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Cour de cassation, 28 mai 2002. 99-17.545

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-17.545

Date de décision :

28 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque populaire du Midi, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1999 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre civile, section B), au profit : 1 / de la société Brunil, société à responsabilité, dont le siège est ..., 2 / de M. Daniel Y..., demeurant ..., 3 / de la société Crédit lyonnais, dont le siège est ..., 4 / de la Société générale, société anonyme, dont le siège est ..., 5 / de M. Jehan Pierre d'X..., liquidateur, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Jean-Louis Vincent diffusion Paris, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque populaire du Midi, de Me Thouin-Palat, avocat de la société Brunil, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Crédit lyonnais, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Banque populaire du Midi de son désistement envers M. Y... et la Société générale ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 mai 1999), que la SARL Brunil (la SARL) a acheté le 11 septembre 1989 le fonds de commerce de la société Jean Louis Vincent diffusion (société JLV) pour le prix de 680 760,51 francs, cette somme correspondant au passif du vendeur à l'égard de la Banque populaire du Midi et de deux autres banques ; que ces dernières acceptaient la vente si l'acquéreur réglait lui-même les dettes du vendeur ; que la société JLV a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 21 mars 1990, qui a fait remonter la date de cessation des paiements au 20 juin 1988 ; que, sur demande du liquidateur, un arrêt du 21 septembre 1995, a annulé, sur le fondement de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985, le paiement par délégation du fonds de commerce et condamné la SARL à payer le prix de vente entre les mains de celui-ci ; que la SARL a demandé aux banques la restitution des sommes versées en exécution de la délégation de paiement ; Attendu que la Banque populaire du Midi reproche à l'arrêt d'avoir constaté que la délégation de paiement exécutée par la SARL pour le compte de la société JLV est nulle par application de l'article 107, 3 et 4 de la loi du 25 janvier 1985, et de l'avoir condamnée en conséquence à restituer à la SARL les sommes qu'elle a reçues d'elle en application de la délégation de paiement annulée, alors, selon le moyen, que dans la délégation de créances, le délégué ne peut opposer au délégataire les exceptions nées de ses rapports avec le délégant sauf si le délégataire a pris part à la fraude entachant de nullité les dits rapports ; qu'ainsi en considérant que la SARL, débitrice du prix d'achat du fonds de commerce de la société JLV, déléguée par cette dernière dans le paiement des sommes qu'elle devait de son côté à la Banque populaire du Midi, était fondée à réclamer à la banque la restitution des sommes payées à celle-ci à raison de la nullité prononcée du paiement par délégation du prix de vente du fonds en période suspecte sans constater que la banque avait eu connaissance de cet état de cessation des paiements, la cour d'appel a violé les articles 1275 du Code civil et 107 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'un arrêt du 21 septembre 1995 avait prononcé la nullité, en application de l'article 107, 4 , de la loi du 25 janvier 1985, du paiement du prix du fonds de commerce effectué par la SARL, déléguée par le vendeur, la société JLV, pour payer à sa place les dettes que celle-ci avait auprès de la banque puis condamné la SARL à régler au liquidateur de la société JLV une somme représentative du prix du fonds dont elle restait propriétaire, la cour d'appel, sans encourir le grief du moyen, a retenu à bon droit que la restitution des sommes reçues par la banque était la conséquence de la nullité édictée par l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque populaire du Midi aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque populaire du Midi à payer la SARL Brunil la somme de 1 800 euros ; rejette la demande de l'EURL Brunil ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.

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