Cour de cassation, 13 mars 2019. 17-27.380
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.380
Date de décision :
13 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 448 F-D
Pourvoi n° N 17-27.380
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. J....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 septembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. W... J..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mai 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Invest OI, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. J..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Invest OI, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. J... a été engagé par la société Invest OI, le 14 février 2005, en qualité de négociateur immobilier ; qu'il a saisi, le 17 mars 2009, la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail, de condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes et d'application de la convention collective nationale de l'immobilier ; qu'il a été licencié le 23 avril 2009 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire, l'arrêt retient que les seuls manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, dont la réalité est établie, sont les griefs relevant du calcul erroné des congés payés et ceux relatifs à la non application de la convention collective nationale de l'immobilier et que ceux-ci n'empêchaient pas la poursuite de la relation de travail et ne sont pas ensemble d'une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux écritures reprises oralement à l'audience du salarié qui invoquait, au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, le manquement de l'employeur tiré de ce qu'il ne s'était pas acquitté du paiement des cotisations obligatoires dues à la caisse de retraite complémentaire des cadres, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. J..., en ce qu'il dit que le licenciement du salarié est fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il déboute celui-ci de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 17 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Invest Oi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Invest OI à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. J...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée signé le 14 février 2005 entre M. J... et la société Invest OI, d'avoir dit que le licenciement de M. J... par la société Invest OI était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et d'avoir débouté M. J... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de la lecture de l'ensemble des pièces du dossier et des conclusions des parties notamment des explications développées oralement à l'audience par M. H... J..., que ce dernier a cessé de travailler le 9 mars 2009 en raison dit-il de la malhonnêteté de son employeur et que le 16 mars 2009, il a déposé une requête au greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Denis aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et diverses demandes salariales et indemnitaires ; [
] que l'ensemble des griefs avancés par monsieur H... J... au soutien de sa demande en résiliation judiciaire développés dans ses conclusions récapitulatives reprises oralement à l'audience peuvent être regroupés en quatre points : 1/- le non respect volontaire du mode de calcul des congés payés, le caractère volontaire tenant au fait que le gérant est un chef d'entreprise expérimenté, la résistance dolosive pour la régularisation de ces congés ce qui caractérise la mauvaise foi de la société Invest OI dans l'exécution du contrat de travail, et une régularisation imparfaite car il ‘a pas reçu le bulletin de paie correspond au montant de ces congés ni la preuve du paiement par l'employeur des cotisations sociales afférentes, 2/- des représailles créant un climat professionnel insoutenable et inacceptable, l'employeur a été complice des manoeuvres malicieuses de son co gérant concernant le prêt fictif de 1 000 euros et d'une tentative d'extorsion en conditionnant le paiement des congés au remboursement de ce prêt, 3/- la non application de la convention collective nationale de l'immobilier, l'absence d'information de son droit individuel à la formation et le non paiement des heures acquises on utilisées pour 775 euros, l'absence des mentions obligatoires sur les bulletins de paie : convention collective applicable, qualification, 4/- le travail dissimulé ; que le manquement invoqué relatif au non paiement de l'intégralité des congés payés est établi par les pièces du dossier non contesté par la SARL Invest OI ; que le document produit en pièce 7 par l'intimé qui est le rapport rédigé le 18 février 2009 par un juriste de la société suite à sa saisine la veille par l'intéressé démontre qu'effectivement la société Invest OI était redevable de la somme de 2 029,13 euros du fait de la non intégration de ses commissions dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; que le reliquat dû à ce titre a été fixé par le salarié à la somme de 2 256,35 euros dans son courrier de réclamation adressé le 20 février 2009 puis à 2 300 euros dans sa requête saisissant la formation de référé du conseil de prud'hommes le 10 mars 2009 ; qu'il n'est nullement établi par les documents produits par l'intimé que la société Invest OI a volontairement omis d'inclure les commissions dans le mode de calcul de ses congés payés et l'expérience professionnelle invoquée de son dirigeant est inopérante à démontrer une telle intention frauduleuse ou une mauvaise foi de l'employeur en l'absence de tout autre élément objectif qu'en l'espèce M. H... J... ne rapporte pas ; que d'ailleurs le montant réclamé n'a pas été contesté par la société Invest OI qui s'est acquittée de cette somme par chèque daté du 18 mars 2009, soit 2 jours après la saisine du conseil de prud'hommes mais avant l'audience prévue devant la formation de référé le 14 avril 2009, et au cours de laquelle, M. H... J... a déclaré se désister de son instance à l'encontre de son employeur ; que cette première série de griefs, régularisés avant même l'examen de la demande de résiliation judiciaire par le conseil de prud'hommes, n'est pas suffisamment grave pour être retenue au soutien de la demande présentée par l'intimé et n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail ; [
] que la société Invest OI souligne qu'à supposer cette convention collective nationale applicable à l'espèce, il y a lieu de retenir que les négociations sur son extension aux départements d'outre-mer ont été laborieuses et qu'elle ne serait entrée en vigueur effectivement à la Réunion qu'en septembre 2008 ; que des constatations susvisées, il est établi que la convention collective nationale de l'immobilier régit le contrat de travail liant M. H... J... à la société Invest OI ; que cependant aucun document antérieur au 9 mars 2009 ne porte sur l'existence d'un éventuel contentieux sur l'applicabilité de la convention collective nationale de l'immobilier au contrat de travail de monsieur H... J... ; que dans son courrier du 20 février 2009, le salarié réclame le reliquat de ses indemnités de congés payés et dans sa lettre du 9 mars 2009 qui fait expressément référence à ce précédent courrier, il ne parle pas davantage de l'application de la convention collective mais précise avoir proposé une rupture conventionnelle et que, face au refus de l'employeur, il a saisi le conseil de prud'hommes en suspension de son contrat de travail ; que de plus, s'il est effectif que l'employeur a manqué à son obligation de délivrance de bulletins de salaire portant mention de la convention collective applicable et de sa qualification professionnelle et qu'il n'a pas versé le 13ème mois prévu conventionnellement, rappel évalué à 3 198 euros, il convient de souligner, ainsi que le relève l'appelante, que monsieur H... J... était néanmoins rémunéré au-delà du salaire minimum conventionnel dû à un cadre de niveau 2 alors qu'il ne revendique que la qualification de cadre de niveau 1, et qu'au vu de ses bulletins de salaire et des observations de l'appelante, non critiquées sur ce point par l'intime, celui-ci a perçu au titre de l'année 2008 une rémunération totale supérieure de 2 154,72 euros à celle qu'aurait perçu un cadre de niveau 2 ; que les attestations de réussite à l'examen annuel pour les années 2004/2005 et 2005/2006 produits par monsieur H... J... démontrent que ce dernier était au fait des actions de formation dispensées dans le cadre du CNAM et qu'ainsi l'absence d'information sur son droit individuel à la formation s'il est effectif, n'était pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail : qu'il en est de même de la perte financière due à la non application de la convention collective nationale de l'immobilier dont l'application n'a pas été officiellement revendiquée par le salarié avant le refus par l'employeur d'une rupture conventionnelle et la saisine du conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire ; que le manquement tiré de la non application de ce texte conventionnel ne peut dès lors être considéré comme suffisamment grave pour justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail ; [
] qu'il résulte ainsi de l'ensemble de ces constatations que les seuls manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles dont la réalité est établie sont les griefs relevant du calcul erroné des congés payés et ceux relatifs à la non application de la convention collective nationale de l'immobilier et que ceux-ci n'empêchaient pas la poursuite de la relation de travail et ne sont pas ensemble d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de monsieur H... J... ;
1) ALORS QUE la méconnaissance par l'employeur de ses obligations résultant du contrat de travail et de la convention collective, tel que le paiement des indemnités de congés payés, justifie la résiliation du contrat de travail à ses torts et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand bien même cette méconnaissance serait due à une erreur commise de bonne foi par l'employeur ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que « le document produit en pièce 7 par l'intimé qui est le rapport rédigé le 18 février 2009 par un juriste de la société suite à sa saisine la veille par l'intéressé démontre qu'effectivement la société INVEST OI était redevable de la somme de 2 029,13 euros du fait de la non intégration de ses commissions dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés », et a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 429,11 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés ; qu'en refusant pourtant de faire droit à la demande de résiliation judiciaire formée par M. J..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L 1221-1 et L 1231-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 ancien du code civil applicables à la cause ;
2) ALORS QUE la méconnaissance par l'employeur de ses obligations résultant de la convention collective, tel que le paiement des 13ème mois et le règlement des frais professionnels, justifie la résiliation du contrat de travail à ses torts et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que « le montant des rappels de 13ème mois dû par l'appelante à M. H... J... pour la période du 14 septembre 2007 au 28 mai 2009 soit 20 mois et demis s'élève à la somme de (1 872,42/12)x20,5 = 3 198,72 euros »; qu'elle a également relevé qu'il était acquis « que M. H... J... n'a pas été mis en mesure de se faire rembourser ses frais professionnels selon les conditions conventionnelles qui lui étaient applicables et que la société INVEST OI ne prétend pas qu'il aurait été rempli de ses droits malgré la non application de cette convention collective. L'intimé est donc fondé à réclamer une réparation du préjudice financier ainsi subi et que la cour évalue compte tenu de l'ensemble des pièces du dossier à la somme de 5 000 euros » ; qu'en refusant pourtant de faire droit à la demande de résiliation judiciaire formée par M. J... du seul fait que l'application de la convention collective nationale de l'immobilier n'avait pas été officiellement revendiquée par le salarié avant le refus par l'employeur d'une rupture conventionnelle et la saisine du conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L 1221-1 et L 1231-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 ancien du code civil applicables à la cause ;
3) ALORS QUE la méconnaissance par l'employeur de ses obligations résultant du contrat de travail et de la convention collective, tel que le paiement des cotisations obligatoires, justifie la résiliation du contrat de travail à ses torts et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que le fait que « la société INVEST OI ne s'était pas acquittée des cotisations pourtant obligatoires à une caisse de retraite complémentaire des cadres pour le compte de M. H... J... a nécessairement causé un préjudice à son salarié qui sera, au vu des pièces du dossier, réparé par l'octroi de dommages-intérêts d'un montant de 4 158,22 euros qu'elle est condamnée à lui verser »; qu'en refusant pourtant de faire droit à la demande de résiliation judiciaire formée par M. J... sans rechercher si l'absence de paiement des cotisations par l'employeur ne justifiait pas la résiliation judiciaire du contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L 1221-1 et L 1231-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 ancien du code civil applicables à la cause ;
4) ALORS QUE la méconnaissance par l'employeur de ses obligations résultant du contrat de travail et de la convention collective, tel que l'absence de mention sur les bulletins de salaire d'information relative à la convention collective nationale de l'immobilier et de la qualification professionnelle, justifie la résiliation du contrat de travail à ses torts et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que « l'absence de cette mention sur les bulletins de salaire a bien causé un préjudice au salarié puisqu'il n'a pas été mis en mesure dès cette date de vérifier que la qualification professionnelle retenue par la société INVEST OI correspondait effectivement à ses fonctions et de s'assurer qu'il bénéficiait de tous les éléments de salaires prévus par ces dispositions conventionnelles, notamment la gratification de 13ème mois » et a condamné l'employeur à lui verser la somme de 3 500 euros en réparation de son préjudice; qu'en refusant pourtant de faire droit à la demande de résiliation judiciaire formée par M. J..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L 1221-1 et L 1231-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 ancien du code civil applicables à la cause ;
5) ALORS QU'en toute hypothèse, le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquements de l'employeur à ses obligations rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; que la cour d'appel a reconnu les manquements de la société Invest OI à ses obligations contractuelles et conventionnelles et l'a condamnée à verser à M. J... les sommes de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour délivrance de bulletins de salaire ne comportant pas l'ensemble des mentions obligatoires, 3 198,72 euros à titre de rappel de gratifications de 13ème mois, 4 158,22 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non cotisation à une caisse de retraite complémentaire des cadres, 429,11 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés et 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l'absence d'application des dispositions conventionnelles relatives aux frais professionnels ; qu'il résultait de ces énonciations que la société Invest OI avait méconnu ses obligations rendant impossible la poursuite du contrat de travail et justifiant que la résiliation judiciaire soit prononcée ; qu'en déboutant néanmoins M. J... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L 1221-1 et L 1231-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 ancien du code civil applicables à la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. J... par la société Invest OI était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et d'avoir débouté M. J... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE M. J... admet qu'il a cessé de travailler le 10 mars 2009 et invoque l'exception d'inexécution suite aux manquements graves commis par l'employeur, à savoir l'inexécution des obligations légales et conventionnelles en l'espèce la résistance délibérée de payer l'intégralité des congés et l'absence de la convention collective nationale de l'immobilier et particulièrement le non paiement des 13ème mois ; que le refus par un salarié de reprendre le travail peut être légitimé par un manquement de l'employeur suffisamment grave pour l'affranchir de l'inexécution de sa principale obligation contractuelle, celle de fournir un travail ; que l'intimé invoque au soutien de cette exception d'inexécution les mêmes manquements que ceux allégués au soutien de sa demande en résiliation judiciaire et que la cour a déjà estimé insuffisamment graves pour justifier cette rupture du contrat de travail ; que le contenu de la lettre envoyée, le 16 mars 2009, par M. J... en réponse à celle de son employeur qui lui demandait de reprendre le travail, démontre bien que le salarié a cessé de travailler uniquement d'une part en raison du litige existant entre lui et M. N... au sujet de la somme de 1 000 euros qu'il considérait comme un acompte et non comme un prêt et d'autre part, du fait du reliquat encore impayé de ses indemnités de congés payés soit 2 256,35 euros ; que le différent l'opposant à titre personnel au co-gérant de la société ne pouvait être utilisé par le salarié pour s'affranchir de son obligation de travailler née d'un contrat le liant non pas à M. N... mais à la société Invest OI ; que le seul fait que son employeur restait redevable de la somme de 2 256,35 euros alors que ce dernier avait dans son courrier du 13 mars 2009 réitéré son accord de principe concernant cette demande en paiement de la somme précitée ne justifiait pas l'absence prolongée de M. J... à son poste de travail depuis le 10 mars 2009 d'autant que ce montant lui a été versé par chèque tiré sur un compte de la société daté du 18 mars 2009 et que son absence a perduré ensuite, malgré ce paiement, jusqu'à son licenciement le 23 avril 2009 ; qu'ainsi, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs retenus dans la lettre de licenciement, ce seul manquement du salarié à son obligation essentielle de venir travailler suffit à caractériser une faute justifiant son licenciement et le rejet par voie de conséquence de la demande de dommages-intérêts pour préjudice subi par la perte d'emploi ; que la décision déférée est infirmée en ce sens ;
1) ALORS QUE le licenciement d'un salarié prononcé en raison de l'action en justice qu'il a engagée à l'encontre de son employeur est nul et de nul effet ; qu'il appartient au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la cause exacte de la rupture de la relation de travail ; qu'en l'espèce M. J... soutenait que l'action en justice qu'il avait initiée était la véritable cause de la rupture (conclusions p.35-36) ; qu'il est constant que M. J... a saisi le conseil de prud'hommes le 16 mars 2009 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur, de diverses demandes salariales et indemnitaires, et sollicitait l'application de la convention collective nationale de l'immobilier ; que l'employeur a convoqué M. J... à un entretien préalable le 23 mars 2009 ; qu'il en résulte que le licenciement était concomitant à l'action en justice du salarié contre l'employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher si, au-delà de l'énoncé de la lettre de licenciement, la cause réelle de la rupture n'était pas l'action en justice, la cour d'appel a violé les articles L 1121-1 et L 1232-6 du code du travail ensemble l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse M. J... faisait valoir que le licenciement était concomitant à son action en justice relative à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il en déduisait que le licenciement était nul dès lors que son action en justice était la véritable cause de la rupture (conclusions p.35-36) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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