Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LE/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/02442 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ETL3
Jugement du 25 Novembre 2019
Tribunal d'Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 17-000234
ARRET DU 13 JUIN 2023
APPELANTE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP CHANTEUX- QUILICHINI-BARBE, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2017093
INTIMES :
Monsieur [Z] [U]
né le 09 Juin 1959 à [Localité 4]
'[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [W] [B] épouse [U]
née le 29 Février 1972 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés par Me Magali GUIGNARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 20 Mars 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Leïla ELYAHYIOUI, vice-présidente placée, pour la présidente empêchée, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 7 février 2013, M. [Z] [U] et Mme [W] [B] son épouse ont conclu avec la société Oxygène Energies, assurée en responsabilité civile décennale auprès de la société MMA IARD, un contrat portant sur la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque d'une puissance de 3kWc avec ses accessoires d'intégration outre les démarches administratives qui y sont liées ainsi qu'un ballon de production d'eau chaude thermodynamique, le tout moyennant un prix, facturé le 23 avril 2013, de 22.500 euros.
Le montant total de cette opération a été financé au moyen d'un prêt souscrit auprès de la société Sygma Banque aux droits de laquelle est postérieurement venue la SA BNP Paribas Personal Finance (BNP PPF).
Par exploits des 12 et 27 janvier 2017 M. [U] et Mme [B] ont fait assigner les SA MMA IARD et Sygma Banque devant le tribunal d'instance d'Angers aux fins de résolution judiciaire du contrat conclu le 7 février 2013 avec la société Oxygène Energies.
Suivant jugement 25 novembre 2019, le tribunal d'instance d'Angers a :
- donné acte à M. [Z] [U] et Mme [W] [U] de ce qu'ils n'ont pas maintenu leurs demandes tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 7 février 2013 avec la société Oxygène Energies et la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté conclu avec Sygma Banque,
- donné acte à la société BNP PPF de ce qu'elle intervient aux droits de la société Sygma Banque à la suite d'opérations de fusion absorption,
- donné acte à la Société d'Assurances MMA IARD Assurances Mutuelles de son intervention volontaire à l'instance,
- donné acte aux Mutuelles du Mans Assurances de ce qu'elles reconnaissent que leur garantie responsabilité civile décennale était acquise s'agissant du coût de remplacement du ballon thermodynamique pour un montant de 2.015,05 euros TTC,
- condamné la SA BNP PPF à payer à M. [Z] [U] et Mme [W] [U] :
- la somme de 24.228,54 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné les MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [Z] [U] et Mme [W] [U] :
- la somme de 2.015,05 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation
- la somme de 858,20 euros TTC au titre des dommages immatériels assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté M. [Z] [U] et Mme [W] [U] du surplus de leurs demandes,
- condamné la SA BNP PPF au paiement des entiers dépens de l'instance,
- condamné les MMA IARD Assurances Mutuelles au paiement des frais de la procédure de référé et des frais d'expertise incluant la somme de 258 euros pour la dépose d'un panneau,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 16 décembre 2019, la SA BNP PPF a interjeté appel de cette décision en ses dispositions emportant condamnations à son égard ainsi que celle prononçant l'exécution provisoire, intimant dans ce cadre M. [U] et Mme [B].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er mars 2023 et l'audience de plaidoiries fixée au 20 de ce même mois conformément aux précisions d'un avis du 4 janvier 2023.
Au cours des débats, les observations des parties ont été sollicitées quant aux prétentions formées à l'encontre de la société Sygma Banque.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 20 juillet 2020, la SA BNP PPF demande à la présente juridiction de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
A titre liminaire :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Angers en ce qu'il lui 'donne acte de ce qu'elle vient aux droits de la société Sygma Banque',
A titre principal :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Angers le 25 novembre 2019 en ce qu'il :
- 'donne acte à M. [Z] [U] et Mme [W] [U] de ce qu'ils n'ont pas maintenu leurs demandes tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 7 février 2013 avec la société Oxygène Energies et la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté conclut avec Sygma Banque',
- 'débouté M. [Z] [U] et Mme [W] [U] du surplus de leurs demandes',
- infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Angers le 25 novembre 2019 en ce qu'il :
- la 'condamne à payer à M. [Z] [U] et Mme [W] [U] :
- la somme de 24.228,54 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation
- la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamne au paiement des entiers dépens de l'instance
- ordonne l'exécution provisoire de la décision',
Statuant à nouveau :
- constater que la société Sygma Banque aux droits de laquelle elle vient n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle,
- constater que M. et Mme [U] ne rapportent la preuve d'aucun préjudice certain, direct et personnel subi,
- constater que M. et Mme [U] ne rapportent pas la preuve d'un lien de causalité entre la prétendue faute et le prétendu préjudice,
- déclarer mal fondées les demandes formées par les époux [U],
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel considérait que la Société Sygma Banque aux droits de laquelle elle vient avait commis une faute, de nature à engager sa responsabilité :
- réduire le montant de sa condamnation à celui des préjudices réellement subis par M. et Mme [U],
En tout état de cause :
- condamner solidairement M. et Mme [U] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum M. et Mme [U] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 23 avril 2020, M. [U] et Mme [B] épouse [U] demandent à la présente juridiction de :
- déclarer l'appel mal fondé,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société BNP PPF venant aux droits de Sygma,
- dire et juger que la société Sygma a commis une faute en ne s'étant pas assurée qu'Oxygène Energies avait bien exécuté l'intégralité de ses obligations et pour ne pas avoir vérifié la validité du contrat de démarchage,
- juger que cette faute a pour conséquence de les soustraire de l'obligation de reverser à la banque le capital versé,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société BNP PPF à rembourser la totalité de l'emprunt qui avait été soldé par anticipation soit la somme de 24.228,54 euros soit le principal et les intérêts,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception du débouté de leur demande de dommage et intérêts de la demande fondée sur l'article 700 Code de procédure civile,
Y ajoutant :
- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts,
- condamner la société BNP PPF au paiement d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
- rejeter toutes prétentions contraires aux présentes comme non recevables, en tout cas non fondées,
- condamner la société Sygma (sic) à supporter les entiers dépens d'appel et de première instance recouvrés dans les conditions de l'article 699 Code de procédure civile,
- condamner la société Sygma Banque (sic) au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code civil (sic).
Subsidiairement si par extraordinaire la cour réformait le jugement en ce qui concerne la condamnation de la banque à rembourser l'emprunt :
- condamner la société Sygma au paiement la somme 8.569 euros TTC au titre de la remise en état des panneaux photovoltaïques et au remplacement du ballon pour la somme de 2.015,05 euros et enfin le remboursement de dépenses supplémentaires pour assurer les besoins d'eau chaude sanitaire soit depuis le 1er janvier 2014, 36 mois révolus sur la base de 147,13 euros annuels, soit 441,39 euros somme à actualiser à la date du jugement et jusqu'à parfait paiement des condamnations,
- condamner la société Sygma à rembourser la perte de rendement soit au 1er janvier 2017, la somme de 968,21 euros sur la base d'une perte de rendement de 21,51 euros par mois somme à actualiser à la date du jugement et jusqu'à parfait paiement des condamnations,
- condamner Sygma au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- rejeter toutes prétentions contraires aux présentes comme non recevables, en tout cas non fondées,
- condamner la société Sygma à supporter les entiers dépens d'appel et de première instance recouvrés dans les conditions de l'article 699 Code de procédure civile,
- condamner la société Sygma Banque au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code civil (sic).
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, il doit être observé que la présente juridiction n'est pas saisie des mentions du dispositif du jugement du 25 novembre 2019 portant 'donner acte' dès lors qu'il n'en a pas été relevé appel. Dans ces conditions il n'y a pas lieu à confirmation de ces dispositions.
Sur les demandes en réparation
En droit, l'article 9 du Code de procédure civile dispose que : 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
Le premier juge a constaté que le bon de commande conclu le 7 février 2013 ne comportait ni la reprise intégrale des articles L 121-23 et suivants du Code de la consommation ni le bordereau de rétraction exigé par ce même code, ni précisions quant aux matériels commandés ou dates de mise en service et à laquelle les démarches administratives devaient être entreprises. Ainsi, il a été retenu qu'en sa qualité de prêteur intervenant dans cette opération, la société Sygma Banque avait connaissance de ces pièces et ne pouvait méconnaître les causes de nullité. De plus, il a été constaté que l'attestation de livraison n'a pas été produite alors même qu'il était établi qu'au jour du déblocage des fonds, les démarches administratives n'avaient pas été réalisées. Il a donc été considéré que la banque se devait d'attirer l'attention de ses clients sur les irrégularités affectant le contrat principal et ne pouvait se libérer des fonds avant l'exécution complète de la prestation commandée. Par ailleurs, il a été retenu que l'exécution postérieure de la convention par les emprunteurs ne permettait pas de couvrir les irrégularités affectant le contrat principal au regard de l'absence de démonstration de la connaissance des causes de nullité par les consommateurs, néophytes en la matière. Dans ces conditions les manquements de la banque ont été sanctionnés, en application des dispositions de l'article 1147 du Code civil, par la perte de sa créance de restitution du capital emprunté, les accessoires de ce principal devant être restitués en application de l'article 1235 de ce même code.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante rappelle que ses contradicteurs n'invoquent ni la nullité ni la résolution du contrat de vente, tout en affirmant que les fautes du prêteur la priveraient de la possibilité de se prévaloir des conséquences de l'invalidation du contrat principal. S'agissant des manquements qui lui sont opposés dans le cadre du déblocage des fonds, l'appelante soutient que ses contradicteurs 'n'ont pas démontré que la prestation n'était pas achevée' à la date à laquelle le prêteur s'est libéré des fonds entre les mains de l'entreprise. A ce titre, elle observe que l'expert judiciairement désigné n'a aucunement constaté que l'installation photovoltaïque n'était pas achevée et raccordée à cette date et au surplus le ballon thermodynamique a, pour sa part, fonctionné jusqu'à la fin du mois de janvier 2014. Elle souligne au demeurant que c'est en raison même de la livraison intégrale de la prestation commandée que les intimés ont procédé au règlement par anticipation de l'intégralité des sommes dues au titre du prêt. En outre, elle souligne qu'elle ne peut être considérée comme responsable des malfaçons invoquées par ses contradicteurs.
De plus, l'appelante soutient qu'il ne peut lui être imputé aucune faute liée aux éventuelles causes de nullité du contrat principal, ainsi, elle observe que la pièce mentionnée au bordereau des intimés comme étant le contrat principal du mois de février 2013, s'avère être la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédits aux consommateurs ainsi que des pièces et documents portant sur l'assurance facultative emprunteur. En tout état de cause, elle soutient qu'aucune disposition n'impose au prêteur de vérifier la régularité formelle du bon de commande et rappelle qu'il ne s'agit que d'une nullité relative pouvant être couverte, ce qui a été le cas en l'espèce, les emprunteurs ayant intégralement remboursé le prêt par anticipation.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés rappellent que la convention les liant à la société Sygma Banque est un crédit affecté au sens des dispositions de l'article L 311-1 9° du Code de la consommation et que dans ce cadre 'l'organisme de crédit commet une faute à l'égard de l'emprunteur, s'il débloque les fonds sans s'assurer de l'exécution complète du contrat principal. (...) En l'espèce la société Sygma a, incontestablement, commis une faute en ne s'assurant pas de la réalité des travaux d'installation'. A ce titre, ils soulignent qu'au 16 janvier 2014, le raccordement de l'installation n'avait pas encore été entrepris, justifiant l'envoi d'un rappel à l'entreprise Oxygène Energies. De plus, ils soulignent que le bon de commande encourt la nullité, comme étant 'des plus imprécis' et ne présentant aucun formulaire de rétractation, de sorte que la banque ayant connaissance des motifs d'annulation a commis une faute en remettant les fonds. Les intimés soutiennent donc qu'ils 'sont de ce fait parfaitement bien fondés à réclamer la confirmation du jugement et de ce des (sic) dommages et intérêts correspondants (sic) au remboursement de la somme empruntée. La banque a commis des fautes à la fois dans l'accord de financement et dans le déblocage des fonds qui les privent de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur (sic), des effets de l'annulation du contrat de prêt'. De plus, les emprunteurs soutiennent que l'établissement de crédit partenaire régulier d'entreprises oeuvrant dans le domaine photovoltaïque, 'engage sa responsabilité pour avoir confié son agrément à n'importe quelle société sans procéder aux vérifications d'usage et sans s'assurer qu'il y a une véritable faisabilité dans les projets en question'. Ils affirment que cette situation est aggravée par le fait que le prêteur 'ne s'est pas assuré que les travaux étaient assurés et de ce fait en ne vérifiant pas les avis techniques ou les Pass Innovation qu'aurait dû avoir la société Oxygène Energies'.
Sur ce :
En l'espèce les intimés invoquent la responsabilité de l'établissement de crédit d'une part pour avoir débloqué, prématurément, les fonds empruntés et d'autre part pour ne pas avoir été diligent quant à la vérification de la validité du bon de commande.
S'agissant de ces derniers arguments et ainsi que l'a d'ores et déjà souligné l'appelante, les emprunteurs sous l'intitulé 'pièce 1 : contrat d'achat du 07 février 2013" de leur bordereau de communication de pièces, produisent la fiche 'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs' ainsi qu'une documentation portant sur 'l'assurance emprunteur Sygma Banque'.
Ainsi et alors même que l'appelante avait avisé ses contradicteurs de cette difficulté par écritures déposées au cours du mois de juillet 2020 pour une clôture intervenue début mars 2023, les emprunteurs n'ont aucunement communiqué le bon de commande qu'ils invoquent.
Il en résulte que les intimés ne démontrent aucunement que l'établissement de crédit ait commis une faute en ne vérifiant pas efficacement la validité du bon de commande, l'inexistence d'un bordereau de rétractation voire ses imprécisions ne pouvant aucunement être constatées par la présente juridiction faute de communication du contrat.
Concernant la précipitation de l'établissement de crédit dans le versement des fonds objet du prêt, il doit être souligné que s'il est constant qu'il appartient à la banque de démontrer avoir fait diligence pour s'assurer de l'exécution du contrat principal, encore est-il préalablement nécessaire de démontrer l'étendue des obligations visées à cette convention principale.
Or, s'il résulte des diverses pièces produites aux débats que la société Oxygène Energies a fait diligence auprès des services de la société EDF pour procéder au raccordement de l'installation, il n'est pour autant pas établi que cette prestation était initialement prévue au bon de commande et dans l'affirmative dans quelles conditions elle devait être exécutée.
Par ailleurs, l'absence de production du contrat principal ne permet aucunement de déterminer quelles seraient les éventuelles plus amples démarches administratives qu'il viserait.
De l'ensemble, il résulte que les intimés ne démontrent aucunement la réalité des manquements qu'ils invoquent à l'encontre de l'établissement de crédit au soutien tant de leurs demandes principales que subsidiaires en réparation.
Dans ces conditions, la décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a condamné la SA BNP PPF à payer à M. [U] et Mme [B] la somme de 24.228,54 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, les demandes indemnitaires formées par les emprunteurs à l'encontre de l'appelante ne pouvant qu'être rejetées.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l'issue du présent litige, les dispositions de la décision de première instance emportant condamnation de la société BNP PPF aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 doivent être infirmées et les intimés condamnés in solidum aux dépens.
Enfin, l'équité commande de rejeter l'ensemble des demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du tribunal d'instance d'Angers du 25 novembre 2019, mais uniquement en ses dispositions ayant :
- condamné la SA BNP PPF à payer à M. [Z] [U] et Mme [W] [U] :
- la somme de 24.228,54 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SA BNP PPF au paiement des entiers dépens de l'instance ;
Statuant de nouveau de ces seuls chefs et y ajoutant :
REJETTE l'ensemble des demandes en réparation formées par M. [Z] [U] et Mme [W] [B] épouse [U] à l'encontre de la SA BNP PPF ;
REJETTE l'ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [U] et Mme [W] [B] épouse [U] aux dépens.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE
C. LEVEUF L.ELYAHYIOUI