auprès de la société Covea Risks et que toute garantie de responsabilité civile au titre de ce contrat serait exclue, dans le cas où la Cour devait relever une faute intentionnelle ou dolosive ou un manquement à une obligation résultat de la société Associés patrimoine ;
- Juger que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles assurent la responsabilité civile professionnelle de la société Associés patrimoine dans la limite du plafond de 4 000 000 euros appliqué de manière globale quel que soit le nombre d'années concernées par la présentation de l'opération de défiscalisation ayant donné lieu à sinistres, dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription du produit de défiscalisation DTD qu'elle a conseillé et ce après déduction du montant des 30 règlements qui auraient pu être effectué par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles au titre des autres réclamations répondant du même sinistre, au sens contractuel, intervenues au jour de ladite condamnation ;
- Juger applicable la franchise d'un montant de 15 000 euros stipulée dans le contrat d'assurance souscrit auprès de la société Covea Risks aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, dans le cas où la Cour devait retenir la responsabilité de la société Associés patrimoine et écarter la globalisation.
En tout état de cause,
- Condamner les époux [K] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner les époux [K] aux entiers dépens de l'instance et accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 6 juin 2023, la société Associés patrimoine demande de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce qu'il a :
- Condamné Associés patrimoine à payer aux époux [K], à titre de dommages et intérêts, la somme de 49 200 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2018
- Condamné Associés patrimoine à verser aux époux [K] la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
excepté en ce qu'il a :
- garanti la SARL Associés patrimoine de ses condamnations par les sociétés MMA
Et statuant à nouveau
Il est demandé à la Cour d'appel de Rennes de :
A titre principal
- Débouter M. [C] [K] et Mme [Z] [K] de leur demande de voir condamner Associés patrimoine à réparer le préjudice financier qu'ils prétendent avoir subi, lequel en tout état de cause ne pourrait s'analyser qu'en une perte de chance, en l'espèce égale à zéro
- Débouter M. [C] [K] et Mme [Z] [K] de leur demande de voir condamner Associés patrimoine à réparer le préjudice moral qu'ils prétendent avoir subi
- Débouter M. [C] [K] et Mme [Z] [K] de toutes leurs demandes
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire, la Cour devait juger qu'Associés patrimoine a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de M. et Mme [K] :
- Condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à garantir Associés patrimoine de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être mises à sa charge en application de son contrat RCP, suivant une garantie contractuelle plafonnée à 4 000 000 euros et une seule franchise d'un montant de 15 000 euros au titre du sinistre sériel DTD.
- Déclarer qu'Associés patrimoine ne sera pas tenue de s'acquitter de la franchise de 15 000 euros dans l'hypothèse où cette franchise aurait d'ores et déjà été mise à sa charge dans le cadre d'un sinistre sériel DTD
En tout état de cause,
- Condamner M. [C] [K] et Mme [Z] [K] à payer solidairement à Associés patrimoine la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Les condamner solidairement aux entiers dépens d'instance
Par dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2023, les époux [K] demandent de :
Rejeter comme non fondé l'appel des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, venant aux droits de Covea Risks.
Rejeter, comme non-fondé, l'appel incident de la société Associés patrimoine
Recevoir les époux [K] en leur appel incident du chef de la condamnation de la société Associés patrimoine, à leur payer au titre des dommages et intérêts la somme de 49 200 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2018.
lnfirmer le jugement entrepris du chef de la condamnation de la société Associés patrimoine, à leur payer au titre des dommages et intérêts la somme de 49 200 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2018
et statuant à nouveau,
Réparer l'omission de statuer sur la demande en paiement de la somme de 62 000 euros au titre de l'investissement à fonds perdus et statuer de ce chef.
En conséquence,
Condamner la société Associés patrimoine sous la garantie de ses assureurs les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles venant aux droits de Covea Risks à payer aux époux [K] :
- la somme de 62 000 euros au titre de leur investissement à fonds perdus dans les solutions de défiscalisation proposées par la Société Dom Tom Défiscalisation et proposées aux époux [K] par la société Associés patrimoine ;
- celle de 150 000 euros au titre des redressements fiscaux intervenus au titre des années 2008 et 2009 ;
Le tout assorti des intérêts moratoires au taux légal avec anatocisme à compter du 16 décembre 2013 ;
En tout état de cause,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamner in solidum la société Associés patrimoine, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles à payer aux époux [K] la somme en appel de 10 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouter respectivement les sociétés Associés patrimoine, MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles, venant aux droits de Covea Risks de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Condamner tout succombant aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les fautes reprochées à la société Associés patrimoine.
Les époux [K] reprochent à la société Associés patrimoine, intervenue en qualité de conseiller en gestion de patrimoine, et à qui ils avaient confié depuis 25 ans leurs intérêts financiers de leur avoir soumis, un projet d'investissement DTD et d'avoir ainsi manqué à son devoir de conseil.
L'investissement litigieux consistait à acquérir, au travers de sociétés en participation, une quote-part indivise du matériel de production photovoltaïque d'électricité dont la gestion était assurée par la société DTD. Le matériel était fourni puis loué à une société appartenant au groupe auquel appartenait la société DTD.
L'administration fiscale a contesté l'application de l'article 199 undecies B du code général des impôts aux investissements au motif que les centrales photovoltaïques n'avaient pas été réalisées et mises en fonction au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les époux [K] avaient bénéficié des réductions d'impôt.
L'opération de défiscalisation a été intégralement remise en cause par l'administration fiscale qui a procédé à un redressement fiscal que les divers recours administratifs et juridictionnels exercés par les époux [K] sur les conseils de la société Associés patrimoine n'ont pu éviter.
Il n'est pas discuté que la société Associés patrimoine était le conseiller en gestion de patrimoine des époux [K] depuis plus de 25 ans et que c'est dans ce cadre qu'elle leur a présenté le placement auprès de la société DTD.
Il est de principe que le conseiller en gestion de patrimoine est tenu d'une obligation de conseil et d'information claire et complète sur les risques inhérents à l'investissement proposé.
Il apparaît que la société Associés patrimoine s'est en l'espèce uniquement contentée de transmettre aux époux [K] les plaquettes commerciales de la société DTD.
Or la lecture du dossier de présentation et des textes fiscaux applicables aurait dû conduire la société Associés patrimoine à relever que l'avantage fiscal était conditionné à la réalisation de conditions précises et qu'il ne pouvait en aucun cas être considéré comme acquis du seul fait du transfert des fonds vers la société DTD ou de l'achat et de la livraison de matériel.
En effet, dans ces documents, la société DTD se présente comme une spécialiste du montage d'opérations de location financière de matériels industriels, de construction d'ateliers et d'usines clef en main, et de projets immobiliers en défiscalisation dans les DOM-TOM, mettant en outre en avant son expérience importante dans les investissements productifs entrant dans le cadre du dispositif de défiscalisation 'Girardin'.
Il en ressort aussi que des matériels photovoltaïques devaient être acquis par la société DTD en qualité de gérante des sociétés en participation, en son nom et pour le compte des associés indivis, auprès de la société Lynx Industries, au moyen des apports provenant des investisseurs et d'un crédit fournisseur, et que ce montage offrait aux investisseurs associés de ces sociétés en participation l'opportunité, sur le plan fiscal, de déduire de leurs impôts sur les revenus 50% du coût d'achat hors taxes des biens industriels au prorata des parts qu'ils détiennent en application de l'article 199 undecies B du code général des impôts, avec cette précision que l'octroi de cette déduction fiscale était subordonnée à ce que les biens acquis soient donnés en location pendant une durée continue de 5 ans et que 50 % de la réduction d'impôt obtenue soit rétrocédée à l'entreprise locataire sous forme de loyer minoré.
Il était encore indiqué que ce montage avait été étudié, corrigé et validé par un cabinet d'avocats fiscalistes dirigé par un ancien agent de l'administration fiscale, et il était joint une attestation de garantie de risque fiscal par laquelle la société Lynx Industries s'engageait à rembourser à la société DTD 'le montant du redressement fiscal éventuel dans la société en participation' pour le cas où un exploitant interromprait l'exploitation de la centrale photovoltaïque avant l'expiration de la période de défiscalisation de cinq ans.
Il résulte de ces éléments que la société Associés patrimoine n'a communiqué aux époux [K] aucun élément sur les risques de l'opération, seuls les avantages étant mis en avant et le risque fiscal présenté comme étant nul puisque bénéficiant d'une garantie.
Or le fait de transmettre des documents contractuels comprenant une attestation de garantie du risque fiscal émanant d'une société Lynx liée à la société DTD en ce qu'elle se présente comme étant son fournisseur exclusif depuis 2004 n'est nullement de nature à caractériser la délivrance d'une information sur l'existence d'un risque fiscal, mais était au contraire de nature à laisser croire aux époux [K] que ce risque était inexistant et que l'opération litigieuse n'avait que des avantages et aucun inconvénient.
Même si la société Associés patrimoine dans sa mission de conseil n'était pas tenue d'une obligation de résultat, le principe même de l'opération de défiscalisation justifiait que le conseiller fasse preuve de vigilance sur ce dispositif complexe au regard des risques de remise en cause par l'administration fiscale des avantages procurés qui apparaissaient d'autant plus grands que l'avantage procuré était particulièrement avantageux. Les constats d'huissier qui lui étaient transmis attestaient sans doute de la livraison du matériel destiné à la construction des centrales photovoltaïques, mais non de la mise en service en vue de la vente de l'électricité qui seule permettait de prétendre à l'avantage fiscal convoité.
Elle ne pouvait en outre méconnaître la faible valeur des vérifications du montage par un avocat fiscaliste alors que l'étude avait été réalisée à la demande de la société DTD elle-même, sans garantie d'indépendance vis-à-vis du donneur d'ordre. La société Dom Tom Défiscalisation avait en effet un intérêt évident à produire des consultations validant l'opération proposée, et ne les aurait pas produites si celles-ci avaient fait l'objet de réserves. Cet avis était par ailleurs manifestement insuffisant à garantir la viabilité économique du programme, et ce, d'autant plus qu'il ne prend pas en compte le fait qu'un grand nombre de SEP seraient mises en place.
Par ailleurs la garantie offerte par la société Lynx, apparaissait particulièrement peu solide comme étant donnée par une société partenaire de la société DTD soumise aux mêmes aléas économiques et susceptible de priver la garantie de tout effet en cas de déconfiture.
Il apparaît dès lors que c'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont relevé qu'en se contentant de répercuter en l'état aux époux [K], sans la moindre analyse critique ni observation, le dossier de présentation de la société DTD qui se présentait comme un 'projet de défiscalisation réussie et sécurisée' la société Associés patrimoine a failli à ses obligations d'information et de conseil vis-à-vis de ses clients.
Il est ainsi suffisamment établi que la société Associés patrimoine a manqué à son devoir de conseil relativement à l'existence des risques sérieux inhérents au placement litigieux qui a justifié le redressement fiscal des époux [K] faute de réalisation des installations financées et ce qui s'est avéré au surplus constituer une escroquerie ayant donné lieu à condamnation par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 24 février 2017.
Sur le préjudice.
Le dommage résultant d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil consiste en une perte de chance de ne pas contracter.
Cette perte de chance ne procède pas des agissements de la société DTD et de son dirigeant mais bien des manquements de la société Associés patrimoine à ses obligations d'information et de conseil, qui, si elles avaient été correctement exécutées, aurait pu éviter aux époux [K] d'investir dans le montage inopérant conçu par la société DTD.
Les époux [K] font grief au jugement de ne pas avoir retenu la perte en capital résultant de l'investissement de la somme de 62 000 euros.
La société Associés patrimoine fait sur ce point valoir à juste titre que la perte en capital était clairement identifiée comme un risque inhérent au montage fiscal dans le dossier de souscription. Celui-ci dans le paragraphe « sur le plan de la trésorerie » précisait en effet que les associés réalisaient un apport en numéraire par principe non récupérable. La garantie promise ne portait que sur la remise en cause éventuelle de l'avantage fiscal. Il ne peut être reproché à la société Associés patrimoine un défaut d'information ou de conseil sur ce point.
En outre, le montant des intérêts de retard que l'administration fiscale leur a réclamés à la suite du redressement fiscal se trouve compensé par l'avantage tiré, par les époux [K] de la conservation du montant de l'impôt pendant tout le temps où il n'a pas été versé au Trésor public, de sorte que ce poste de préjudice n'est pas davantage indemnisable.
En revanche, s'il est de principe qu'un préjudice ne peut découler du paiement de l'impôt auquel un contribuable est légalement tenu, il en va autrement s'il est établi que, dûment et correctement informé et conseillé, il n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre. Or, en l'occurrence, ainsi que le font pertinemment valoir les intimés, le mécanisme de défiscalisation existait légalement et aurait pu être efficacement mise en oeuvre s'ils avaient été orientés vers des investissements sérieux entrant de façon incontestable dans le cadre du dispositif prévu par la loi.
Le préjudice indemnisable dans l'éventualité favorable de la renonciation des époux [K] dûment et correctement informés et conseillés à investir auprès de la société DTD ressort donc selon les justificatifs produits à 169 964 euros (81 936 + 8194 + 72 576+ 7 258 euros) au titre de l'impôt et des majorations de retard entre 2008 et 2009 qu'ils auraient pu ne pas acquitter.
Au regard des aléas inhérents aux opérations de défiscalisation susceptibles de procurer à des contribuables des avantages fiscaux aussi importants, il y a lieu d'indemniser la perte de chance à hauteur de 60 000 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent. Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
Sur la garantie des sociétés MMA.
Le contrat d'assurance liant la société Associés patrimoine et la compagnie Covea Risks aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA stipule que la garantie professionnelle souscrite pour les activités de conseil est de 4 000 000 euros par sinistre avec une franchise en matière d'opérations industrielles et immobilières de défiscalisation dans les Dom-Tom de 15 000 euros. C'est sur ce point à tort que les premiers juges ont entendu faire application de la franchise générale de 4 000 euros à une opération dont la garantie prévoyait une franchise spéciale compte tenu de sa localisation.
Les sociétés MMA soutiennent que l'ensemble des réclamations formées à l'encontre de la société Associés patrimoine au titre de l'opération de défiscalisation conçue par la société DTD constituerait une cause technique unique de sorte qu'il y aurait lieu de ne les condamner à garantir leur assurée que dans la limite globale de 4 000 000 euros pour l'ensemble des litiges sériels résultant de la souscription par son entremise des produits de la société DTD, après déduction des règlements déjà effectués au titre d'autres réclamations, ou, à défaut, de dire qu'il y aura lieu à application d'une franchise de 15 000 euros au titre de cette seule réclamation.
La société Associés patrimoine demande quant à elle à la cour de considérer l'ensemble des réclamations dont elle a fait l'objet au titre des investissements dans les produits de la société DTD comme un sinistre unique, et, partant, de ne pas appliquer la franchise de 15 000 euros à la présente réclamation si elle a déjà été mise à sa charge au titre d'une réclamation précédente.
Il résulte de l'article L. 124-1-1 du code des assurances que, constitue un sinistre, tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers résultant d'un fait dommageable, engageant la responsabilité de l'assuré et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations, avec cette précision qu'un ensemble de fait dommageable ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.
En l'occurrence, le fait dommageable causé aux époux [K] consiste en un manquement aux devoirs d'information et de conseil que la société Associés patrimoine était personnellement tenue de délivrer dans le cadre de la relation contractuelle spéciale nouée entre le conseiller et ses clients au regard de leur situation. Le sinistre ne procède donc pas du vice des produits de défiscalisation conçus par la société DTD subi par l'ensemble des investisseurs, mais de l'exécution défectueuse de la mission contractuelle particulière de la société Associés patrimoine.
La réclamation de la société Associés patrimoine envers les sociétés MMA ne procède donc pas d'une cause technique unique et constitue un sinistre distinct de celui résultant des réclamations d'autres clients de sorte qu'il doit donner lieu à un montant de garantie et de franchise unique.
Les sociétés MMA seront condamnées in solidum avec la société Associés patrimoine à indemniser les époux [K] de leur préjudice sous déduction de la franchise de 15 000 euros et non 4 000 euros comme retenue par erreurs par les premiers juges.
Sur les autres demandes.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué une juste indemnisation des frais de procédure engagée par les époux en première instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [K] l'intégralité des frais exposés par eux et non compris dans les dépens en sorte qu'il leur sera alloué la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile par ailleurs.
La société Associés patrimoine et les sociétés MMA seront condamnées in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme partiellement le jugement rendu le 16 février 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes.
Statuant à nouveau sur l'entier litige,
Condamne in solidum la société Associés patrimoine, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles à payer à M. [C] [K] et Mme [Z] [O], son épouse, la somme de 60 000 euros sous déduction de la franchise de 15 000 euros concernant les sociétés d'assurance.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Condamne in solidum la société Associés patrimoine, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles à payer à M. [C] [K] et Mme [Z] [O], son épouse, en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 8 000 euros au titre des frais de première instance et celle de 3 000 euros au titre des frais d'appel.
Condamne in solidum la société Associés patrimoine, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT