Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est place de l'Europe, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, au profit de M. X... Magne, domicilié à la Clinique Tivoli, ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à M. Y..., médecin, la restitution d'un indu au titre de la cotation retenue pour divers actes qu'il avait effectués ; que la commission de recours amiable ayant rejeté la contestation de M. Y..., celui-ci a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Attendu que pour infirmer la décision de la commission de recours amiable, le Tribunal énonce que l'article L.115-3 du Code de la sécurité sociale impose les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître leurs décisions individuelles, par référence à la loi du 11 juillet 1979 ; que la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, le défaut de motivation entraînant l'illégalité de la décision et donc son annulation pure et simple ; qu'en l'espèce, aucune précision n'a été fournie sur les raisons pour lesquelles le contrôle médical a apprécié d'une manière différente la cotation applicable ; que l'article R.142-4 du Code de la sécurité sociale souligne que la décision doit être motivée ; que le secret médical ne peut justifier le silence total de la commission de recours amiable sur l'absence de motivation claire de sa décision ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était saisi d'un recours contre une décision de la Caisse portant demande de remboursement d'un indu, le Tribunal, qui n'a pas statué sur le bien-fondé de la créance de la Caisse, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juillet 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille.
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