Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 Avril 2025
N°R.G. : 25/00194
N° Portalis DB3R-W-B7J-2F2K
N° minute :
[W] [C]
c/
S.A. AVANSSUR, Mutuelle CPAM DES HAUTS DE SEINE
DEMANDERESSE
Madame [W] [C]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Marie PERINI MIRSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1058
DEFENDERESSES
S.A. AVANSSUR
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Anne-Isabelle TORTI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 1702
Mutuelle CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée auprès du Premier président de la Cour d’appel de Versailles, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, selon ordonnance numéro 500/2024 du 19 décembre 2024,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 février 2025, avons mis l'affaire en délibéré au 28 mars 2025, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mars 2021, Madame [W] [C], immatriculé auprès de la CPAM des Hauts de Seine, a été victime d'un accident de la circulation. Alors qu’elle traversait la [Adresse 17] à [Localité 15], elle a été percuté sur la gauche par un véhicule conduit par Madame [B] [K], assurée auprès de la société AVANSSUR, lequel a roulé sur son pied gauche.
Des suites de l’accident, Madame [C] a été transportée par les sapeurs-pompiers à l’hôpital [13]. Le certificat médical du service des urgences indique qu’elle présentait une fracture de la base du 5e métatarsien non déplacée.
Elle a été placée en arrêt de travail du 19 mars 2021 au 7 novembre 2022.
Afin d’évaluer son préjudice sur le plan psychologique, elle a sollicité un avis auprès du docteur [D], en qualité de médecin conseil, qui dans son rapport du 24 octobre 2022 fait état d’un état de stress post-traumatique chronicisé avec un état psychique évolutif dans la dimension dépressive et une consolidation non acquise qui ne le sera probablement qu’à deux ans des faits.
Madame [C] a été examinée le 19 avril 2023 par le docteur [M], médecin psychiatre désigné par la société AVANSSUR. Les conclusions de son rapport du 23 avril 2023
sont les suivantes :
« Il existe un désaccord entre l’analyse et les conclusions du docteur [L] [D] et l’analyse et les conclusions du docteur [U] [M].
Pour le Docteur [D] :
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 50 % du 19 mars 2021 au 22 avril 2021
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 33 % du 23 avril 2021 au 23 novembre 2021
Déficit fonctionnel temporaire total : du 24 novembre 2021 au 2 février 2022
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : du 3 février 2022 toujours en cours
Son état psychique imputable à l’accident ne lui permet pas de reprendre aujourd’hui encore une activité professionnelle
La consolidation médico-légale n’est pas acquise
Les souffrances endurées ne seront pas inférieures à 3,5/7
Pour le Docteur [U] [M] :
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 25 % du 19 mars 2021 au 23 novembre 2021
Déficit fonctionnel temporaire total : du 24 novembre 2021 au 2 février 2022
Consolidation médico-légale à 1 an : le 19 mars 2022
Déficit fonctionnel permanent : 3 % en raison de quelques manifestations psycho-traumatiques résiduelles, en particulier une hypervigilance en de nombreuses situations
Souffrances endurées : 3/7
Aucun autre chef de préjudice. »
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 22 janvier 2025, Madame [C] a fait assigner, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société AVANSSUR et la Caisse primaire d’assurance maladie de des Hauts de Seine afin de désigner un expert orthopédiste et un expert psychiatre, condamner la société AVANSSUR à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, 5 000 euros à titre de provision ad litem, 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et déclarer l’ordonnance commune à la CPAM des Hauts de Seine.
A l’audience du 7 février 2025, le conseil de Madame [C] a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance.
Le conseil de la société AVANSSUR a déclaré ne pas être opposée à la demande d’expertise judicaire sous réserve qu’elle soit aux frais avancés de la demanderesse, a demandé de limiter la demande de provision à hauteur de 5 000 euros, rejeter la provision ad litem et à titre subsidiaire la limiter à la somme de 1 200 euros et ramener la demande de frais irrépétibles à de plus justes proportions.
Régulièrement assignées par remise à personne morale, la société ALLIANZ IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, Madame [C] verse, notamment, aux débats, les rapports d’expertise des 24 octobre 2022 et 19 avril 2023 ainsi que de nombreuses pièces médicales.
Par ces éléments, rendant vraisemblable l’existence d’un préjudice corporel ayant pour origine un accident de la circulation, Madame [C] justifie d’un motif légitime à voir ordonner la désignation d’un expert judiciaire, afin d'évaluer l'étendue de son préjudice.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [C] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, la demanderesse a perçu une provision de 3 000 euros de la société AVANSSUR. Elle sollicite le versement d’une provision complémentaire d’un montant de 12 000 euros à valoir sur l’indemnisation de des préjudices sans détailler toutefois comment elle obtient ce chiffre.
La société AVANSSUR propose de limiter la provision à hauteur de 5 000 euros.
En conséquence, au regard des éléments contradictoires exposés par les deux experts, la société AVANSSUR sera condamnée à verser à Madame [C] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, seul montant à hauteur duquel l’obligation n’apparaît pas contestable.
Sur la demande de provision ad litem
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Madame [C] n’est pas contesté et il est justifié par la présente décision que des frais d’expertise vont être engagés.
Dans ces conditions, la demande de provision apparaît justifiée et la société AVANSSUR sera condamnée à verser à Madame [C] la somme de 2 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Relativement à la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la CPAM, il y a lieu de rappeler que, si l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l'assuré victime d'une lésion d'appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun du jugement résulte de l'assignation signifiée à ces mêmes organismes et n'a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
En effet, le demandeur ne dispose d'aucun intérêt à former une telle demande dès lors qu'elle ne vise pas à lui conférer des droits spécifiques, et il ne s'agit donc pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de réserver les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. L’équité commande d’accueillir la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais de la limiter à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[J] [T], [E]
clinique Marcel SEMBAT (CCBB)
[Adresse 2]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.81.92.60.47 Mèl : [Courriel 12]
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, notamment d’un psychiatre, avec pour mission de :
* Convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,
* Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
* procéder à l’examen du demandeur,
* décrire les lésions en relation directe et certaine avec l’accident litigieux,
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
* Déterminer la durée et le degré du déficit fonctionnel temporaire DFT (soit la durée l'incapacité temporaire totale ITT, et celle pendant laquelle sa capacité à mener une activité professionnelle a été réduite ainsi que la proportion dans laquelle elle a été réduite ITP),
* Décrire l’aptitude à la réalisation des actes quotidiens et essentiels de la vie,
* Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies, dans la mesure où elles n’entraînent pas de déficit fonctionnel proprement dit, les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
* Dire s’il existe un préjudice esthétique (ou autre) temporaire,
* Préciser la nécessité et la durée d’une aide à domicile avant la consolidation,
* Fixer la date de consolidation,
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
* Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le déficit fonctionnel permanent DFP (soit le taux d’IPP imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions),
* Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues,
* Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
* Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisirs ou encore un préjudice sexuel, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,
* Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
* Dire si des soins futurs sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité,
* Préciser la nécessité, la durée et la qualification d’une tierce personne après la consolidation,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] (01 40 97 14 82), dans le délai de 8 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par Madame [W] [C], entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision,
DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 16],
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
CONDAMNONS la société AVANSSUR à verser à Madame [W] [C] la somme provisionnelle complémentaire de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
CONDAMNONS la société AVANSSUR à verser à Madame [W] [C] la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem,
CONDAMNONS la société AVANSSUR à verser à Madame [W] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 14], le 02 Avril 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Céline PADIOLLEAU, Juge placée