Texte intégral
N° RG 23/03459 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GE2A
[B] [E], [V] [Y] épouse [E] / [S] [H]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE TRENTE ET UN MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS
M. [B] [E]
né le 01 Janvier 1952 à MAROC, demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
non comparant
Mme [V] [Y] épouse [E], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5], comparante
DEFENDERESSE
Mme [S] [H], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
- Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
- Date de saisine : 21 Novembre 2023
- Date de l'acte de saisine : 21 Novembre 2023
- Débats à l'audience publique du : 12 Avril 2024
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Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
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EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [B] [E] et Madame [V] [Y] sont propriétaires d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], cadastrée section AN N°[Cadastre 1] sur le plan cadastral de cette commune.
L’arrière de cet immeuble est bordé par celui de Madame [S] [H], cadastré Section AN N° [Cadastre 3], et il existe tout le long de la ligne séparative des deux fonds une végétation qui se développe de manière luxuriante, qui est implantée sur le fonds de la défenderesse et est à l’origine pour les demandeurs d’un trouble anormal de voisinage.
Après de nombreuses interventions demeurées infructueuses auprès de leur voisine, ainsi qu’une tentative de conciliation qui s’est soldée par un échec, Monsieur [B] [E] et Madame [V] [Y] ont fait convoquer Madame [S] [H] devant la juridiction de céans.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe et à l’audience du 12/04/2024, où Madame [V] [Y] est comparante, Monsieur [B] [E] étant non comparant, ni représenté par son épouse, laquelle n’est pas munie d’un pouvoir écrit à cet effet, et Madame [S] [H] est pour sa part, non comparante, ni représentée.
Madame [V] [Y] indique maintenir la demande initiale d’entretien et d’élagage de la végétation ainsi que des arbres, notamment du sapin se trouvant sur la propriété de Madame [S] [H], cette situation causant un trouble anormal de voisinage.
L’affaire a été mise en délibéré au 31/05/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 : Sur l’entretien du terrain et l’élagage du sapin.
La Jurisprudence a posé le principe d’une limite au caractère absolu du droit de propriété, lorsqu’il vient compromettre l’exercice d’un droit de propriété concurrent.
Elle a précisé que la responsabilité de l’auteur est engagée sur le fondement d’un principe général selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, faisant de cette obligation une responsabilité de plein droit, sans faute prouvée, le trouble de voisinage étant suffisant, indépendamment de la preuve de toute faute pour engager la responsabilité de son auteur.
Pour caractériser le trouble, il faut qu'il soit persistant ou récurrent, et excède les inconvénients ordinaires du voisinage lui conférant un caractère anormal.
Il a été jugé à ce sujet que même plantés à distance légale au sens des articles 671 et 673 du Code civil, des arbres peuvent créer un trouble auquel il faudra porter remède, et que tel est le cas, par exemple, quand étant de grande hauteur, ils diminuent grandement l'ensoleillement de la propriété voisine et entraînent diverses nuisances.
De même dans un autre cas d'espèce, lorsque des arbres, implantés dans une zone semi-rurale et semi-urbaine, ont atteint une hauteur qui génère des nuisances importantes, la propriété voisine étant envahie d’aiguilles de pins imputrescibles et de feuilles, ce qui contraint la voisine à procéder au nettoyage régulier de sa propriété et diminue très sensiblement l’ensoleillement de sa terrasse, l’auteur du trouble, propriétaire d’un très grand terrain, doit être condamné à abattre tous les pins, à élaguer les bouleaux et l’érable.
Il est donc admis que si l’existence d’arbres de grande hauteur plantés à la distance légale est insuffisante en soi à caractériser un trouble anormal, tel n’est plus le cas lorsque ces arbres de grande hauteur implantés à une faible distance d’une maison d’habitation occasionnent une 2
gêne importante en entraînant des nuisances telles que la chute de branches et l’accumulation importante de feuilles mortes.
En l’espèce, Madame [V] [Y] justifie par la production de photos, la présence d’une végétation importante et luxuriante implantée sur le terrain de Madame [S] [H] à proximité de la ligne séparative des deux fonds.
Il ressort de ces documents que les arbres concernés sont d’une hauteur importante, notamment en ce qui concerne le sapin qui présente une hauteur de plusieurs dizaines de mètres.
Les branches de ces arbres ne sont pas élaguées.
Elles s’allongent en direction de la propriété de Madame [V] [Y], ce qui est à l’origine d’un dépôt important de végétaux (épines de résineux notamment) qui tombent dans ses gouttières et les obstruent.
A ce sujet, Madame [V] [Y] fait état d’un problème d’écoulement des eaux et d’infiltrations consécutives dans son immeuble.
Par ailleurs la juridiction constate que Madame [S] [H] régulièrement convoquée fait défaut à l’audience et ne vient pas s’expliquer sur le trouble évoqué par ses voisins.
En conséquence le tribunal considère que le trouble occasionné au fond voisin est anormal, qu'il excède les inconvénients ordinaires du voisinage et cause aux demandeurs un préjudice certain.
Elle considère au vu des photos produites que l'élagage et la taille de ces arbres serait de nature à faire cesser le trouble existant.
En conséquence, Madame [S] [H] sera condamnée à faire procéder au recépage et à l'élagage des arbres objets de la présente procédure qui sont implantés sur sa propriété, à proximité de la ligne séparative des fonds des deux parties, de telle manière qu'aucune branche ne surplombe plus le fonds voisin, et que la hauteur de ceux-ci soit réduite afin de limiter à minima le trouble causé par la chute de feuilles et autres végétaux sur la propriété voisine, et ce sous astreinte provisoire dont la durée et le quantum seront précisés au présent dispositif.
2 : Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.
Madame [S] [H] qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne Madame [S] [H] à faire procéder au recépage et à l'élagage des arbres implantés sur sa propriété à proximité de la ligne séparative des deux fonds, de telle manière qu'aucune branche ne surplombe le fonds voisin, et que leur hauteur soit réduite
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afin de limiter à minima le trouble causé par la chute de feuilles et autres végétaux sur la propriété voisine, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir 30 jours après la signification du présent jugement et pour une durée maximale de 3 mois.
Condamne Madame [S] [H] aux dépens de l'instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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