Cour de cassation, 26 septembre 1990. 90-84.291
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.291
Date de décision :
26 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X...Huseyin,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR en date du 7juin 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et à la législation sur les douanes, a confirmé l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit ; d
" en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le conseil de l'inculpé, présent à l'audience ait eu la parole le dernier ; " alors que, devant la chambre d'accusation, l'inculpé ou son conseil doit avoir la parole le dernier ; que cette règle s'applique à toutes les procédures pénales intéressant la défense et se terminant par un arrêt ou par un jugement ; qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que le ministère public et non le conseil de l'inculpé a eu la parole le dernier ; qu'ainsi la décision attaquée ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que des énonciations de l'arrêt attaqué, il appert que bien qu'aient été observées à son égard les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale, le conseil de l'inculpé qui avait déposé un mémoire, n'était pas présent à l'audience de la chambre d'accusation ; qu'il ne peut donc être fait grief qu'il n'ait pas eu la parole en dernier ; que le moyen qui manque en fait ne saurait donc être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des droits de la défense, des articles 80, 114, 137, 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du mandat de dépôt décerné le 28 mai 1990 et ordonné le maintien en détention provisoire de X...;
" aux motifs que, à la suite des déclarations faites à la police allemande par deux ressortissants turcs, Huseyin X... été placé sous mandat de dépôt le 13 mai 1989 sous l'inculpation de détention, cession, acquisition et transport de stupéfiants ; que les premières investigations ayant fait apparaître que les quantités de drogue acquises par l'intéressé à compter des premiers mois de l'année 1988 pouvaient atteindre 18 kgs, une inculpation supplétive du même chef lui a été notifiée le 10 octobre 1989 ; que la détention de l'inculpé a été régulièrement prolongée ; que les premiers résultats des commissions rogatoires internationales décernées ayant révélé que tant Huseyin Ozkanque sa famille étaient en train de se constituer une fortune immobilière, que le juge d'instruction a été saisi le 3 mai de réquisitions d supplétives tendant à ce qu'il soit également informé contre l'inculpé des chefs de concours à opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un trafic de stupéfiants, et d'exportation, importation, transfert ou compensation visant à procéder à une opération financière entre la France et l'étranger portant sur des fonds provenant d'un trafic de stupéfiants ; que sur les mêmes réquisitions le ministère public a sollicité qu'un mandat de dépôt supplémentaire soit déposé contre Huseyin X...; que la détention de l'inculpé n'a plus été prolongée alors qu'elle atteignait une durée d'un an ; que le 10 mai toutefois, le magistrat instructeur a fait extraire Huseyin X..., lui a notifié, en la forme et selon la procédure de la première comparution, les inculpations nouvelles requises par le Parquet puis, a procédé à un débat contradictoire à l'issue duquel il a placé Ozkanune seconde fois en détention, pour les faits ayant motivé les deux inculpations supplétives qui venaient de lui être notifiées ; que, cependant, l'ensemble des pièces afférentes à cette mise en détention ont été annulées pour vice de forme par arrêt de la chambre d'accusation en date du 25 mai 1990 statuant sur l'appel de l'inculpé dont, par voie de conséquence, la mise en liberté a été ordonnée ; que, dès la fin des formalités de levée d'écrou, le magistrat instructeur a fait recomparaître devant lui Ozkansur mandat d'amener, pour immédiatement prescrire sa réincarcération à titre provisoire ; qu'en l'espèce, les agissements reprochés à l'inculpé et qui sont à la base du mandat de dépôt en date du 13 mai 1989, identiques à ceux qui ont motivé l'inculpation supplétive du 10 octobre 1989, ne peuvent en rien se confondre avec ceux, d'une nature toute autre, qui servent d'appui à l'inculpation supplétive et à la mise en détention itérative prononcées le 25 mai 1990, tels qu'ils se trouvent exactement rappelés dans la décision entreprise ; qu'aussi bien sont-il visés par des textes répressifs différents ; qu'il importe peu que le juge d'instruction ait eu connaissance de ces nouveaux faits depuis peu ou de longue date dès lors qu'il n'en était pas saisi et, partant, se trouvait dans l'impossibilité d'en tirer toute conséquence de droit, que ce soit sur le terrain des inculpations ou sur celui de la détention ; qu'il en résulte qu'au regard des moyens qui viennent d'être examinés la mise en détention critiquée est exempte d'irrégularité
; que le magistrat instructeur ayant jugé nécessaire de donner suite aux réquisitions du procureur de la République tendant à la délivrance d'un mandat de dépôt complémentaire, dont il se trouvait saisi dès le 3 mai, il lui était loisible, pour des raisons d abandonnées à sa conscience, de ne pas procéder au renouvellement annal de la détention déjà en cours ; qu'il ne saurait encourir un quelconque grief de détournement de procédure ; qu'il n'a usé d'aucun artifice dans le dessein de faire échec aux règles relatives à la détention provisoire ; qu'il n'est pas inutile de relever que le samedi 5 mai le premier juge eût encore été dans les délais pour faire convoquer régulièrement les conseils de l'inculpé en vue d'un débat de prolongation de la détention ; que l'ordonnance attaquée est assortie d'une motivation comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement ; " alors, de première part, que, selon les dispositions de l'article 114 du Code de procédure pénale, les mêmes faits ne peuvent faire l'objet de deux inculpations successives se cumulant et justifiant deux titres de détention distincts ; que seules des circonstances nouvelles entrant dans les prévisions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale permettent au juge d'instruction de délivrer au cours d'une même information un nouveau mandat de dépôt à raison des mêmes faits ; qu'en l'espèce, selon les constatations de l'arrêt, le magistrat instructeur n'a pas procédé au renouvellement annal de la détention de Pozkan qui avait été placé sous mandat de dépôt le 13 mai 1989 ; que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction du 28 mai 1990 prescrivant la mise en détention provisoire d'X..., en se fondant d'une part, sur la circonstance que les agissements reprochés se trouveraient visés par des textes répressifs différents de ceux qui avaient justifié le mandat de dépôt du 13 mai 1989 et en qualifiant, d'autre part, de circonstances nouvelles la possession de biens en Turquie par Ozkanet sa famille, dont elle a elle-même établi qu'elles étaient connues du magistrat instructeur de longue date, soit bien avant qu'il décide de ne pas procéder au renouvellement annal de la détention déjà en cours, la chambre d'accusation, qui ne pouvait légalement justifier l'inculpation supplétive et la mise en détention provisoire sur la base des mêmes faits repris sur une qualification différente, a méconnu les droits et les textes susvisés ; " alors de seconde part que, selon l'article 80 du Code de procédure pénale, lorsque des faits non visés au réquisitoire sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes et les procès-verbaux qui les constatent ; qu'en considérant, d pour statuer de la sorte, que les agissements reprochés à Ozkanqui ont motivé l'inculpation supplétive du 10 octobre 1989 ne pouvaient en rien se confondre avec les acquisitions d'immeubles en Turquie à l'origine de l'inculpation
supplétive du 3 mai 1990, sans rechercher si le magistrat instructeur avait eu connaissance desdites acquisitions avant l'inculpation supplétive du 10 octobre 1989, elle-même suivie de la délivrance d'une commission rogatoire internationale relative à ces biens, et s'il avait respecté les droits de la défense en communiquant immédiatement les faits au Parquet, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre d'accusation a, par arrêt du 26 mai 1990, annulé pour vice de forme une précédente ordonnance de mise en détention de Huseyin X..., en date du 10 mai 1990, et ordonné sa mise en liberté ; que, le 28 mai 1990, le juge d'instruction a rendu une nouvelle ordonnance de mise en détention provisoire se substituant à la première, sur le fondement des deux inculpations supplétives notifiées le 10 mai 1990 ; Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt attaqué relève, d'une part, que les agissements reprochés à l'inculpé et qui sont à la base du mandat de dépôt en date du 13 mai 1989, identiques à ceux qui ont motivé l'inculpation supplétive du 10 octobre 1989, ne peuvent en rien se confondre avec ceux d'une nature tout autre qui servent d'appui à l'inculpation supplétive servant de base à l'ordonnance entreprise et, d'autre part, que le juge d'instruction était fondé à décerner dans le cadre de la même information et à raison du même fait un nouveau mandat de dépôt, aucune disposition du Code de procédure pénale n'interdisant dans un tel cas à ce magistrat de réitérer un acte annulé pour vice de forme ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a légalement justifié sa décision et que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Diémer, Dumont, Guth, Milleville, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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