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Cour de cassation, 10 mai 2016. 14-84.359

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-84.359

Date de décision :

10 mai 2016

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Texte intégral

N° J 14-84.359 F-D N° 1750 ND 10 MAI 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [O] [K], contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 21 mai 2014, qui, pour homicide involontaire, mise en danger de la vie d'autrui et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs l'a condamné à 15 000 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 221-6 et 223-1 du code pénal, L. 4122-1, L. 4141-1, L. 4141-2, L. 4154-2, L. 4741-1, R. 4534-1 et R. 4534-108 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. [O] [K] coupable mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité et de prudence, emploi d'un travailleur temporaire sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité, emploi d'un travailleur à des travaux proches d'installations électriques sans respect des règles de sécurité et homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité et de prudence et a condamné M. [K] à une amende de 15 000 euros ; "aux motifs que sur les poursuites à l'encontre de M. [K] : il est avéré et d'ailleurs non contesté qu'en acceptant d'exécuter des prestations situées en France réalisées par ses salariés, M. [K], dirigeant de la société luxembourgeoise [K], avait l'obligation d'appliquer lors de ces prestations les règles applicables en matière de droit du travail français et spécialement s'agissant des règles de sécurité ; que M. [J] [E] a été embauché par la société aux termes d'un contrat à durée déterminée le 19 avril 2010 et devant se terminer le 30 novembre 2010 en qualité d'ouvrier chauffeur pour renforcer l'effectif de la société en vue de l'augmentation de son cahier des charges liée entre autres à cinq chantiers situés au Grand-Duché de Luxembourg, territoire sur lequel il devait être affecté ; qu'aucune référence n'est faite sur l'évolution du poste que pourrait occuper le salarié spécialement vers un travail de « pompiste » impliquant manifestement la manipulation d'équipement destiné à distribuer le béton livré par un camion toupie sur le chantier, ce que n'implique pas a priori la simple qualification de chauffeur, même si le contrat de travail prévoyait une possible affectation ultérieure tenant compte des aptitudes professionnelles et personnelles du salarié ou des besoins de l'entreprise à la condition de réception d'un certificat d'aptitude à occuper le poste de travail convenu délivré par la médecine du travail ; que le prévenu affirme que M. [E] a cependant suivi une formation complète à la sécurité pour assurer les fonctions de chauffeur pompiste qu'il exerçait au moment de l'accident, un mois et dix jours seulement après son embauche ; qu'aux termes de l'article L. 4154-2 du code du travail, applicable en l'espèce, un salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée bénéficie d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptée dans l'entreprise dans laquelle il est employé ; qu'en l'espèce, M. [K] ne justifie d'aucune formation particulière qu'aurait reçue M. [E], l'entreprise ne faisant manifestement pas de différence entre salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée et salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée ; qu'en fait, s'agissant de la formation effectivement reçue par M. [E], il apparait donc que, comme le justifie d'ailleurs amplement le présent dossier, il devait recevoir une formation renforcée en matière de sécurité pour les chantiers se situant à proximité de lignes électriques et spécialement de lignes à haute tension ; que M. [K] ne pouvait d'autant pas l'ignorer puisqu'il a lui-même indiqué que la société était sensibilisée sur ce point car une vingtaine d'années auparavant, un accident s'était produit sur un chantier des chemin de fer luxembourgeois où un arc électrique s'était créé au contact d'une ligne à haute tension ; qu'il y a d'abord lieu d'écarter le manuel de sécurité machines pour le transport et la distribution de béton mis au point par l'entreprise comme justificatif d'une formation renforcée sachant que ce manuel volumineux n'a en tout état de cause pas été remis au salarié ; que M. [M] [I], salarié de l'entreprise depuis 1992, a donc expliqué qu'il avait assuré la formation de M. [E] pendant 180 heures, formation théorique en lui expliquant les risques liés à la proximité de lignes électriques, les distances à respecter, l'obligation de rendre compte au bureau de commandes de l'entreprise en cas de problème sur le chantier et formation pratique pour avoir effectué deux pompages sur des chantiers à proximité de lignes à haute tension, le matériel employé étant toujours le même que celui utilisé par le salarié le jour de l'accident ; que les éléments objectifs figurant au dossier sont constituées par les fiches journalières de rapport comptabilisant les heures de travail effectuées et l'activité du salarié, fiches manifestement établies par ce dernier ; qu'entre le 19 avril 2010 premier jour de travail et le 28 mai 2010, jour précédant l'accident, 304,25 heures de travail sont comptabilisées ; que dix-sept fiches portent la mention de formation avec M. [B] [U] ou avec "Zac" sans précision particulière sur la nature de cette formation ou la durée précise sauf à dire qu'elle se situait le matin, ou encore l'après-midi ; que sauf les documents établis par l'employeur sur la gestion de la sécurité au travail pour le pompiste aucun élément objectif ne venant conforter le fait que le salarié en aurait eu effectivement connaissance, M. [K] ne justifie pas que le salarié aurait été spécialement formé aux précautions à prendre pour une livraison à proximité de lignes électriques, ; que contrairement aux affirmations du prévenu, les pièces qu'il produit ne justifient nullement que le salarié aurait participé dans le cadre de sa formation à une, voire deux livraisons de béton à proximité de lignes à haute tension, le formateur de l'entreprise disant d'ailleurs lui-même que sur un chantier les lignes électriques étaient de l'autre côté du lieu de livraison concerné ; qu'aucune précision n'est effectivement justifiée par l'employeur sur l'environnement exact et sur les techniques mises en oeuvre pour les livraisons à partir desquelles le salarié s'est formé, les photographies produites étant à cet égard non probantes comme insuffisamment précises ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le salarié, qui intervenait seul sur un chantier pour la première fois, s'est vu empêcher de positionner son camion sur le côté de la maison par la voisine, ce qu'il voulait d'abord faire ; que le prévenu ne conteste pas n'avoir fait aucune investigation préalable sur le lieu de livraison pour apprécier éventuellement les dangers existants dans l'environnement, précisant qu'il ne le fait jamais et qu'il appartient au client de les signaler, alors même qu'en qualité de professionnel cette démarche lui appartient pour assurer la sécurité de ses salariés et de l'environnement ; qu'or en l'espèce, la situation de la livraison présentait un risque objectif certain du fait de la présence d'une ligne à haute tension de 20 000 V au-dessus de la maison derrière laquelle le béton devait être acheminé, situation dans laquelle le salarié ne s'était jamais trouvé et qui nécessitait manifestement soit pour l'employeur de faire une déclaration d'intention de travaux auprès de l'exploitant du réseau électrique qui aurait jugé s'il y avait lieu de couper le courant soit d'employer une autre technique notamment celle de tuyaux à terre ; qu'il est d'ailleurs établi que le salarié était peu sûr de lui puisqu'il est arrivé en avance sur le chantier disant d'ailleurs à la propriétaire que c'était la première fois qu'il se retrouvait tout seul ; qu'il ne peut pas lui être reproché de n'avoir pas alerté son employeur devant les difficultés rencontrées s'agissant justement de son premier chantier et alors qu'il espérait être embauché en contrat à durée indéterminée par l'entreprise ; qu'à supposer que l'attention de M. [E] ait été attirée sur les dangers électriques, qu'il lui ait été effectivement indiqué qu'une distance minimale de 3 m devait exister avec la ligne électrique, consigne rappelée sur un panneau équipant le camion qu'il conduisait avec la flèche articulée et qu'il pouvait utiliser les tuyaux prévus à cet effet pour acheminer le béton au sol plutôt que de passer par les airs, il n'en demeure pas moins que sa formation était manifestement insuffisante au regard de l'article L. 4154-2 du code du travail, l'absence de formation spécifique suffisante et renforcée de ce salarié notamment en matière de risques électriques ne lui ayant pas permis d'apprécier objectivement la situation et de mettre en oeuvre les moyens qui auraient été nécessaires, ce qui a eu pour conséquence directe de le mettre lui-même en danger de mort ou de blessures graves et de causer le décès de [F] [V] ; que ce faisant et en confiant à M. [E], qui travaillait seul pour la première fois, alors qu'il était salarié depuis un peu plus d'un mois seulement, une livraison de béton chez un particulier qui faisait lui-même les travaux, donc avec aucun autre professionnel sur place, sans aucune vérification préalable sur les dangers potentiels pouvant exister sur ce lieu de livraison et notamment la présence de lignes électriques à haute tension, et sans procéder à une déclaration d'intention de commencement de travaux auprès de l'exploitant du réseau électrique, M. [K] s'est rendu coupable de violation manifestement délibérées à des obligations de sécurité et a commis les infractions qui lui sont reprochées ; que le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il a statué sur la culpabilité de M. [K] ; que s'agissant de la peine, le casier judiciaire de l'intéressé ne mentionne aucune condamnation ; qu'il est marié, a trois enfants et dispose d'un revenu de 10 000 euros par mois ; que la peine de 15 000 euros d'amende apparaît adaptée et aux faits de la cause et à la personnalité de M. [K] ; "1°) alors que si la liberté de prestation de service ne s'oppose pas à ce qu'il puisse être imposé à une entreprise d'un Etat membre de l'Union européenne qui accomplit une prestation sur le territoire d'un autre Etat membre des règles spécifiques relatives à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, le respect de ces règles, et le prononcé de sanctions pénales au titre de leur violation, ne se justifie que si les travailleurs ne jouissent pas dans l'Etat membre où l'employeur est établi de la même protection ou d'une protection essentiellement comparable ; qu'au cas présent, M. [K] produisait aux débats des documents établissant, d'une part, que son entreprise était tenue en application des dispositions luxembourgeoises, de désigner un salarié en charge des questions de santé et de sécurité, travailleur désigné, auquel les salariés de l'entreprise pouvaient s'adresser à la moindre difficulté et de dispenser à chaque salarié une formation pratique à la sécurité spécifiquement axée sur sa fonction au moment de son embauche et, d'autre part, que la formation dispensée à ses pompistes, qu'ils soient embauchés à durée déterminée ou indéterminée, d'une durée de 180 heures était très supérieure à celle dispensée par les entreprises françaises qui était, selon une norme AFNOR, d'une durée de 35 heures ; qu'en reprochant à M. [K] de ne pas avoir dispensé à M. [E] une formation renforcée à la sécurité au motif qu'il avait été embauché à durée déterminée, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la formation qui lui avait été dispensée, en application du droit luxembourgeois qui n'opère pas de distinction entre les salariés embauchés à durée déterminée ou indéterminée, n'était pas supérieure, ou à tout le moins essentiellement comparable, à celle que ce salarié aurait reçue en application du droit français, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "2°) alors que le respect par l'employeur de ses obligations particulières en matière de sécurité peut être établi par tout moyen ; qu'au cas présent, si la réalité de la formation dispensée était établie par des fiches journalières établissant les durées de formation, le contenu de la formation était établi par le témoignage de M. [I], salarié de l'entreprise depuis 1992 et formateur des pompistes depuis 2006, qui attestait avoir assuré la formation théorique et pratique de M. [E] pendant 180 heures, lui avoir exposé les risques liés au travail près d'installations électriques, les distances à respecter et l'obligation de rendre compte préalablement à l'entreprise en cas de difficulté et avoir effectué avec lui des pompages à proximité de lignes électriques ; que ce témoignage était corroboré par la connaissance par M. [E] des dangers liés à la proximité de la ligne électrique qui était établie, d'une part, par les déclarations de M. [E] qui avait indiqué devant les premiers juges qu'on lui avait expliqué « qu'il ne fallait pas toucher quoi que ce soit » et, d'autre part, par les auditions des témoins de l'accident qui avaient déclaré que M. [E] leur avait indiqué « qu'il fallait qu'il fasse attention à la ligne haute tension » ; qu'en énonçant que M. [K] ne justifiait pas que le salarié aurait été spécialement formé aux précautions à prendre pour une livraison à proximité d'une ligne électrique, sans rechercher si le témoignage circonstancié de la personne ayant assuré la formation du salarié était corroboré par la conscience par ce dernier des risques liés à la proximité de la ligne haute tension constatée par les témoins de l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "3°) alors que M. [K] produisait aux débats un rapport de M. [I] relativement au chantier de [Localité 1] dans lequel ce dernier expliquait que « des lignes électriques se trouvant de l'autre côté de la route (voir photo 8), j'ai expliqué à M. [E] que le bras de la pompe doit se déplier du côté opposé pour ne pas se trouver trop près des lignes » et qu' « on a positionné le bras le long du côté droit de la maison et rajouter deux tuyaux posés au sol pour commencer le bétonnage à l'arrière de la maison » ; qu'en énonçant qu'aucune précision n'est effectivement justifiée par l'employeur sur l'environnement exact et sur les techniques à partir desquelles le salarié s'est formé, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "4°) alors qu'il incombe à chaque travailleur de prendre soin, conformément aux instructions qui lui ont été données par l'employeur, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail ; qu'il résulte des témoignages recueillis au cours de l'enquête que, d'une part, M. [E] avait conscience du danger lié au travail à proximité de lignes électriques et que, d'autre part, il lui avait été donné pour consigne de ne pas procéder à l'installation et de prévenir préalablement l'entreprise au moindre danger ; qu'en énonçant néanmoins qu'il ne pouvait être reproché à M. [E] de n'avoir pas alerté l'employeur devant les difficultés rencontrées aux motifs qu'il s'agissait de son premier chantier et qu'il espérait être embauché en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel s'est déterminée par des considérations inopérantes et a violé les textes susvisés ; "5°) alors que l'obligation faite à l'employeur qui envisage de procéder à des travaux à proximité d'une ligne électrique de s'informer sur leur puissance et de procéder à une déclaration de travaux auprès de l'exploitant pour obtenir une coupure de réseau ne s'applique pas lorsque celui-ci dispose de la possibilité d'effectuer ces travaux en respectant les distances de sécurité prévues par les textes ; qu'en reprochant à M. [K] de ne pas avoir procédé à une déclaration de travaux auprès de l'exploitant du réseau électrique, sans caractériser l'existence d'une impossibilité technique d'effectuer les travaux de l'installation de la pompe en respectant les distances de sécurité prévues par les textes et rappelées « sur un panneau équipant le camion que M. [E] conduisait avec la flèche articulée », la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;" Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable, le grief pris de ce que, conformément aux dispositions de l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'employé en cause de la société [K], société luxembourgeoise, aurait reçu au Luxembourg, en application des règles applicables dans ce pays, une formation équivalente ou d'un niveau égal à celle que les entreprises françaises dispensent à leurs employés ; Sur le moyen, pris en ses quatre autres branches : Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction caractérisé, en tous leurs éléments, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen qui, en ces branches, revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mai deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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