Cour de cassation, 12 octobre 1993. 92-83.596
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.596
Date de décision :
12 octobre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me Y..., de Me D... et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- ROBERT X...,
- MARCHAND Michel,
- B... François, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 29 mai 1992, qui, pour vol aggravé et recel, a condamné le premier à 5 ans d'emprisonnement et à 100 000 francs d'amende, le deuxième à 4 ans d'emprisonnement et à 100 000 francs d'amende, le troisième à 2 ans d'emprisonnement et à30 000 francs d'amende, a ordonné le maintien en détention de X... ROBERT et Michel Z... et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé par Michel Z... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de celui-ci ;
II - Sur les autres pourvois :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé en faveur de Bernard C... et pris de la violation des articles 53 du Code pénal, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Bernard C... à payer aux époux Robert A... la somme de 2 700 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que C... ayant été déclaré coupable du vol commis au préjudice des époux A... devait être condamné à le réparer, que par les pièces produites aux débats les époux A... avaient apporté la preuve (selon expertise, après une liste des bijoux volés fournis spontanément par les victimes aux enquêteurs deux jours seulement après le vol) du préjudice qu'ils avaient subi, que les époux A... avaient évalué les bijoux volés à 6 872 000 francs suisses soit l'équivalent de 2 928 000 francs français qu'outre ces bijoux de valeur furent également dérobés des bijoux fantaisie qui n'étaient pas assurés, ainsi qu'une somme de 180 000 francs en espèces, que compte tenu du remboursement forfaitaire effectué par leur assurance, ils étaient bien fondés en leurs réclamations, qu'il y avait lieu de noter en outre leur extrême honnêteté en réduisant leur prétention de 10 millions de francs (évaluation de départ) à 2 700 000 francs en expliquant que cette erreur provient de ce que Mme A... sous le coup de l'émotion due aux faits avait confondu les francs suisses avec les francs français ;
"alors que, d'une part, les réparations allouées ne sauraient dépasser le préjudice réellement subi et qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne précise pas le montant exact ni des bijoux volés, ni du remboursement effectué par leur compagnie d'assurance, si bien qu'il est impossible de vérifier l'étendue véritable du préjudice subi, privant ainsi la Cour de Cassation de tout contrôle ;
"alors que, d'autre part, la valeur du franc suisse étant nettement supérieure au franc français, les évaluations figurant à l'arrêt attaqué qui inverse ces valeurs apparaissent dépourvues de toute pertinence et ne sauraient fonder légalement la condamnation prononcée" ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué confirmatif sur les dispositions civiles, ni d'aucunes conclusions, que Bernard C... ait contesté, devant la cour d'appel, l'évaluation faite par les premiers juges du montant des dommages et intérêts alloués aux parties civiles ;
Que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau, et comme tel, irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur de François B... et pris de la violation des articles 379 et 382 du Code pénal, 59 et 60 du même Code, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable de vol commis de nuit avec effraction en coaction avec C... ;
"aux motifs que les gendarmes auraient découvert au domicile du demandeur le 14 mai 1991 un nécessaire pour métaux précieux et une balance de précision ainsi qu'une loupe de bijoutier ; que B... aurait déclaré exercer la profession de courtier en antiquités ;
qu'en ce qui concerne ses relations avec C..., il aurait indiqué qu'après une longue brouille il l'avait revu en 1987 et 1988 et l'avait rencontré à plusieurs reprises à Saint-Tropez lors des vacances qu'il y avait passées du 28 juillet au 23 août 1989 et qu'il avait revu C... au cours de l'été 1990 ; qu'il aurait déclaré le 18 juin 1991 se souvenir qu'entre le 2 et le 8 août 1989 vers 20 heures, 20 heures 30, il avait transporté C... invité à une fête sur le parking de la place de Tahiti à Saint-Tropez et avouait finalement avoir servi de chauffeur à C... lors du cambriolage A... en août 1989, le déposant à cet effet sur le parking de la plage de Tahiti où il attendait ensuite C... jusqu'à son retour vers 0 heure ; que les explications de B... relatives au nécessaire de métaux découvert chez lui sont peu convainquantes en l'état de ses aveux du 18 juin 1991 ;
que la preuve de laparticipation de B... en coaction avec C... au cambriolage du 4 août 1989 est donc rapportée ;
"alors, d'une part, que le vol en coaction suppose que chacun des coauteurs de l'infraction a participé directement à la soustraction frauduleuse ;
qu'en l'espèce actuelle, les éléments retenus à lacharge du demandeur qui aurait seulement servi de chauffeur à C... lors d'un cambriolage commis par celui-ci n'établissent pas à la charge du demandeur les éléments de la soustraction frauduleuse ;
"alors, d'autre part, que si la Cour relève que le demandeur a avoué avoir déposé C... le soir du cambriolage effectué par celui-ci sur le parking de la plage de Tahiti où il l'attendait ensuite jusqu'à son retour à 0 heure, et avoir servi de chauffeur à C... lors du cambriolage A..., cet aveu tel qu'il est relaté par la décision attaquée n'implique pas que le demandeur ait avec intention participé à une action commise par C... ;
"alors, de troisième part, et subsidiairement que la complicité par aide ou assistance suppose que le complice ait avec connaissance aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action dans les faits qui auront préparé ou facilité l'action ou dans ceux qui l'auront consommée ; qu'en l'espèce actuelle, la décision attaquée ne saurait être justifiée sur le terrain de la complicité ; qu'en effet, la décision attaquée, en se contentant de constater que B... aurait avoué avoir servi de chauffeur à C... lors du cambriolage A... en août 1989 en le déposant à cet effet sur le parking de la plage Tahiti où il attendait ensuite C... jusqu'à son retour vers 0 heure ne caractérise pas suffisamment l'intention coupable, dans la mesure où elle n'indique pas que B..., au moment où il a servi de chauffeur à C... ait su que celui-ci allait commettre un délit" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de vol aggravé dont elle a déclaré François B... coupable ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation proposé en faveur de François B... et pris de la violation de l'article 514 du Code de procédure pénale, des articles 473 et 477 du même Code ;
"en ce que la décision attaquée a condamné le demandeur solidairement avec C... et Marchand aux dépens de l'action civile ;
"alors que seule la partie qui succombe peut être condamnée ;
qu'il résulte du jugement de première instance dont la cour d'appel a confirmé les dispositions sur l'action civile que seul C... a été condamné à des dommages et intérêts envers les époux A... ;
que le demandeur n'ayant pas succombé sur l'action civile ne pouvait être condamné aux dépens de celle-ci" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges ne peuvent statuer sur les réparations civiles que dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ;
Attendu qu'en condamnant François B... aux dépens de l'action civile avec Bernard C..., alors que celui-ci était seul tenu d'indemniser les victimes, qui n'avaient formulé aucune demande à l'encontre de ses coprévenus, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et méconnu le principe susénoncé ;
Que la cassation est dès lors encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
I - Sur les pourvois de Bernard C... et de Michel Z... :
Les REJETTE ;
II - Sur le pourvoi de François B... :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 mai 1992, mais seulement en ce qu'elle a condamné François B... aux dépens de l'action civile, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique