COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 22 novembre 2023. 22LY01981
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
22LY01981
Date de décision :
22 novembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 24 mai 2022 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2203224 du 30 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble, après avoir admis M. A à l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé ces décisions du 24 mai 2022 (article 2), a enjoint au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans des délais respectifs de trois mois et huit jour à compter de la notification de son jugement (article 3), et a condamné l'Etat à verser à Me Djinderedjian une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son client soit admis définitivement à l'aide juridictionnelle et que Me Djinderedjian renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle (article 4).
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, le préfet de la Haute-Savoie, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble du 30 mai 2022 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal.
Il soutient que l'enfant du requérant ne bénéficiant plus du droit de se maintenir sur le territoire français depuis le rejet du réexamen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la décision d'éloignement prise à l'encontre de M. A n'est pas contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que le requérant a vocation à retourner en Côte d'Ivoire avec ses deux enfants mineurs et la mère de ces derniers.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2023, M. C, représenté par Me Djinderedjian conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 Juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, au profit de son conseil, ce dernier s'engageant dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat versée dans le cadre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la requête a perdu son objet dès lors qu'il est désormais détenteur d'une carte de résident ;
- subsidiairement, le jugement attaqué devra être confirmé pour les motifs retenus par le premier juge.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision n° 2023-29 du 1er septembre 2023, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a désigné Mme Dèche, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête d'appel, le préfet de la Haute-Savoie a délivré à M. A une carte de résident, valable jusqu'au 7 novembre 2032. La délivrance de ce titre de séjour, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle soit intervenue pour l'exécution du jugement attaqué a, implicitement mais nécessairement, rapporté l'ensemble des mesures édictées à l'encontre de M. A par les décisions en litige du 24 mai 2022. Par suite et ainsi que le soutient à juste titre M. A, la requête du préfet de la Haute-Savoie relevant appel du jugement ayant annulé ces décisions du 24 mai 2022 a perdu son objet en cours d'instance, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ce recours.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Djinderedjian, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du préfet de la Haute-Savoie.
Article 2 :L'Etat versera Me Djinderedjian, conseil de M. A, une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. C et à Me Djinderedjian.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 22 novembre 2023.
La présidente-assesseure de la 5ème chambre,
Pascale Dèche
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,al
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