Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 11 Octobre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/02917 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CFJMN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n°
APPELANT
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Anne-charlotte ENTFELLNER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0135
INTIME
VILLE DE [Localité 7] DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE, DE L'ENFANCE ET DE LA SANTE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [N] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [Z] [V] a interjeté appel du jugement n°RG : 21/00711 rendu le 9 juillet 2021par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la [8] Paris [1].
L'affaire a été enregistrée sous les numéros de RG : 22/02917 et 23/03733.
Dès lors que les appels ont été formés à l'encontre d'un seul et même jugement, la Cour ordonne la jonction de l'instance N° RG : 23/03733 à celle suivie sous le N° RG : 22/02917 par mention au dossier.
A l'audience du 10 septembre 2024 à 13h30, après que l'affaire a été oralement débattue, M. [V] informe la Cour de son désistement d'appel.
La [8] [Localité 7], par la voix de sa représentante, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par M. [V]
et accepté par la Ville est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de M. [V].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [Z] [V],
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour,
DIT que M. [Z] [V] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière, Le président.
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