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Cour de cassation, 08 février 1995. 93-15.730

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.730

Date de décision :

8 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique B., épouse P., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1993 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile, section A), au profit de M. Guy, Rémi, Silvain P., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 12 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les observations de la SCP Monod, avocat de Mme P., de Me Le Prado, avocat de M. P., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 mars 1993) d'avoir rejeté la demande de Mme P. qui opposait, à la demande de son mari en divorce pour rupture de la vie commune, l'exceptionnelle dureté des conséquences de ce divorce, alors, selon le moyen, que l'arrêt de la cour d'appel, qui se borne à se référer à la consistance des biens à recueillir dans le partage de la communauté, sans aucunement les indiquer ni en évaluer le montant pour en conclure qu'elle offrira à la femme la possibilité de se reloger et exclure le caractère d'exceptionnelle dureté des conséquences du divorce, manque de base légale au regard de l'article 240 du Code civil ; Mais attendu que le mari ayant énuméré dans ses conclusions d'appel les biens mobiliers et immobiliers composant la communauté à partager après le divorce, l'épouse n'a contesté ni l'existence de ces biens ni l'évaluation qu'en proposait le mari ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui a estimé que la consistance des biens à recueillir par chacun des époux lui offrait la possibilité de se reloger, a décidé que le divorce n'aurait pas pour la femme des conséquences d'une exceptionnelle dureté ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir fixé comme elle l'a fait le montant de la pension dû par le mari, alors, selon le moyen, que la pension alimentaire doit être fixée en fonction des ressources et des besoins de chacun des époux, de sorte que l'arrêt, dont les motifs ne permettent pas de savoir si, pour évaluer les ressources de la femme, la cour d'appel a pris ou non en compte le salaire de l'un des enfants qui ne fait pas partie de ses ressources, manque de base légale au regard de l'article 282 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'épouse avait déclaré un revenu imposable de 42 480 francs en 1991, a précisé que cette somme comprenait "à hauteur de 17 280 francs le salaire imposable de l'un de ses enfants" ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. P. sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu à condamnation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par M. P. sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme P., envers M. P., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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